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23/06/2008 | FRANCE | N°07/00364

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 23 juin 2008, 07/00364


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 21 MARS 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00364

NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé pa

r :

Madame Halima X...

...

75020 PARIS

comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 21 MARS 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00364

NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Sabine DAYAN, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame Halima X...

...

75020 PARIS

comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 3 mai 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître Benoist Y...

...

75008 PARIS

comparant en personne

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Février 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2008 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu l'affaire suivie sous le No07/00364 ;

Madame X... a formé le 6 juin 2007 un recours contre la décision rendue le 3 mai 2007 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 96.831,57€ HT le montant des honoraires dus à Maître Y... et retenu en conséquence que cette somme devait lui être versée outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, la T.V.A. aux taux de 19,6% ainsi que les frais d'Huissier de Justice, en cas de signification de la même décision et une somme de 1.000€ pour frais irrépétibles ;

Elle fait valoir à l'audience qu'elle a subi un grave accident sur la voie publique ayant donné lieu à une indemnisation opérée par le fond de garantie automobile et que, devant la faiblesse des prestations et diligences accomplies par Maître Y... et son attitude qu'elle dénonce comme particulièrement outrageante à son égard, elle est fondée à solliciter le prononcé de la nullité de la convention d'honoraires ce alors, surtout, qu'il ne l'a jamais informée des modalités de calcul de sa rémunération dont les postes restent contestables et ne correspondent pas à un service effectivement rendu.

Elle reprend l'argumentation retenue par les conclusions déposées pour l'audience du 22 février 2008 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de son argumentation.

Maître Y... rappelle qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties et retient qu'il a rempli une mission dont le résultat a été favorable à Madame X.... Il sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée.

Après l'audience du 22 février 2008 lors de laquelle les parties ont déposé leurs pièces, Madame X... a, le 7 mars 2008, déposé de nouvelles pièces, pièces dont le rejet des débats a été demandé ;

SUR CE,

Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois suivant la date de la notification de la décision opérée le 11 mai 2007 ;

Considérant que les pièces déposées après la mise en délibéré de l'affaire le 7 mars 2008 doivent être écartées des débats puisqu'elles ne permettent pas le respect du principe du contradictoire ;

Considérant que le Bâtonnier et en appel le Premier Président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, lors de la procédure spécifique de la présente instance, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son obligation préalable sur les conditions de sa rémunération ou d'une demande de dommages et intérêts tendant à voir réparer une faute professionnelle de celui-ci par réduction du montant des honoraire;

Considérant que les demandes présentées à ces titres par Madame X... sont donc à rejeter ;

Considérant que celle-ci met valablement aux débats 2 conventions d'honoraires signées de sa main le 28 mai 2002 dont l'une porte également la signature de Maître Y... ; Qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'en démontrer la nullité ou l'inexécution et ne soutient même pas qu'à leur signature sa volonté a été inexistante ou qu'un dol a été alors commis à son préjudice et ce alors surtout qu'elle a pu assister à l'exécution de celle-ci qui lui a profité étant précisé que l'accident au titre duquel elle a demandé à Maître Y... d'assurer la défense de ses intérêts s'est produit en avril 1995 et que Maître Y... n'est intervenu qu'à compter de mai 2002 et jusqu'en octobre 2006 dans les conditions conventionnelles déjà évoquées ;

Considérant que sa demande tendant au constat de la nullité de cet engagement est donc à rejeter ;

Considérant que la convention d'honoraires conclue entre les parties à laquelle les dispositions des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil donnent force obligatoire, doit avoir application ;

Considérant qu'elle a organisé l'exigibilité d'honoraires fixes de 1.500€HT et d'honoraires de résultat d'un montant de 10% des indemnités obtenues ;

Considérant que rien ne permet d'établir que les honoraires de résultat convenus sont manifestement exagérés au regard du service rendu ; Qu'il convient de rappeler, sur ce point, que le résultat obtenu a été une indemnisation d'un montant de l'ordre de 953.300€ qui ne reste plus contesté devant la Cour et qu'il convient, adoptant les motifs retenus par Monsieur le Bâtonnier, de confirmer, sur le montant des honoraires retenu, la décision déférée ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'allocation à l'une des parties, en première instance ou sur recours, d'une somme pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise sauf sur la mise à la charge de Madame X... de la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir pas lieu à la mise à la charge de Madame X... d'une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le VINGT ET UN MARS DEUX MIL HUIT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par J.P.BETCH Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00364
Date de la décision : 23/06/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-23;07.00364 ?
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