Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section D
ARRET DU 25 JUIN 2008
(no 109, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 3190 et 08 / 02975 joints sous ce seul dernier numéro
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2008 du Tribunal de Commerce de CRETEIL (2ème chambre)- RG no 2007F0183
DEMANDEURS
Monsieur Thierry X...
...
91190 GIF SUR YVETTE
représenté par Me Corinne CHENE- HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 842
SA BC PRIM
47 A rue d'Agen BAT 2
Fruileg 624
94150 RUNGIS
représentée par Me LANDREAU substituant Me Claudine Y..., avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR
Monsieur Gilles Z...es- qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur X...
...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par Me VATIER Bernard de la SCP VATIER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean- Paul BETCH, Président (MAS) et Jean- Pierre MARCUS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean- Paul BETCH, Président (MAS)
Marie KERMINA, Conseiller
Jean- Pierre MARCUS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Geneviève A...
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean- Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle COUVET Véronique, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu les affaires suivies sous les No 08 / 03190 et 08 / 02975 ;
La SA BC PRIM, d'une part, M. X..., d'autre part, ont formé les 27 février 2008 et 25 février 2008, contredits motivés, à enregistrements distincts, contre un jugement rendu le 12 février 2008 par le Tribunal de commerce de Créteil qui, sur demandes présentées par Me Z...ès- qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. X...s'est déclaré compétent pour en connaître.
Cette décision est intervenue dans les circonstances suivantes :
En sa qualité de liquidateur des sociétés X...et VACHIM DE BARRY, Me Z...a obtenu, par jugements du Tribunal de Commerce de Créteil des 22 janvier et 5 février 1998, confirmés par deux arrêts de la Cour de Paris du 17 septembre 1999, la condamnation de M. X...au comblement du passif, ce à hauteur de 152. 449, 02 €.
Devant le défaut de paiement de cette somme par M. X..., Me Z...a demandé et obtenu les 17 avril 2003 et 22 septembre 2004 son redressement judiciaire puis sa liquidation judiciaire, décisions confirmées par des arrêts de la Cour du 14 juin 2005 décisions à partir desquelles Me Z...ès- qualités de liquidateur de M. X...tentera d'obtenir le versement de sommes mises à la disposition de celui- ci par son nouvel employeur, la SA BC PRIM.
Sur ses demandes, lui ont été opposées par le Tribunal d'Instance de Palaiseau, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles contre M. X...et l'absence d'un titre exécutoire. Il a donc présenté, ès- qualités, ses demandes devant le Tribunal de la procédure collective ouverte pour M. X...qui s'est déclaré compétent pour en connaître.
Il s'agit là de la décision aujourd'hui frappée de contredits.
La SA BC PRIM déclare que les contredits sont recevables.
Elle retient que si M. X...se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ce dessaisissement au profit du Tribunal de la procédure collective ne peut concerner que les actions nées de celle- ci ou soumise à son influence juridique ce qui n'est pas le cas de la demande présentée par Me Z.... qui concerne une action exclusivement personnelle au débiteur et reste donc exclue du champ de son dessaisissement.
La SA BC PRIM retient ainsi qu'elle porte sur une saisie des salaires qui lui sont versés ou à percevoir, demandes qui, par sa nature, est de la compétence exclusive du Tribunal d'instance de Palaiseau seul compétent pour en connaître mais qui s'est déjà prononcé, là dessus, par une décision de rejet passée aujourd'hui en force de chose jugée. Elle conclut donc au bien fondé de son contredit et sollicite l'allocation d'une somme de 2. 990 € pour frais irrépétibles.
M. X...reprend la même argumentation et souligne que les demandes présentées à son encontre sont couvertes par les privilèges attachés au contrat de travail et aux versements de salaires qui excluent la compétence du Tribunal de Commerce pour en connaître. Il conclut donc au bien fondé de son contredit et sollicite l'allocation d'une somme de 2. 500 € pour frais irrépétibles.
Me Z...déclarant agir ès- qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., retient que le dessaisissement du débiteur, prévu par les dispositions d'ordre public de l'article L 622-9 alinéa 1 du code de commerce (devenu L641-9 I alinéa 1 du même code) doit avoir application et souligne que son action n'est pas née de l'exécution du contrat de travail de M. X...mais entre dans celle de sa mission de mandataire liquidateur de celui- ci, dessaisi de ses biens par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire confirmée par un arrêt de cette Cour du 14 juin 2005. Il sollicite donc le rejet du contredit.
Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience sont celles qu'elles ont, pour la SA BC PRIM et M. X..., énoncées à l'appui du contredit et, pour Me Z..., reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
CELA EXPOSE
Considérant que les affaires suivies sous les No 08 / 03190 et 08 / 02975 opposent les mêmes parties qui y présentent les mêmes demandes à la suite de la même décision et que leur connexité ainsi établie doit conduire à leur jonction ;
Considérant que les contredits motivés déposés dans le délai de 15 jours suivant la date de la décision déférée sont recevables étant précisé que la SA BC PRIM justifie, selon les demandes présentées à son encontre, de sa qualité pour agir ;
Considérant que les demandes formées devant le Tribunal de Commerce de Créteil par Me Z...l'ont été en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X..., qualité et état reconnus par un jugement rendu le 22 septembre 2004 par cette juridiction puis confirmé le 14 juin 2005 par un arrêt de la Cour de Paris ;
Considérant qu'agissant en exécution des dispositions d'ordre public de l'article L. 641-9 I alinéa 1 du Code de commerce, Me Z...n'intervient pas en qualité de créancier de M X...qui est son administré et pas davantage en contestation ou pour saisie des rémunérations versées à celui- ci mais en son état de mandataire judiciaire de celui- ci dont le dessaisissement par l'effet de la décision du 14 juin 2005 de la Cour d'appel de Paris, dessaisissement qui embrasse l'intégralité de son patrimoine, ne peut pas être valablement contesté même si les droits sur les sommes revendiquées peuvent, selon leur nature, rester limités ;
Considérant qu'aux termes de l'article 339 du décret du 28 décembre 2005, la compétence du Tribunal de la procédure collective est établie dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et qu'elle est soumise à l'influence juridique de la procédure collective ; Que les demandes présentées par Me Z...sont bien nés de l'exécution même de cette procédure pour laquelle il a reçu mandat et que, pour ces motifs, l'intégralité des argumentations développées par M. X...et la SA BC PRIM deviennent inopérantes ;
Considérant que les contredits doivent donc être déclarés non fondés ; Qu'il n'a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des affaires suivies sous les No 08 / 03190 et 08 / 02975 ;
Déclare les deux contredits recevables ;
Déclare les deux contredits non fondés ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Créteil compétent pour en connaître ;
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les frais des contredits à la charge de la SA BC PRIM ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT