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25/06/2008 | FRANCE | N°08/4433

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 25 juin 2008, 08/4433


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04433

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/50219

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ UNIAIR GROUP

SA

agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

ayant son siège social au

26 boulevard Malesherbes

75008 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane BOKOBZA, avocat au ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 JUIN 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04433

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 08/50219

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ UNIAIR GROUP

SA

agissant en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général

ayant son siège social au 26 boulevard Malesherbes

75008 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphane BOKOBZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2416

INTIME

Maître Vincent Y...

...

75016 PARIS

représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Me Martine MALINBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E 316

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle TREJAUT

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Au début de l'année 2006, Maître B..., avocat, est entré en relation avec Monsieur C..., professionnel de la maintenance aéronautique pour l'aviation d'affaires et ancien cadre de la société DASSAULT FALCONE SERVICE, qui souhaitait acquérir et prendre la présidence de la société UNIAIR ENTREPRISE.

Monsieur C... étant devenu président d'UNIAIR GROUP, Maître B... a été chargé de traiter des dossiers juridiques du groupe, par une convention signée le 6 décembre 2006, prévoyant un honoraire forfaitaire mensuel de 2.800 € HT et prenant effet le 1er mai 2006, pour une durée de trois années renouvelable.

Maître B... a été réglé du montant de toutes ses factures jusqu'au mois de juin 2007 inclus. A partir du mois de juillet 2007, il a été demandé à Monsieur C... de démissionner et Monsieur CHUN D... a été nommé président de la société UNIAIR GROUP.

Le 14 septembre 2007, le conseil d'UNIAIR GROUP a notifié à Maître B... la fin de sa mission. Maître B... a obtenu, par décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, la condamnation d'UNIAIR GROUP à lui régler ses honoraires dus pour les mois de juillet et août 2007 et a saisi le juge des référés, pour avoir paiement d'une provision de 58.800 €, correspondant au montant de l'indemnité de résiliation prévue à la convention d'honoraires.

Par ordonnance du 14 février 2008, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- condamné la société UNIAIR GROUP à verser à Maître B... la somme de 58.800 € "HT", avec application de la TVA en vigueur au jour du règlement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007

- condamné la société UNAIR GROUP à verser à Maître B... la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC,

- débouté la société UNIAIR GROUP de sa réclamation, sur le même fondement,

- condamné la société UNIAIR GROUP aux dépens.

Le 29 février 2008, la société UNIAIR GROUP a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 9 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, la société UNIAIR GROUP fait valoir qu'il est nécessaire de donner son exacte qualification à la clause invoquée par Maître B..., qu'une telle qualification ne relève pas de la "compétence" du juge des référés, que le premier juge a violé les dispositions de "l'article 809" du CPC, que le contrat considéré constitue un mandat intuiti personae, soumis aux dispositions de l'article 2004 du Code civil, selon lesquelles le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, que le mandat liant un avocat à son client est une convention d'assistance à durée déterminée librement révocable par le mandant-client, que la résiliation d'un tel contrat n'oblige pas à régler le forfait mensuel pendant la période allant de la résiliation au terme du contrat prévu, qu'une telle convention est librement révocable, même en l'absence de clause contraire, qu'aucun honoraire n'est dû à Maître B... pour la période postérieure à la résiliation, que la facture du 17 septembre 2007 produite par ce dernier ne mentionne pas de prestations, qu'elle ne saurait être tenue au paiement d'honoraires sans contrepartie, que la convention considérée détermine une indemnité de rupture par référence à l'honoraire qui aurait été dû pour la période en cours, qu'elle est improprement qualifiée d'indemnité de rupture, dès lors que son application conduirait à un règlement d'honoraire forfaitaire dû pour la totalité de la période à courir, sans qu'un service ne suive la résiliation, alors que les honoraires d'avocat sont fonction du service rendu, qu'il convient de restituer aux dispositions du contrat leur exacte qualification, ce qui ne relève pas de la "compétence" du juge des référés, que la clause invoquée contrevient aux principes applicables en matière de fixation d'honoraires d'avocat, que la clause litigieuse a pour effet d'interdire toute possibilité pour elle de changer librement d'avocat, que la résiliation d'un contrat à durée déterminée ne peut entraîner l'obligation de régler la fraction du prix restant dû, fut-il forfaitaire, sauf à démontrer qu'une telle résiliation serait fautive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'hormis la perte de son client, Maître B... n'a subi aucun dommage lié à la décision de résiliation, qu'en soutenant que la somme qu'il réclame est une juste récompense de son travail, l'intimé confirme le doute sur la qualification juridique de la clause litigieuse, qu'il dénie à cette clause le caractère d'indemnité de rupture, qu'à titre infiniment subsidiaire, un avis à tiers détenteur lui a été délivré à la requête du Trésor Public, pour obtenir paiement de la somme de 54.655, 82 €.

Elle demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de constater "l'incompétence" matérielle du juge des référés,

- de renvoyer Maître B... à mieux se pourvoir,

En tout état de cause,

- de constater l'existence de contestations sérieuses,

Subsidiairement,

- de dire que toute éventuelle condamnation ne pourra être exécutée que déduction faite de la somme de 54.655, 82 €,

- de condamner Maître B... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître HUYGHE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Maître B... fait valoir que la clause d'indemnité de rupture est une clause licite, que cette indemnité a été calculée pour la période du 14 septembre 2007, date de rupture du contrat, au 30 avril 2009, date de l'issue prévue du contrat, soit 2.800 € HT x 21 mois = 58.800 €, que la cessation de sa mission résulte de la volonté unilatérale de la société UNIAIR GROUP, qui ne lui a fait aucun reproche, que le premier juge a, sur le fondement de la convention d'honoraires, dit que la résiliation anticipée sans faute donnait lieu à indemnité de rupture, que l'appelante a, devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, soutenu une position contraire à celle qu'elle développe aujourd'hui, qu'il n'a jamais contesté à l'appelante le droit de résilier librement qui les liait, ce qui est sans rapport avec l'exigibilité de l'indemnité de résiliation anticipée, que l'appelante a mis en oeuvre sa faculté de résiliation en connaissance de cause.

Il demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de condamner la société UNIAIR GROUP à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la société UNIAIR GROUP aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;

Que la question n'est pas de savoir si la demande d'une provision, par Maître B..., est de la "compétence" du juge des référés mais si elle relève de ses pouvoirs;

Que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité d'une clause contractuelle, ni de la qualifier ;

Qu'il peut allouer une provision au créancier fondant sa réclamation sur des dispositions contractuelles claires, ne nécessitant aucune interprétation, dès lors que l'obligation du débiteur est incontestable ;

Considérant que le droit qu'avait la société UNIAIR GROUP de résilier, avant le terme prévu par elle, la convention qui la liait à Maître B... pour trois années, n'est pas contesté ;

Qu'une telle résiliation est intervenue, le 14 septembre 2007, avant le terme, prévu au 1er mai 2009 ; que les parties ont convenu que, dans cette hypothèse, une somme serait versée à l'intimé, qu'elles ont qualifiée "d'indemnité de rupture" ; que ladite clause stipule que "sauf en cas de faute grave et avérée, la résiliation anticipée de la présente convention à l'initiative du mandant, donnera matière à une indemnité de rupture égale à l'honoraire dû pour la période du contrat en cours ou renouvelé" ;

Que ladite clause, claire, ne nécessite aucune interprétation ;

Qu'aucune faute de Maître B... n'a été invoquée par la société UNIAIR GROUP à l'appui de la résiliation de la convention les liant, ladite résiliation ayant résulté, selon elle, "d'une politique de réduction générale des coûts", en dépit de la grande qualité qu'elle a reconnue au travail de son conseil ;

Que la convention d'honoraires litigieuse ayant pris effet le 1er mai 2006 et ayant été conclue pour trois ans, les parties ont convenu de ce que la mission de Maître B... donnerait lieu au règlement d'un honoraire forfaitaire mensuel d'un montant de 2.800 € HT, susceptible de révision au terme de chaque période triennale ;

Que les parties ayant choisi expressément que l'honoraire de Maître B... serait forfaitaire, indépendamment de la teneur de ses prestations, l'honoraire dû à ce dernier "pour la période du contrat en cours" est l'honoraire forfaitaire dû entre le 14 septembre 2007 et le 30 avril 2009 ;

Que le calcul de l'indemnité totale de rupture fait par l'intimé, pour la période du 14 septembre 2007 au 30 avril 2009 n'est pas contesté ;

Que les parties ayant librement décidé qu'une indemnité de rupture serait due en cas de résiliation anticipée du contrat, elles ont, donc, convenu qu'une somme égale à la rémunération forfaitaire de prestations non encore accomplies serait versée à l'intimé ;

Que, dès lors, il n'y a lieu d'apprécier la teneur des prestations accomplies ou non par l'intimé après la résiliation de la convention considérée, pour constater que l'indemnité prévue par les parties est due ;

Considérant que le juge des référés n'ayant pas le pouvoir de statuer en matière d'exécution, c'est à juste titre que le premier juge a constaté qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société UNIAIR GROUP ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître B... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;

Que la société UNIAIR GROUP, qui succombe, devra supporter la charge d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société UNIAIR GROUP à payer à Maître B... la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la société UNIAIR GROUP aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 08/4433
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-25;08.4433 ?
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