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18/06/2008 | FRANCE | N°07/17818

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 18 juin 2008, 07/17818


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 18 JUIN 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17818

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2007 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG no 07/971-VL

APPELANTE

S.A. FRANCAISE DES JEUX

ayant son siège 126 rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN

, avoués à la Cour

assistée de Me Claire BERTHEUX-SCOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700

INTIME

Monsieur le Directeur de l'...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 18 JUIN 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17818

Décision déférée à la Cour : Décision du 25 Septembre 2007 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG no 07/971-VL

APPELANTE

S.A. FRANCAISE DES JEUX

ayant son siège 126 rue Galliéni

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Claire BERTHEUX-SCOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700

INTIME

Monsieur le Directeur de l'INPI

ayant son siège 26 BIS rue de Saint Pétersbourg - 75008 PARIS -

représenté par Madame Christine LESAUVAGE

AUTRE PARTIE

S.A.R.L. CAD RENT

ayant son siège 5 avenue Le-Verrier

78190 TRAPPES -

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuel ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1225

plaidant pour Me Paul ANDREZ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Michèle SAGUI

MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l'audience par Madame GIZARDIN, Avocat général qui a présenté des observations orales

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue, le 25 septembre 2007, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition formée, le 20 mars 2007, par la société LA FRANCAISE DES JEUX, titulaire de la marque verbale LOTO, déposée le 26 juin 2003, enregistrée sous le no 03 3 233 275, pour désigner les produits et services suivants Véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou eau. Publicité, diffusion d'annonces publicitaires. Organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort à but de divertissement, à but éducatif ou culturel, à l'encontre de la demande d'enregistrement no 06 3 470 157, déposée le 15 décembre 2006, par la société CAD RENT, portant sur le signe verbal LE LOTO DE L'AUTO, pour désigner les produits et services suivants Automobiles; appareils de locomotion par terre par air et par eau; véhicules électriques. Publication et diffusion d'annonces publicitaires. Organisation de service de jeux concours dans le domaine de l'automobile, l'a reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants Automobiles; appareils de locomotion par terre par air et par eau; véhicules électriques, et, a partiellement rejeté la demande d'enregistrement pour les produits précités ;

Vu le recours déposé le 25 octobre 2007 et le mémoire en date des 23 novembre 2007 et 28 février 2008 aux termes desquels la société LA FRANCAISE DES JEUX demande à la Cour de :

* annuler partiellement la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté son opposition pour les services relevant des classe 35 et 41suivants Publications et diffusions d'annonces publicitaires en relation avec l'organisation de loteries publicitaires dans le domaine de l'automobile. Organisation et services de loteries publicitaires (jeux concours) dans le domaine de l‘automobile , et qu'il soit tiré toutes les conséquences de cette annulation quant au rejet de la demande d'enregistrement de la marque LE LOTO DE L'AUTO,

* condamner la société CAD RENTà lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

* débouter la société CAD RENT de toutes demandes contraires aux présentes ;

Vu les mémoires, en date des 13 février et 7 mars 2008 par lesquels la société CAD RENT demande à la Cour de :

* débouter la société LA FRANCAISE DES JEUX de l'ensemble de ses demandes,

* confirmer en toutes ses dispositions la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 25 septembre 2007,

* condamner la société LA FRANCAISE DES JEUX à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les observations, en date du 20 février 2008, du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours,

Le Ministère public entendu en ses observations ;

SUR CE, LA COUR,

* sur la procédure :

Considérant que par des écritures en date du 11 mars 2008, la société LA FRANCAISE DES JEUX demande à la Cour de renvoyer la présente procédure et, à titre subsidiaire, de rejeter le mémoire en réponse no 2 signifié le 7 mars 2008 par la société CAD RENT ;

Que la société CAD RENT sollicite de la Cour, par des écritures signifiées le 11 mars 2008, de débouter la société LA FRANCAISE DES JEUX d'une telle demande et, à titre subsidiaire, de rejeter des débats le mémoire signifié le 28 février 2008 par cette société qui contiendrait manifestement des moyens nouveaux ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des écritures contestées que celles-ci ne contiennent aucun moyen nouveau qui, au demeurant, serait irrecevable au regard des règles procédurales régissant la matière, de sorte que ces écritures, simples répliques factuelles à celles déposées le 28 février 2008 par la société LA FRANCAISE DES JEUX ne sauraient être écartées des débats, d'autant que cette dernière disposait d'un temps utile pour y répliquer ;

* sur le fond :

Considérant que l'identité ou la similarité des produits et services opposés n'est pas contestée par les parties ;

Considérant que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination LOTO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;

Que les signes opposés n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe, entre eux un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;

Considérant que, au plan visuel, les deux signes diffèrent, d'abord, par leur longueur et leur structure dès lors que le signe verbal contesté est composé de quatre termes alors que la marque antérieure se présente sous la forme d'un terme unique court, ensuite, par la séquence finale du signe contesté ;

Que, au plan phonétique, force est de constater que les signes opposés se différencient par des rythmes nettement distincts puisque l'on compte six temps pour le signe contesté contre deux pour la marque première et par la répétition caractéristique de la séquence lo-to dans le signe contesté qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ;

Que, au plan conceptuel, le jeu de mots autour des termes LOTO et AUTO dans le signe contesté confère à l'ensemble une évocation arbitraire propre à le distinguer de la marque antérieure ;

Qu'il s'ensuit que ces différences confèrent au signe contesté une physionomie propre qui se distingue de celle de la marque antérieure, dès lors que, au surplus, la seule séquence commune LOTO n'est ni distinctive, ni dominante dans le signe contesté ;

Considérant que, pour combattre cette appréciation objective découlant de la comparaison des signes opposés pris dans leur globalité, la société requérante invoque vainement, en premier lieu, que la séquence LOTO présenterait un caractère déterminant et attractif, dès lors qu' il ne saurait être sérieusement contesté que ce terme désigne dans le langage courant un type de jeux de hasard et que les services en cause consistent en des publications et diffusions d'annonces publicitaires en relation avec l'organisation de loteries publicitaires dans le domaine de l'automobile, de sorte que dans l'esprit du public destinataire de ces services, le terme LOTO sera immédiatement perçu comme une référence aux services proposés ;

Que, en deuxième lieu, la société LA FRANCAISE DES JEUX impute, à tort, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle de remettre en cause, par la décision contestée, la validité de la marque dont elle se prévaut, dès lors qu'il s'est borné à s'inscrire, dans le courant jurisprudentiel relatif aux marques présentant, caractéristique applicable en l'espèce à la marque antérieure, un faible caractère distinctif, étant, en outre, relevé que la décision critiquée mentionne expressément que la validité antérieure n'est pas contestée ;

Que, en troisième lieu, la société LA FRANCAISE DES JEUX invoque, tout aussi vainement, la notoriété dont bénéficierait sa marque, sauf à lui conférer un monopole de nature à lui permettre de s'opposer à l'utilisation du terme LOTO, dans son sens courant, au sein d'ensembles aussi différents de sa propre marque que l'est le signe contesté ;

Que, en quatrième lieu, la société requérante ne saurait se prévaloir de la réglementation dont font l'objet certains jeux de hasard ou les loteries publicitaires sur le plan commercial, dès lors que le bien-fondé d'une opposition à l'enregistrement d'une marque doit être apprécié au regard des signes tels que déposés et de la perception qu'en a le consommateur, indépendamment de leurs circonstances d'exploitations réelles ou supposées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence ne sauraient suffire à compenser les différences entre les signes et induire un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'il convient, en conséquence, de rejeter le recours de la société LA FRANCAISE DES JEUX ;

* sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société LA FRANCAISE DES JEUX ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société CAD RENT une indemnité de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats le mémoire, en date du 7 mars 2008, de la société CAD RENT,

Rejette le recours de la société LA FRANCAISE DES JEUX,

Condamne la société LA FRANCAISE DES JEUX à verser à la société CAD RENT une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/17818
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-18;07.17818 ?
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