La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06/12255

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 24 juin 2008, 06/12255


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

(no 6, quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12255

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, chambre 4, RG no F 04/15445.

APPELANTE

SAS EMINENCE

Route de Gallargues - BP 30

30470 AIMARGUES

représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L97.

INTIMÉE
<

br>Madame Emmanuella X...

...

60590 TRIE CHATEAU

représentée par Me Pascale ROUVILLE, avocat au barreau de Rouen, "La Vatine" 19 rue Alfred Kastler,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 24 JUIN 2008

(no 6, quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12255

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, chambre 4, RG no F 04/15445.

APPELANTE

SAS EMINENCE

Route de Gallargues - BP 30

30470 AIMARGUES

représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L97.

INTIMÉE

Madame Emmanuella X...

...

60590 TRIE CHATEAU

représentée par Me Pascale ROUVILLE, avocat au barreau de Rouen, "La Vatine" 19 rue Alfred Kastler, 76130 MONT SAINT AIGNAN.

APPELANTE INCIDENTE :

ASSEDIC DE PICARDIE

Boulevard Michel Strogoff

BP 50017 BOVES

80331 LONGUEAU CEDEX

représentées par Me Grégoire LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : T 10, substitué par Me Xavier Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : T 10.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

Madame Claudine PORCHER, Conseillère,

Madame Anne Z..., Vice-présidente placée, faisant fonction de Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 21 avril 2008,

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société Eminence et L'Assedic de Picardie du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Industrie chambre 4 du 29 août 2006 qui a condamné la société Eminence à payer à Mme André les sommes suivantes :

- 581.29 € à titre de rappel pendant la mise à pied et 58.21 € de congés payés afférents,

- 2998.50€ à titre de préavis et 299.85 € pour congés payés afférents,

- 748.22 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts légaux à dater du 4 janvier 2005,

- 25000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

1 500€ pour frais irrépétibles;

Le Conseil a ordonné à la société Eminence de rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de 3 mois.

Faits et demandes des parties :

Mme X... a été engagée le 30 octobre 1999 en contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée en qualité de démonstratrice pour la société Eminence aux Galeries Lafayette.

Elle a été mise à pied à titre conservatoire par lettre du 28 mai 2004 et licenciée le 7 juin 2004 pour faute grave pour avoir refusé de nouveaux horaires notifiés le 8 avril 2004.

La société Eminence demande d'infirmer le jugement, de débouter Mme X... de toutes ses demandes, de la condamner à rembourser la somme de 3 833.34 € versée au titre de l'exécution provisoire et de lui allouer la somme de 3500 € pour frais irrépétibles.

L'Assedic de Picardie demande au cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse de condamner la société Eminence à rembourser la somme de 5590.80 € et à payer la somme de 230 € pour frais irrépétibles.

Mme X... demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de

2 500 € pour frais irrépétibles.

Sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 13 mai 2008 ;

Le contrat de travail stipule que la répartition de la durée hebdomadaire indiquée pourra être modifiée selon les nécessités du service après un délai de prévenance suffisant (7 jours.) Il en est de même en ce qui concerne les jours hebdomadaires de travail ;

Mme X... soutient qu'à l'origine elle avait trois jours de repos consécutifs du samedi au lundi un week-end sur deux ;

Mme X... et ses supérieurs ont convenu que ses horaires seraient à partir du 20 octobre 2003 du lundi au jeudi de 9H30 à 18H30 et le vendredi de 9H30 à 12H 30 ;

Mme X... a refusé le 15 novembre 2003 l'avenant daté du 1er octobre 2003 prenant en compte l'action synergie stipulant la représentation possible d'autres marques et une partie de salaire variable dans des conditions différentes du pourcentage de 3% du chiffre d'affaire au delà d'un fixe, avec minimum garanti, contenu au contrat initial de travail ;

La société Eminence a notifié le 8 avril 2004 les nouveaux horaires suivants à compter du 26 avril 2004 réitérés le 12 mai 2004 : Le lundi de 10 H à 14 H, les mardi jeudi vendredi et samedi des journées complètes de travail avec décalage d'une demi-heure selon les jours ; Mme André y opposait un refus par lettres des 9, 20 avril, 6 et 24 mai 2004 évoquant un harcèlement et signifiait qu'elle gardait ses horaires (d'octobre 2003) ;

Les griefs reprochés à Mme B..., démonstratrice voisine d'une autre marque étrangère à la société Eminence, tante d'une démonstratrice ayant collaboré temporairement avec Mme X... à l'automne 2003 et compagne de M. C..., directeur des grands comptes de la société Eminence, ne peuvent être imputés à la société Eminence ;

L'attestation de Mme D..., salariée de la société Eminence, ne fait état d'aucune pratique harcelante de la hiérarchie de la société envers Mme X... ;

Il n'est pas établi que les coups de téléphone passés à Mme André qui les supportait mal tels que relatés par Mme E..., salariée d'une autre société, qui n'en connaît pas le contenu, ont dépassé le contrôle normal de son activité ou les contacts en vue d'organiser l'action de synergie qu'elle a en définitive refusée ;

Mme F... relate les doléances de Mme X... ;

La requête de l'employeur auprès de Mme G... de témoigner contre Mme X..., ce qu'elle a refusé pour être contraire à son sentiment sur leur différent, est compatible avec la procédure judiciaire en cours ;

Il ressort de ces pièces qu'après le refus de l'avenant au contrat de travail en lien avec une action Synergie qui globalisait les horaires de présence de Mme X... avec des salariés d'autres marques, la société Eminence pouvait reconsidérer les horaires d'octobre 2003 établis en vue de ce projet et imposer, selon les stipulations du contrat de travail et sans que cela ressorte d'une action abusive de sa part, une nouvelle répartition des jours et heures de travail selon l'affluence de la clientèle, notamment plus importante le samedi, étant observé que Mme X... travaillait déjà une demi-journée par semaine, avait travaillé un samedi sur deux à l'origine et ne peut exiger un repos sur deux jours consécutifs et alors que les nouveaux horaires restent compatibles avec ses temps de transport ;

Le refus de Mme X... d'accepter les nouveaux horaires notifiés dans les conditions du contrat de travail constitue une faute grave et de nature à empêcher la poursuite de son exécution, même pendant le temps du préavis ;

Le jugement sera donc infirmé ;

Le débouté de Mme X... de son action entraîne le débouté de l'Assedic ;

Le remboursement des sommes versées par l'employeur en vertu de l'exécution provisoire découle naturellement de l'infirmation du jugement ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/12255
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

ARRET du 22 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.192, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-24;06.12255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award