Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRET DU 25 JUIN 2008
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 21445
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 08293
APPELANTS
Monsieur Jérôme X...
...
75006 PARIS
Madame Marie-Anne X...
...
75006 PARIS
représentés par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistés de Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1690
INTIMES
Monsieur Bernard Y...
pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du Groupe Z...
...
75003 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1941 substituant Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 283
SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
...
BP 65
75001 PARIS
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick VIDAL DE C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1331
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et Madame REYGNER, conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère
Madame Dominique REYGNER, conseillère
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée Madame Isabelle TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie BERTINO
ARRET :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier.
****
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de différentes sociétés animées par Monsieur Z..., la Selarl MB ASSOCIES représentée par Maître Y... es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation desdites entreprises a déposé le 26 février 2007 au greffe du tribunal de grande instance de Paris un état de collocation de répartition des prix de cession amiable ou judiciaire des actifs immobiliers appartenant soit aux époux Z..., soit aux sociétés qu'ils animaient. Cet état de collocation a été publié au BODACC le 18 avril 2007.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier hypothécaire en premier rang sur l'un des biens sis à Meudon (Hauts de Seine), ..., a été colloqué.
Les consorts X..., créanciers hypothécaires en second rang après le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ne l'ayant pas été, ont par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Paris et au greffe du tribunal de grande instance de Paris formé une contestation à l'encontre de l'état de collocation.
La cour est saisie de l'appel relevé par les consorts X..., du jugement rendu le 15 novembre 2007 par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- écarté des débats les conclusions déposées le 13 septembre 2007 par la Selarl MB ASSOCIES,
- déclaré recevables les consorts X...dans leur contestation de l'état de collocation fixé par la Selarl MB ASSOCIES représentée par Maître Y...,
- débouté les consorts X...de toutes leurs demandes,
- confirmé en toutes ses dispositions l'état de collocation établi au chapitre 19 concernant la distribution du bien immobilier sis à ...,
- rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts X...aux entiers dépens de l'incident de contestation.
Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2008 les consorts X..., appelants, demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes ses demandes,
- dire et juger qu'ils sont fondés à être admis dans les limites de la somme de 457 357, 05 euros et qu'ils se trouvent définitivement attributaires de ladite somme reçue à titre d'acompte à due concurrence en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris aujourd'hui irrévocable,
- condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2008 la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, intimée, prie la cour de :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 13 décembre 2007 en application des dispositions de l'article 762 du code de procédure civile ancien,
- constater que le délai d'appel est expiré depuis le 18 décembre 2007,
Subsidiairement
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les consorts X...recevables dans leur contestation de l'état de collocation établi par la Selarl MB ASSOCIES,
- dire et juger que les consorts X...n'ont pas respecté les dispositions de l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985,
- en conséquence, les déclarer irrecevables dans leur contestation,
- au surplus, débouter les consorts X...de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner les consorts X...à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses uniques conclusions du 14 mai 2008 Maître Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation du Groupe DEDOT, sollicite le débouté des consorts X..., la confirmation du jugement entrepris et de l'état de collocation contesté ainsi que la condamnation des consorts X...à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des prétentions et moyens des parties.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 14 mai 2008.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l'article 148 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985 régissant les procédures collectives dans le régime ancien applicable en la cause énonce que les contestations élevées à l'encontre de l'état de collocation dressé par le liquidateur pour répartir le prix de vente d'un immeuble dans le cadre de la procédure collective sont soumises aux dispositions des articles 761 à 764, 766 et 768 du code de procédure (ancien) ;
Que selon l'article 762 du code de procédure civile (ancien), le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avoué (avocat) seulement, que cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties, ce délai étant de quinze jours, et que " l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avoué (avocat) "..... et " contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité " ;
Considérant que les dispositions de l'article 773 du code de procédure civile (ancien) relatif à la procédure de distribution du prix lorsqu'il y a moins de quatre créanciers inscrits, qui prévoit qu'en cas d'appel il est procédé comme aux articles 763 et 764, sans renvoi aux dispositions de l'article 762, sont inapplicables à la procédure d'ordre spécifique prévue par les articles 140 à 151 du 1er décret du 27 décembre 1985 dans le cadre de la réalisation de l'actif des entreprises en liquidation judiciaire, qui ne distingue pas selon le nombre de créanciers inscrits ;
Considérant que les consorts X...ne pouvaient en conséquence relever appel du jugement rendu sur leur contestation le 15 novembre 2007 que selon les modalités prévues par l'article 762 du code de procédure ancien, par voie d'assignation à domicile élu ;
Qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel qu'ils ont régularisée le 13 décembre 2007 n'a pas valablement saisi la cour et est de nul effet ;
Considérant que le jugement entrepris ayant été signifié aux avocats des consorts X...et du liquidateur le 30 novembre 2007, le délai d'appel de quinze jours est expiré ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les consorts X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d'appel régularisée par les consorts X...le 13 décembre 2007 n'a pas valablement saisi la cour et est de nul effet,
Constate que le délai d'appel est expiré,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les consorts X...aux dépens d'appel, que les SCP d'avoué BASKAL CHALUT-NATAL et PETIT LESENECHAL pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT