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25/06/2008 | FRANCE | N°07/5620

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 25 juin 2008, 07/5620


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 JUIN 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05620

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de X... - RG no 06/02493

APPELANTS

Monsieur Mohamed Y...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

Madame Saliha Z... épouse Y...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

représentés par la SCP BLIN, a

voués à la Cour

assistés de Me Thierry A... B..., avocat au barreau de X...

INTIME

Monsieur Yannick C...

...

77173 CHEVRY COSSIGNY

représenté par ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 25 JUIN 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05620

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de X... - RG no 06/02493

APPELANTS

Monsieur Mohamed Y...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

Madame Saliha Z... épouse Y...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

représentés par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assistés de Me Thierry A... B..., avocat au barreau de X...

INTIME

Monsieur Yannick C...

...

77173 CHEVRY COSSIGNY

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me D... DE SAINT GENOIS, avocat au barreau de X...

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur Carlos E... SILVA F...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

Madame E... SILVA F...

...

77330 OZOIR LA FERRIERE

représentés par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistés de Me E DE BARROS, avocat au barreau de X...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère

Madame Dominique REYGNER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Valérie BERTINO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La cour statue sur l'appel relevé par M et Mme Y... du jugement du 13 mars 2007 du tribunal de grande instance de Melun qui les a déboutés de leurs demandes de destruction des ouvertures pratiquées par M C... leur voisin dans son immeuble sous astreinte et d'expertise.

Vu les dernières conclusions du 14 décembre 2007 pour les appelants qui demandent de :

-infirmer le jugement

-désigner un expert

-au fond,

-condamner le défendeur à détruire le bien immobilier dont il est propriétaire sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du "jugement"

-"ordonner l'exécution provisoire"

-condamner le "défendeur" à 2000 € pour frais irrépétibles

-subsidiairement,

-condamner les défendeurs à 40.000 € pour préjudice de jouissance et 60.000 € pour perte de valeur de leur propre bien

-"ordonner l'exécution provisoire"

-leur allouer 2000 € pour frais irrépétibles.

Sur l'expertise ils soutiennent qu'elle est nécessaire pour une vision du trouble subi par atteinte à leur vie privée, la réalité des faits pouvant être établie par plan, permis de construire, attestations et constats

Sur le fond ils invoquent l'article 544 du code civil sur le droit absolu de propriété, l'article 9 du même code sur le respect de la vie privée et les articles 675 à 680 Code civil sur les vues et soutiennent qu'il est indiscutable que la maison de M C... leur cause un préjudice par plusieurs ouvertures donnant vues directes sur plusieurs pièces dont leur cuisine ce qui constitue un trouble anormal de voisinage ; sur le trouble de jouissance ils invoquent le caractère résidentiel de la zone où ils habitent , le caractère durable du trouble que seule la démolition est de nature à réparer.

Vu les dernières conclusions du 7 septembre 2007 pour M. C... qui demande de :

-constater que ses aménagements n'ont créé aucune vue sur l'héritage des époux Y...

-confirmer en conséquence le jugement

-l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et condamner les appelants à lui verser 20.000 € pour préjudice moral et 30.000 € pour préjudice financier par procédure abusive

-lui allouer 5.000 € pour ses frais irrépétibles d'appel.

Sur l'expertise il soutient qu'il n'y a aucun élément nouveau l'autorisant

Sur le fond qu'il n'y a ni atteinte au droit de propriété ni trouble anormal de voisinage ; il dénie toute vue contraire à l'article 678 Code civil ; que l'ouverture de la façade ouest du garage a disparu et qu'en ne produisant pas les photos prises après l'achèvement les appelants sont de mauvaise foi , que les pavés de verre à l'extrémité nord-ouest du dit garage sont translucides et non transparents ; que les ouvertures en combles sont à plus de 19 cm sont en verre dépoli et ne permettent pas la vue ; qu'enfin la véranda ne crée pas non plus de vue ; que le préjudice est inexistant.

M et Mme E... Silva F... qui ont acquis l'immeuble de M C... le 27 avril 2007 et ont été appelés en intervention forcée par les époux Y... le 19 novembre 2007 contestent toute ouverture de vue sur la propriété Y... ; ils indiquent que leur acte d'acquisition prévoit que M C... devra assumer toutes les conséquences de cette procédure .

Ils demandent de :

-constater que les aménagements n'ont créé aucune vue sur la propriété C...

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes

-subsidiairement,

-condamner M C... à les garantir de toute condamnation

-condamner les parties adverses à 3000 € pour frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge d'une part avait pu s'estimer suffisamment éclairé par les pièces produites, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, d'autre part retenu que les ouvertures litigieuses ne créaient pas de vues illégales, que la véranda ne créait pas de vue pour dépasser en sa partie haute le mur séparatif , que la fenêtre donnant sur la cuisine n'existait plus et que les deux fenêtres donnant sur la chambre arrière ne constituaient par leur configuration que des jours ; qu'enfin les ouvertures figurant sur la nouvelle construction sont constituées de pavés de verre translucides et non transparents ;

Considérant que sur les faits allégués les appelants de produisent pas de pièces justificatives complémentaires aux débats, notamment quant aux distances existant entre les ouvrages ;

Considérant qu'il sera ajouté qu'il n'est pas avéré que les prescriptions du permis de construire délivré à M C... n'aient pas été respectées, que l'exiguïté des lieux engendre nécessairement une certaine promiscuité et que les parties entretiennent, ainsi qu'il résulte des attestations et main courante produites, de très mauvaises relations de voisinage sans effets sur la réalité des infractions alléguées par les époux Y... ;

Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé .

Considérant que la réalité d'un préjudice moral et financier pour procédure abusive ayant affecté M G... n'est pas avérée ;

Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée contre M C..., le recours en garantie que celui-ci avait formé contre M et Mme E... Silva F... à qui il a vendu son immeuble postérieurement au jugement avec clause de garantie des conséquences de cette procédure, est sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Confirme, par adoption de motifs, le jugement déféré

Rejette les demandes indemnitaires de M C...

Condamne M et Mme Y... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M C... d'une part aux époux E... Silva F... d'autre part la somme chacun de 2.000 € par application de l'article 700 du même code .

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/5620
Date de la décision : 25/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-25;07.5620 ?
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