Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 25 JUIN 2008
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03029
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/59431
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ SOGEA BRETAGNE BTP
SAS
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
ayant son siège social au 4 Parc Brocéliande
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
LA COMPAGNIE AXA COURTAGE IARD
exerçant sous l'enseigne AXA COURTAGE
ayant son siège social au 26 rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Freddy BAB, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
substituant Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070
LA SOCIÉTÉ FOUGEROLLE
exerçant sous l'enseigne FOUGEROLLE venant aux droits de la Société SOVACO FILY
ayant son siège social au 3 avenue Morane Saulnier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me JP LEHUEDE
LA SOCIÉTÉ ISATEG
SAS
ayant son siège social au 2 Parc de Brocéliande
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pierre SUDAKA
LA SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE
Exercant sous l'enseigne OCEANE IMMOBILIERE
SAS
ayant son siège social au 11 rue du Docteur J. Audic
ZA du Ténério
56000 VANNES
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P156
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -SMABTP
ayant son siège social au 114 Avenue Emile Zola
75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistée de Me Gilles BOUYSSOU (SCP GODARTE associés), avocat au barreau de PARIS, toque : K0152
LA S.A. SOCOTEC
exerçant sous l'enseigne SOCOTEC
ayant son siège social au 3 avenue du Centre des Quadrants
78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
LA SOVACO FILY
SNC
Exercant sous l'enseigne SOVACO FILY
ayant son siège social au 27 rue Edouard Michelin
56000 VANNES
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Suivant marché du 15 février 2002, la SAS l'Océane (l'Océane), confiait l'exécution du gros oeuvre de la clinique Océane à Vannes, à la SAS Sogea Bretagne (Sogea) et à la SNC Sovaco Fily (Sovaco), aux droits de laquelle se présente la SA Fougerolles.
La SAS Isateg était maître d'oeuvre d'exécution et la SA Socotec, contrôleur technique. Les travaux semblent être terminés. Aucune réception n'est intervenue. La clinique a pris possession des lieux le 19 mai 2004.
Par ordonnance du 22 avril 2005, et à la demande de Sogea, et Sovaco, le juge des référés du Tribunal de commerce de Vannes ordonnait une expertise, au contradictoire de l'Océane, avec pour mission notamment :
- de déterminer si les ouvrages étaient en état d'être réceptionnés.
- de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la levée des éventuelles réserves.
- d'apurer les comptes entre les parties.
L'expert, M Delepine, déposait son rapport le 9 mars 2006.
Par acte du 9 mai 2007 Sogea assignait l'Océane (et une SNC Eiffage) devant le Tribunal de commerce de Vannes afin de :
- prononcer la réception judiciaire des bâtiments A à O de la clinique,
- condamner l'Océane, à payer à Sogea 40 754,60 € (solde du marché).
Par actes de novembre 2007, l'Océane assignait la SAS Sogea Bretagne, la SNC Sovaco Fily, la SAS Isateg, la SA Socotec, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABPT), la société AXA France IARD, venant aux droits de AXA Courtage, et la SA Fougerolles, venant aux droits de la société Sovaco Fily, devant le président du Tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2008 :
- disait n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SMABTP
- désignait M Lemaire en qualité d'expert avec, notamment, pour mission d'examiner les désordres allégués.
- laissait provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 12 février 2008 Sogea interjetait appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 mai 2008.
Le litige actuel ne concerne que les bâtiment A à O.
Prétentions et moyens de Sogea :
Par dernières conclusions du 11 avril 2008 , auxquelles il convient de se reporter, Sogéa, expose :
- que l'absence de réception n'a pas empêché le maître de l'ouvrage de prendre possession de la clinique et de l'exploiter depuis mai 2004.
- que la saisine du Tribunal de commerce au fond (le 9 mai 2007), interdit l'application de l'article 145 du Code de procédure civile.
- que la demande de nouvelle expertise ne se fonde, en réalité, que sur la critique du rapport Delepine (p8).
- que le complément de mission n'aurait pu se faire que selon la règle de l'article 245 du Code de procédure civile.
- que seul l'article 808 du Code de procédure civile étant invoqué, le premier juge ne pouvait se prononcer sur l'article 145 du Code de procédure civile.
- qu'il n'est pas sérieux d'invoquer l'urgence compte tenu de l'ancienneté du litige.
- que la demande d'expertise est manifestement dilatoire.
Elle demande :
- l'infirmation de l'ordonnance du 31 janvier 2008
- le débouté de l'Océane
- à cette dernière 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
Prétentions et moyens de l'Océane :
Par dernières conclusions du 30 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'Océane se fondant sur l'article 808 du Code de procédure civile soutient que l'urgence, et l'existence d'un différend justifient la désignation d'un expert.
Elle ajoute :
- que l'expertise Delepine est parcellaire et incomplète.
- que le coût des reprises est considérable.
- qu'il existe une aggravation des désordres.
Elle demande :
- que l'expert ait une mission qu'elle énonce.
- 3000 € au titre de l'article 700 du CPC à tout contestant.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
Prétentions et moyens de la SAS Fougerolle venant aux droits de Sovaco :
Par dernières conclusions du 03 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, cette société s'en rapporte à justice.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
Prétentions et moyens de Socotec :
Par dernières conclusions du 13 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Socotec s'en rapporte à justice.
Prétentions et moyens de Isateg :
Par dernières conclusions du 07 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Isateg s'en rapporte à justice.
Prétentions et moyens de AXA France IARD venant aux droits de AXA Courtage (AXA) :
Par dernières conclusions du 10 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter AXA demande :
- de dire Sogea mal fondée en son appel.
- de lui donner acte de ses réserves.
- de confirmer l'ordonnance.
- à Sogea ou à tout succombant 3000 € au titre de l'article 700 du CPC
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
Prétentions et moyens de la SMABTP :
Par dernières conclusions du 15 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SMABTP, soutient :
- que les polices responsabilité décennale et civile professionnelles ont été résiliées le 31 décembre 2000.
- que, seule, la réception, matérialisée par un procès-verbal, marque le point de départ de la garantie décennale.
Elle demande :
- l'infirmation de l'ordonnance.
- sa mise hors de cause.
- à titre subsidiaire un complément de mission d'expertise.
- à Sogea 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
SUR QUOI LA COUR,
Considérant que dans son assignation introductive d'instance du 26 novembre 2007 l'Océane fondait sa demande d'expertise sur le seul article 145 du Code de procédure civile ; qu'à l'audience du 11 janvier 2008 elle ne fondait plus celle-ci que sur le seul article 808 du même code, justifiant exclusivement ce changement par le fait que, depuis l'assignation introductive du 26 novembre 2007, le Tribunal de commerce avait été saisi au fond ; qu'aujourd'hui, elle ne donne aucune information contraire sur le but de la mesure qui était et qui demeure le même, tout en maintenant sa demande exclusivement sur l'article 808 et sans préciser à quelle juridiction saisie au fond pourrait être destinée cette mesure ;
Considérant que contrairement à ce qu'a soutenu le premier juge, une mesure d'instruction "in futurum" destinée à éclairer la partie qui la sollicite (et non pas destinée au juge qui l'ordonne) ne peut être fondée sur l'article 808 du Code de procédure civile, mais sur le seul article 145 du même code, prévu à cet effet et qui obéit à des règles spécifiques ; qu'il convient, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de débouter l'Océane de sa demande sans qu'il soit utile de constater d'une part que la mesure réclamée reviendrait à obtenir une contre-expertise sur les points déjà examinés par le premier expert et, d'autre part, que cette prétention était dilatoire puisque ladite Océane disposait des moyens processuels d'obtenir en son temps ce qu'elle réclame aujourd'hui ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de SOGEA les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de AXA FRANCE IARD les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Déboute la SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE de sa demande,
Condamne la SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE à payer1000 € à la SOCIÉTÉ SOGEA BRETAGNE BTP et 5000 € à la COMPAGNIE AXA COURTAGE IARD au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne la SOCIÉTÉ OCEANE IMMOBILIERE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT