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18/06/2008 | FRANCE | N°07/22201

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 18 juin 2008, 07/22201


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22201

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007079506

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ GALERIE MICHEL GIRAUD

SARL

représentée par son gérant

ayant son siège social aux 35/37 rue de Seine

75006 PARIS

représen

tée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P207

INTIMÉE

LA S.A.R.L. J.D.V.

prise...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 18 JUIN 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22201

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007079506

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ GALERIE MICHEL GIRAUD

SARL

représentée par son gérant

ayant son siège social aux 35/37 rue de Seine

75006 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P207

INTIMÉE

LA S.A.R.L. J.D.V.

prise en la personne de son gérant

ayant son siège social au 7 rue Bonaparte

75006 PARIS

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 113

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, et Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller, Monsieur Marcel FOULON étant chargé de faire un rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

La SARL JDV - JDV - et la SARL GALERIE MICHEL GIRAUD - GALERIE GIRAUD- antiquaires à Paris ont depuis 1999 acquis en commun aux fins de les revendre différents objets d'art.

Elles ont en 2004 constitué à parts égales une société de droit américain A... et GIRAUD INC, ayant pour objet de vendre dans la boutique de New-York des objets d'art et notamment ceux achetés en commun, avec deux coprésidents Monsieur Michel GIRAUD et Monsieur Jacques A....

Par acte du 12 octobre 2006 la GALERIE GIRAUD saisissait la supreme court de l'Etat de New-York aux fins d'obtenir la dissolution de A... et GIRAUD INC.

Par acte du 1er décembre 2006 la société A... et GIRAUD INC, et JDV assignaient la GALERIE GIRAUD et Monsieur Michel GIRAUD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :

- voir constater le détournement par Monsieur GIRAUD de 35 objets d'art qui se trouvaient dans le magasin de New-york,

- la restitution de ces objets.

Par jugement du 16 mai 2007 le tribunal de commerce de Paris disait mal fondées les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par GALERIE GIRAUD et Michel GIRAUD et faisait injonction aux parties de conclure au fond.

Sur requête de la GALERIE GIRAUD, fondée sur l'article 145 du CPC, le président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 17 octobre 2007, désignait un huissier de justice avec notamment pour mission de se rendre chez JDV, d'interroger celle-ci sur les ventes d'objets communs réalisées par elle depuis 1999, de se faire remettre copies de l'ensemble des factures de ventes correspondantes, les livres de ventes des années 1999 à 2006 et de dresser l'inventaire des objets présents.

L'huissier réalisait sa mission le 16 novembre 2007.

Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2007, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en "la forme des référés" :

- rétractait son ordonnance du 17 octobre 2007,

- ordonnait à la GALERIE GIRAUD de restituer "tous les éléments saisis le 16 novembre 2007".

La GALERIE GIRAUD interjetait appel le 28 décembre 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 15 avril 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE

Par dernières conclusions du 26 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'appelante soutient :

- que toutes les conditions de l'article 145 du CPC étaient réunies :

- l'urgence,

- la légitimité du motif,

- un litige potentiel,

- un faisceau d'indices justifiant la mesure,

- la nécessité d'une mesure non contradictoire,

- que le 17 octobre 2007 le tribunal de commerce de Paris n'était pas saisi du litige en vue duquel la mesure était sollicitée - partage du stock indivis - ce que démontre le jugement du 16 mai 2007,

- que la mesure sollicitée l'avait été dans l'éventualité d'un litige distinct par son objet et sa cause de celui pendant devant le tribunal,

- que ce n'est qu'à l'audience du 31 octobre 2007 (du tribunal de commerce) que la GALERIE GIRAUD a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de JVD en partage des stocks acquis en commun,

- que les conditions d'application susvisées s'apprécient à la date du dépôt de la requête.

Elle demande :

- l'infirmation de l'ordonnance,

- le débouté de JVD de ses demandes,

- 4000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS de JDV

Par dernières conclusions du 18 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, JDV reproche à Monsieur Michel GIRAUD :

- d'avoir à New-York le 6 février 2006, enlevé les objets en vente qui se trouvaient dans la boutique (d'un montant de 3 500 000 US $), ainsi que le disque dur de l'ordinateur, acte qui a conduit à l'assignation du 1er décembre 2006 aux fins :

- de voir constater le détournement de ces objets,

- d'obtenir la restitution de ceux-ci,

- régler le litige concernant les charges de fonctionnement de la boutique newyorkaise,

- d'avoir dissimulé au juge l'existence de cette procédure ce qui constitue un comportement déloyal, et qu'il est manifeste que la GALERIE GIRAUD avait pour but de se servir de la mesure, au soutien d'une demande reconventionnelle formulée entre l'ordonnance sur requête et l'exécution de la mesure de constat.

Elle ajoute que rien ne justifiait une mesure non contradictoire.

Elle demande :

- la confirmation de l'ordonnance,

- la restitution des documents appréhendés sous astreinte,

- 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que lorsqu'il statue en rétractation de son ordonnance sur requête, le juge le fait "en référé" et non pas "en la forme des référés" ; que c'est donc par une impropriété de vocabulaire que le premier juge a statué "en la forme des référés " ;

Considérant que l'utilisation d'une mesure non contradictoire justifiée - en l'espèce- suppose du requérant un devoir de loyauté envers le juge encore plus impératif que dans une procédure contradictoire ; qu'il est vain aujourd'hui, de discourir sur le fait de savoir si le litige éventuel était ou non distinct de celui pendant devant le tribunal de commerce alors que cette question devait être appréciée par le juge des requêtes ; qu'en occultant, délibérément, un élément important du litige, permettant au juge des requêtes d'être normalement éclairé sur celui-ci, le requérant a adopté un comportement déloyal qui a justement conduit ledit juge à rétracter son ordonnance ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, qu'aucune "saisie" n'a été pratiquée par le constatant ; que l'expression "éléments saisis" employée par le premier juge ne peut donc être comprise que dans le sens évident "d'éléments constatés" ; que sous cette réserve la décision du premier juge - qui sera assortie d'une astreinte - doit être confirmée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de JDV les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf à préciser :

- que le premier juge a statué en référé,

- que le requérant, la SARL LA GALERIE GIRAUD devra restituer à la SARL JDV tous les éléments établis (ou obtenus) en originaux ou en copie, à l'occasion du constat et ce dans les huit jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce pendant 10 jours ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL GALERIE MICHEL GIRAUD à payer 3000 € à la SARL JDV au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SARL GALERIE MICHEL GIRAUD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/22201
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

ARRET du 22 octobre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17.485, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-18;07.22201 ?
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