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25/06/2008 | FRANCE | N°08/3029

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 25 juin 2008, 08/3029


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 JUIN 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03029

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/59431

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ SOGEA BRETAGNE BTP

SAS

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège social au 4 Parc B

rocéliande

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Christophe SIEBERT,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 25 JUIN 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03029

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/59431

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ SOGEA BRETAGNE BTP

SAS

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

ayant son siège social au 4 Parc Brocéliande

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES

LA COMPAGNIE AXA COURTAGE IARD

exerçant sous l'enseigne AXA COURTAGE

ayant son siège social au 26 rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Freddy BAB, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

substituant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

LA SOCIÉTÉ FOUGEROLLE

exerçant sous l'enseigne FOUGEROLLE venant aux droits de la Société SOVACO FILY

ayant son siège social au 3 avenue Morane Saulnier

78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me JP LEHUEDE

LA SOCIÉTÉ ISATEG

SAS

ayant son siège social au 2 Parc de Brocéliande

35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre SUDAKA

LA SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE

Exercant sous l'enseigne OCEANE IMMOBILIERE

SAS

ayant son siège social au 11 rue du Docteur J. Audic

ZA du Ténério

56000 VANNES

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP

ayant son siège social au 114 Avenue Emile Zola

75739 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles BOUYSSOU (SCP GODARTE associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K0152

LA S.A. SOCOTEC

exerçant sous l'enseigne SOCOTEC

ayant son siège social au 3 avenue du Centre des Quadrants

78280 GUYANCOURT

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027

LA SOVACO FILY

SNC

Exercant sous l'enseigne SOVACO FILY

ayant son siège social au 27 rue Edouard Michelin

56000 VANNES

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

Suivant marché du 15 février 2002, la SAS l'Océane (l'Océane), confiait l'exécution du gros oeuvre de la clinique Océane à Vannes, à la SAS Sogea Bretagne (Sogea) et à la SNC Sovaco Fily (Sovaco), aux droits de laquelle se présente la SA Fougerolles.

La SAS Isateg était maître d'oeuvre d'exécution et la SA Socotec, contrôleur technique. Les travaux semblent être terminés. Aucune réception n'est intervenue. La clinique a pris possession des lieux le 19 mai 2004.

Par ordonnance du 22 avril 2005, et à la demande de Sogea, et Sovaco, le juge des référés du Tribunal de commerce de Vannes ordonnait une expertise, au contradictoire de l'Océane, avec pour mission notamment :

- de déterminer si les ouvrages étaient en état d'être réceptionnés.

- de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la levée des éventuelles réserves.

- d'apurer les comptes entre les parties.

L'expert, M Delepine, déposait son rapport le 9 mars 2006.

Par acte du 9 mai 2007 Sogea assignait l'Océane (et une SNC Eiffage) devant le Tribunal de commerce de Vannes afin de :

- prononcer la réception judiciaire des bâtiments A à O de la clinique,

- condamner l'Océane, à payer à Sogea 40 754,60 € (solde du marché).

Par actes de novembre 2007, l'Océane assignait la SAS Sogea Bretagne, la SNC Sovaco Fily, la SAS Isateg, la SA Socotec, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABPT), la société AXA France IARD, venant aux droits de AXA Courtage, et la SA Fougerolles, venant aux droits de la société Sovaco Fily, devant le président du Tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2008 :

- disait n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP

- désignait M Lemaire en qualité d'expert avec, notamment, pour mission d'examiner les désordres allégués.

- laissait provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 12 février 2008 Sogea interjetait appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 27 mai 2008.

Le litige actuel ne concerne que les bâtiment A à O.

Prétentions et moyens de Sogea :

Par dernières conclusions du 11 avril 2008 , auxquelles il convient de se reporter, Sogéa, expose :

- que l'absence de réception n'a pas empêché le maître de l'ouvrage de prendre possession de la clinique et de l'exploiter depuis mai 2004.

- que la saisine du Tribunal de commerce au fond (le 9 mai 2007), interdit l'application de l'article 145 du Code de procédure civile.

- que la demande de nouvelle expertise ne se fonde, en réalité, que sur la critique du rapport Delepine (p8).

- que le complément de mission n'aurait pu se faire que selon la règle de l'article 245 du Code de procédure civile.

- que seul l'article 808 du Code de procédure civile étant invoqué, le premier juge ne pouvait se prononcer sur l'article 145 du Code de procédure civile.

- qu'il n'est pas sérieux d'invoquer l'urgence compte tenu de l'ancienneté du litige.

- que la demande d'expertise est manifestement dilatoire.

Elle demande :

- l'infirmation de l'ordonnance du 31 janvier 2008

- le débouté de l'Océane

- à cette dernière 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

Prétentions et moyens de l'Océane :

Par dernières conclusions du 30 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'Océane se fondant sur l'article 808 du Code de procédure civile soutient que l'urgence, et l'existence d'un différend justifient la désignation d'un expert.

Elle ajoute :

- que l'expertise Delepine est parcellaire et incomplète.

- que le coût des reprises est considérable.

- qu'il existe une aggravation des désordres.

Elle demande :

- que l'expert ait une mission qu'elle énonce.

- 3000 € au titre de l'article 700 du CPC à tout contestant.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

Prétentions et moyens de la SAS Fougerolle venant aux droits de Sovaco :

Par dernières conclusions du 03 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, cette société s'en rapporte à justice.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

Prétentions et moyens de Socotec :

Par dernières conclusions du 13 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Socotec s'en rapporte à justice.

Prétentions et moyens de Isateg :

Par dernières conclusions du 07 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Isateg s'en rapporte à justice.

Prétentions et moyens de AXA France IARD venant aux droits de AXA Courtage (AXA) :

Par dernières conclusions du 10 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter AXA demande :

- de dire Sogea mal fondée en son appel.

- de lui donner acte de ses réserves.

- de confirmer l'ordonnance.

- à Sogea ou à tout succombant 3000 € au titre de l'article 700 du CPC

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

Prétentions et moyens de la SMABTP :

Par dernières conclusions du 15 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP, soutient :

- que les polices responsabilité décennale et civile professionnelles ont été résiliées le 31 décembre 2000.

- que, seule, la réception, matérialisée par un procès-verbal, marque le point de départ de la garantie décennale.

Elle demande :

- l'infirmation de l'ordonnance.

- sa mise hors de cause.

- à titre subsidiaire un complément de mission d'expertise.

- à Sogea 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

SUR QUOI LA COUR,

Considérant que dans son assignation introductive d'instance du 26 novembre 2007 l'Océane fondait sa demande d'expertise sur le seul article 145 du Code de procédure civile ; qu'à l'audience du 11 janvier 2008 elle ne fondait plus celle-ci que sur le seul article 808 du même code, justifiant exclusivement ce changement par le fait que, depuis l'assignation introductive du 26 novembre 2007, le Tribunal de commerce avait été saisi au fond ; qu'aujourd'hui, elle ne donne aucune information contraire sur le but de la mesure qui était et qui demeure le même, tout en maintenant sa demande exclusivement sur l'article 808 et sans préciser à quelle juridiction saisie au fond pourrait être destinée cette mesure ;

Considérant que contrairement à ce qu'a soutenu le premier juge, une mesure d'instruction "in futurum" destinée à éclairer la partie qui la sollicite (et non pas destinée au juge qui l'ordonne) ne peut être fondée sur l'article 808 du Code de procédure civile, mais sur le seul article 145 du même code, prévu à cet effet et qui obéit à des règles spécifiques ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de débouter l'Océane de sa demande sans qu'il soit utile de constater d'une part que la mesure réclamée reviendrait à obtenir une contre-expertise sur les points déjà examinés par le premier expert et, d'autre part, que cette prétention était dilatoire puisque ladite Océane disposait des moyens processuels d'obtenir en son temps ce qu'elle réclame aujourd'hui ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SOGEA les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de AXA FRANCE IARD les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Déboute la SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE de sa demande,

Condamne la SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE à payer1000 € à la SOCIÉTÉ SOGEA BRETAGNE BTP et 5000 € à la COMPAGNIE AXA COURTAGE IARD au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 08/3029
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-25;08.3029 ?
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