Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 25 JUIN 2008
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 21894
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2007- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2007054577
APPELANT
Monsieur Jean Pierre AC...
...
75116 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Thierry X...
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE
CGA
SA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social au ...
93577 LA PLAINE SAINT DENIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Y...Christine (SCP NEVEU SUDAKA et associés), avocat au barreau de PARIS, toque : P43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, et Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller, cette dernière étant chargée de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS :
Par acte du 29 août 2007, la société Compagnie Générale d'Affacturage (CGA) a assigné de M. AC... aux fins de le voir condamner à lui payer une certaine somme en qualité de caution solidaire des engagements de la société FOOX, dont il était le dirigeant, au titre d'un contrat d'affacturage conclu entre FOOX et CGA le 22 décembre 2006.
Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. AC... en sa qualité de caution solidaire de la société FOOX à payer à la CGA, à titre de provision, les sommes de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007, date de la sommation de payer, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné, en outre, M. AC... aux dépens.
M. AC... a interjeté appel le 21 décembre 2007.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2008.
Initialement fixée pour être plaidée le 19 mars 2008, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 21 mai 2008 à la demande des parties, au motif que la société débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire, le 8 octobre 2007, et faisant l'objet d'une période d'observation, l'apurement de la dette serait en cours.
PRETENTIONS ET MOYENS DE M. AC... :
Par dernières conclusions du 31 janvier 2008, auxquelles il convient de se reporter, M. AC... fait valoir :
- que, président de la société FOOX, il s'est portée caution des engagements de la société FOOX à l'égard de la CGA à concurrence de 100 000 euros,
- que dans le cadre du contrat d'affacturage garanti, la société FOOX a remis à la CGA 5 factures émise sur une société PER SCENT Ltd, restées impayées,
- que la CGA a réclamé à FOOX la somme de 273 791, 44 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant, puis a assigné tant la débitrice principale, qui a été condamnée, par ordonnance du 12 septembre 2007, que lui-même en qualité de caution, qui a été condamné, pour sa part, par l'ordonnance entreprise,
- que la société FOOX a été mise en redressement judiciaire le 8 octobre 2007,
- que le contrat d'affacturage prévoit, en son article 8, une « Retenue de garantie », fixé à 10 % de l'encours des créances transférées avec un plancher de 195 000 euros,
- qu'en exécution de l'ordonnance du 12 septembre 2007, la CGA a effectué une saisie-attribution du compte courant détenu par FOOX dans les livres de la banque THEMIS pour une somme de 184 599, 49 euros, qui a été fructueuse,
- que la CGA a, par ailleurs appréhendé le stock de la société FOOX, objet d'une saisie conservatoire,
- qu'elle dispose, en outre, de la retenue de garantie et que ce compte s'élève, au jour du jugement d'ouverture, à 144 334, 60 euros,
- qu'aucune opération de « factoring » n'a été réalisée depuis le jugement d'ouverture, le contrat d'affacturage étant résilié,
- que la déclaration de créance de la CGA, du 21 décembre 2007, mentionne une créance de 252 015, 50 euros, déduction faite de la retenue de garantie de 144 334, 60 euros, mais non de la saisie-attribution opérée pour 184 599, 49 euros,
- qu'en l'absence d'impayés, la retenue de garantie s'ajoute à la saisie-attribution, soit un total de 328 934, 09 euros venant en déduction de la créance de 273 791, 44 euros,
- que le relevé des hypothèques sur l'appartement personnel de M. AC... fait apparaître une hypothèque judiciaire provisoire prise le 14 août 2007 par la CGA pour 100 000 euros, dont il sollicite l'annulation, cette hypothèque ne s'avérant plus fondée,
- que la créance de la CGA se trouve incontestablement éteinte,
- que les prétentions de la CGA se heurtent à une contestation sérieuse.
Il demande à la Cour :
- de constater l'extinction de la créance de la CGA à l'égard de la société FOOX,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de dire que M. AC... est libéré de tout engagement de payer,
- d'ordonner l'annulation de l'hypothèque provisoire prise sur son appartement,
- de débouter la CGA de l'intégralité de ses fins et demandes à son encontre,
- de condamner la CGA à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner la CGA aux entiers dépens,
- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA CGA :
Par dernières conclusions du 23 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, la CGA fait valoir :
- qu'elle précise que la société FOOX a été mise en liquidation judiciaire le 3 avril 2008,
- que s'étant heurtée au refus de paiement de la société PER SCENT, elle a rendu indisponible la somme correspondant aux factures impayées conformément aux stipulations du contrat,
- qu'elle justifie avoir déclaré sa créance à hauteur de 251 907, 86 euros,
- que la saisie-attribution n'a pas suffi à la désintéresser complètement,
- que M. AC... ne conteste pas son engagement de caution solidaire,
- que pour tenir compte des sommes perçues par la CGA, il y a lieu de dire que ladite condamnation provisionnelle est prononcée en deniers ou quittances, sa créance sur M. AC... étant, à la date des présente, de 73 399, 43 euros, selon décompte produit,
- que le juge des référés n'est pas « compétent » pour statuer sur la demande d'annulation de l'hypothèque judiciaire provisoire,
- que de surcroît, M. AC... forme cette demande pour la première fois en cause d'appel, qu'elle est donc irrecevable en application de l'article 564 du CPC,
- que M. AC... sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette mais ne justifie pas se trouver dans une situation lui permettant de bénéficier de cette mesure, que dirigeant de la société débitrice, il n'apparaît pas être de bonne foi.
Elle demande à la Cour :
- de déclarer mal fondé l'appel,
- de dire l'appelant irrecevable en sa demande aux fins de voir déclarer nulle l'inscription d'hypothèque,
- de déclarer M. AC... mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation prononcée l'est en deniers ou quittances, la créance de la CGA contre M. AC... étant à ce jour arrêtée à 73 399, 43 euros,
Y ajoutant,
- de condamner M. AC... à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner M. AC... aux entiers dépens,
- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'en vertu de l'article 873, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Qu'il résulte des pièces produites que la CGA a déclaré sa créance, le 15 octobre 2007, au redressement judiciaire de la société FOOX pour un montant de 251 907, 86 euros et non de 252 015, 50 euros mentionné dans le décompte ;
Qu'il n'est contesté par aucune des parties que le produit de la saisie-attribution, perçu par la CGA, est de 184 599, 43 euros ;
Que M. AC... soutient être libéré, au motif qu'il convient d'ajouter au produit de la saisie-attribution, le montant de la retenue de garantie, dès lors que la CGA ne justifierait pas d'impayés depuis l'ouverture de la procédure collective ;
Que cependant, la déclaration de créance indique qu'elle se « décompose comme suit :
« Retenue de garantie : 144 334, 60 euros
« Solde provisoire débiteur :-396 242, 46 euros », suivie de l'indication selon laquelle : « Dans le cas où nous aurions à contre-passer l'intégralité des financements, en raisons d'impayés et de contestations touchant nos encours, notre société resterait créancière de la société FOOX SAS à hauteur de 251 907, 86 euros, soit 396 242, 46 (et non 396 350, 10 mentionné dans le décompte) euros-144 334, 60 euros " ;
Qu'il n'est pas contesté par M. AC..., président de la société FOOX, que la société PER SCENT Ltd, sa cliente, n'a pas payé cinq factures de 39 780 euros, 108 200 euros, 251 793, 96 euros, 59 664, 15 euros et 88 651, 26 euros, ce qui a autorisé la CGA à déduire du solde débiteur du compte de la société FOOX la retenue de garantie, laisser subsister la créance, déclarée, de 251 907, 86 euros ;
Qu'ainsi, déduction faite du produit de la saisie-attribution, la société FOOX restait débitrice d'une somme de 67 308, 37 euros (251 793, 96 euros-184 599, 49 euros) ;
Que la CGA réclame à M. AC... une somme de 73 399, 43 euros, son décompte mentionnant divers frais (de saisie-attribution, de sommation, d'hypothèque, de saisie sur stock, de procédure « AC... ») ;
Que cependant, elle ne produit aucun justificatif de ces frais ni ne distingue ceux imputables à la débitrice principale et qui seraient garantis, le cas échéant, par le cautionnement de ceux dus par M. AC... à titre personnel ;
Que la créance non sérieusement contestable s'élève donc à la somme de 67 308, 37 euros ;
Qu'il convient de réformer l'ordonnance sur le montant de la provision et de préciser qu'il n'y a pas lieu de prononcer la condamnation à provision en deniers ou quittances ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler une hypothèque ; que la demande de M. AC... à ce titre doit être rejetée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGA les frais irrépétibles exposés par elle pour la présente instance ;
Que M. AC..., qui succombe devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Réformant l'ordonnance, en ce qui concerne le montant de la provision,
Condamne M. AC... à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE-CGA la somme provisionnelle de 67 308, 37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2007, date de la sommation de payer,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. AC... d'annulation de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur son appartement sis ...16 ème par la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE-CGA le 14 août 2007,
Condamne M. AC... à payer à la COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE-CGA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne M. AC... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT