RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 19 Juin 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07361
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section industrie - RG no 04/04288
APPELANTE
Madame Marie-Christine X...
...
93330 NEUILLY SUR MARNE
comparant en personne, assistée de Me Dominique Y..., avocat au barreau de SEINE ST-DENIS, toque : BOB 56
INTIMEE
SA COULON FACADE
97/109 rue des Frères
Zi des Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE
représentée par Me Isabelle GUYADER DOUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A 418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Marie-Christine X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 13 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. COULON FAÇADE sur ses demandes relatives au licenciement dont elle a été l'objet.
Vu le jugement déféré qui a débouté Madame Marie-Christine X... de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame Marie-Christine X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. COULON FAÇADE au paiement des sommes suivantes :
- 28 350 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COULON FAÇADE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée et à temps partiel en date du 21 juillet 1997, Madame Marie-Christine X... a été engagée par la S.A. COULON FAÇADE en qualité de secrétaire. Par avenant du 30 juillet 1998, elle est passée à temps complet. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 1 890 €.
Le 14 septembre 2004, la S.A. COULON FAÇADE convoquait Madame Marie-Christine X... pour le 23 septembre 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure était prononcée par lettre du 30 septembre 2004 pour modification unilatérale de ses dates de congé et insuffisances professionnelles.
SUR CE
Sur la demande en nullité et le harcèlement moral.
Pour se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail aux termes duquel "au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie" et demander la nullité du licenciement sanctionnant le non respect de ce texte par l'employeur, Madame Marie-Christine X... invoque un accident du travail ou une maladie professionnelle constatée par la médecine du travail le jour même de l'entretien préalable et se fondant sur des faits de harcèlement moral. Toutefois elle ne produit aux débats aucune pièce susceptible d'établir ce harcèlement, de même qu'elle n'a jamais fourni aux organismes sociaux le moindre commencement de preuve de la réalité de l'atteinte qu'elle dénonce, de sorte que sa déclaration d'accident du travail n'a pas été validée. Ses demandes de ce chef sont dès lors infondées et elle en sera déboutée.
Sur la cause du licenciement.
Pour établir les griefs qu'elle articule contre Madame Marie-Christine X... du chef de ses insuffisances professionnelles, la S.A. COULON FAÇADE ne produit que l'attestation de Monsieur Jean-Claude Z..., "chargé d'affaires au sein de l'entreprise COULON FAÇADES", témoignage insuffisant à lui seul à établir la réalité des faits allégués compte tenu des fonctions dirigeantes de l'intéressé et de l'absence totale de tout reproche formulé à l'égard de Madame Marie-Christine X... sur sa manière de travailler au cours des années antérieures.
En ce qui concerne le retour de congé décalé d'une semaine, outre l'attestation du même chargé d'affaires, la S.A. COULON FAÇADE produit la demande de prise en charge adressée à la caisse des congés payés du bâtiment faisant état d'un congé prévu du 9 au 21 août 2004 et le remboursement des cotisations versées sur les indemnités mentionnant un début de congé du 9 août 2004. Il ne résulte pas de ces deux documents que Madame Marie-Christine X... a pris une semaine de congé supplémentaire par rapport à ce qui était prévu ni, si cela a été le cas, qu'elle a agi sans l'autorisation de son employeur. Le grief n'est donc pas établi.
Il convient dès lors de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts.
Au vu des éléments de la cause, la cour est en mesure d'évaluer à 11 500 € le préjudice subi par Madame Marie-Christine X... du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient de condamner la S.A. COULON FAÇADE à lui payer cette somme.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Madame Marie-Christine X... ayant plus de deux ans d'ancienneté et la S.A. COULON FAÇADE occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de 3 mois.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant au principal, la S.A. COULON FAÇADE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
La somme qui doit être mise à la charge de la S.A. COULON FAÇADE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame Marie-Christine X... peut être équitablement fixée à 800 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Marie-Christine X... de sa demande en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
L'infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Constate que le licenciement de Madame Marie-Christine X... par la S.A. COULON FAÇADE est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A. COULON FAÇADE à payer à Madame Marie-Christine X... la somme de 11 500 € (onze mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Condamne la S.A. COULON FAÇADE à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Madame Marie-Christine X... pour une durée de 3 mois.
Condamne la S.A. COULON FAÇADE aux dépens et à payer à Madame Marie-Christine X... la somme de 800 € (huit cents euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :