République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section P
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07449
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Bernadette CHAGNY, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
SA KAPA REYNOLDS
18 rue Charles Despeaux
78400 CHATOU
Représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
Assistée de Me L. CIER, avocat au barreau de PARIS
Société NONWOVENS CORP.
100 Emjay Blvd, Brentwood
NY 11717 (Etat de New York)
Représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
Assistée de Me JACQUAND, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSES et DEFENDERESSES
à :
Société POLYMER GROUP INC.
Chez Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
Représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
Assistée de Me A. MICHEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et pour dénonciation :
Société SCAMARK
...
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
Assistée de Me JANSSENS, avocat au barreau de PARIS
SA SCADIF
ZI de l'industrie
Rue de l'université
77546 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
Assistée de Me B. JANSSENS, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 9 juin 2008 :
Les sociétés US Nonwovens et Kapa D... ont interjeté appel d'un jugement du 12 mars 2008 du tribunal de grande instance de Paris qui a retenu qu'elles avaient avec les sociétés Scarmak et Scadif commis des actes de contrefaçon au détriment de la société Polymer group inc (polymer), a, avec exécution provisoire, interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée, ordonné la destruction des produits contrefaits sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de quatre mois après la signification du jugement, condamné in solidum les sociétés Kapa D..., US Nonwovens, Scamark et Scadif à payer à la société Polymerla somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 75.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Scarmark et Scadif n'étant tenues qu'à hauteur de 30 % de ces condamnations, autorisé la publication du jugement dans trois journaux dans la limite de 4.500 € par insertion et dit que la charge finale des condamnations sera supportée par la société US Nonwovens à hauteur de 50 %, par la société Kapa D... à hauteur de 20 % et par les sociétés Scarmark et Scadif à hauteur de 20 %.
Elles ont assigné en référé les sociétés Polymer, et Scarmark aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
La société US Nonwovens reproche au jugement de n'avoir pas motivé l'exécution provisoire qui ne se justifiait plus, la contrefaçon alléguée ayant cessé depuis novembre 2006. Elle soutient que sa situation financière est fragile et que le paiement immédiat de la somme de 275.000 € aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle estime d'autre part que la publication comme la destruction de ses produits serait irréversible. A titre subsidiaire, elle sollicite une caution bancaire de 275.000 € de la part de la société Polymer qui n'a aucun actif en France sauf le brevet litigieux dont elle demande la nullité et est sans valeur.
La société Kapa D... reproche aussi l'absence de motivation de l'exécution provisoire et soulève la nullité du jugement qui aurait statué ultra petita. Elle soutient que l'exécution immédiate du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, faisant valoir qu'elle est la seule société de droit français de taille modeste pour laquelle les condamnations représentent 25 % de son résultat et aurait des difficultés pour recouvrer les sommes versées en cas de réformation du jugement. A titre subsidiaire elle demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations.
Les sociétés Scarmark et Scadif précisent qu'elles ont acquitté le montant de leur condamnation à 30 % et ont versé 82.500 €. Elles s'en rapportent à justice et aux moyens des deux appelantes sur le mérite des demandes de suspension auxquelles elles adhèrent.
La société Polymer s'oppose à ces demandes qu'elle estime ou sans objet en ce qui concerne la publication du jugement qui est déjà intervenue ou non fondées tant à titre principal que subsidiaire. Elle précise qu'elle est une société de droit américain cotée en bourse qui a un chiffre d'affaires de 1 milliard de $ et est implantée en France, qu'elle a reçu la somme de 82.500 € en exécution du jugement, a fait publier le jugement et demande paiement à la société Kapa du solde de 205.943,18 €. A titre reconventionnel elle sollicite la condamnation des sociétés Kapas et US Nonwones à lui verser la somme de 20.000 € pour procédure abusive et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu'il y a lieu de joindre les deux procédure enregistrées sous les No 08/07449 et 08/10280 ;
Attendu que le jugement a motivé l'exécution provisoire en l'estimant nécessaire "eu égard à la nature des faits"; qu'en tout état de cause une absence de motivation d'un tel chef de jugement ne suffit pas à fonder une demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Attendu que la nullité du jugement serait-elle prononcée pour le motif allégué de décision ayant statué ultra petita, la cour n'en resterait pas moins saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel; que le moyen de nullité qui ne peut être examiné que par la cour et non par le magistrat des référés ne fonde pas plus la demande de suspension ;
Attendu que la publication de la décision étant intervenue, la demande de suspension de l'exécution provisoire de ce chef du jugement est devenue sans objet; que le jugement ayant été exécuté à hauteur de 82.500 €, seul le solde, soit 205.943,18 €, peut faire l'objet d'une suspension d'exécution ;
Attendu qu'il est contradictoire de la part de la société Kapa D... d'invoquer à titre principal des difficultés financières qui rendraient impossible l'exécution de la condamnation, et à titre subsidiaire d'offrir la consignation de la condamnation qui nécessite le paiement; que la société Kapa, qui reconnaît par ailleurs avoir un chiffre d'affaires de 35.000.000 € et un résultat de 1.300.000 €, qui n'argue pas qu'elle n'aurait pas provisionné les demandes de la société Polymer et a eu un bénéfice net en 2006 de 1.353.191 €, ne peut qu'être déboutée de sa demande principale; que la société Us Nonwonens qui ne doit payer que la partie du solde qui n'aurait pas été payé par la société Kapa ne justifie pas qu'un tel montant entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, la lettre de son comptable qui évoque une diminution conjoncturelle de ses capacités financières ne précisant pas qu'elles étaient celles-ci antérieurement à la crise invoquée de l'économie américaine ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande principale relative à la condamnation pécuniaire ;
Attendu que la société Polymer ne s'oppose pas expressément à la demande de suspension relative à la destruction des stocks qui sera admise ;
Attendu, sur les demandes subsidiaires, que la société Polymer justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires en 2007 de plus d'‘un milliard de $, avoir des activités en France à Bailleul et être propriétaire en France du brevet objet du litige ; qu'elle justifie ainsi suffisamment de ses capacités de remboursement; que les demandes de garantie ne sont pas fondées ;
Attendu que les demandes dont une faible partie est admise n'apparaissent pas manifestement abusives ; qu'il est équitable de condamner les deux sociétés appelantes à verser à la société Polymer la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que les sociétés appelantes qui perdent sur l'essentiel de leurs demandes seront également condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Joignons les deux procédures enregistrées sous les no 08/07449 et 08/10280,
Suspendons l'exécution provisoire attachée au seul chef du jugement du 12 mars 2008 qui ordonne la destruction des produits contrefaits,
Déboutons les sociétés US Nonwonens et Kapa D... de leurs autres demandes et la société Polymer de sa demande en dommages et intérêts,
Condamnons les sociétés US Nonwonens et Kapa D... in solidum à verser à la société Polymer la somme de 10.000 € et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente