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18/06/2008 | FRANCE | N°07/11080

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 18 juin 2008, 07/11080


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre- Section A

ARRET DU 18 JUIN 2008

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 17782

APPELANTS

S. A. S LONGCHAMP
ayant son siège 12 rue Saint Florentin
75001 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par la SCP MONIN- D'AU

RIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 322

S. A. S JEAN AA... ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre- Section A

ARRET DU 18 JUIN 2008

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 11080

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 04 / 17782

APPELANTS

S. A. S LONGCHAMP
ayant son siège 12 rue Saint Florentin
75001 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par la SCP MONIN- D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 322

S. A. S JEAN AA...
ayant son siège 12 rue Saint Florentin
75001 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par la SCP MONIN- D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C322

Monsieur Philippe AA...
ayant son siège demeurant ...
75007 PARIS
représenté par la SCP MONIN- D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C322

INTIMEE

Société HEXAGONA
7 ayant son siège 4-76 rue du Temple
75003 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K177

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE- PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL- ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Alain CARRE- PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 25 juin 2007, par les sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA... d'un jugement rendu le 16 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* débouté la société HEXAGONA de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables monsieur JEAN AA... et la société " JEAN AA... ",

* débouté la société HEXAGONA de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance du 23 septembre 2004, du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 19 octobre 2004 et de réception du 25 octobre 2004 et du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 12 septembre 2005,

* dit que Philippe AA... est l'auteur des sacs LONGCHAMP no 1623 et SHOPPING,

* dit que la société JEAN AA... détient les droits patrimoniaux sur ces deux modèles,

* débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

* débouté la société HEXAGONA de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages et intérêts pour procédure et saisies abusives,

* condamné in solidum les sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA... à verser à la société HEXAGONA une somme de 8. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* condamné in solidum les sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA... aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2007, aux termes desquelles les sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA..., poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HEXAGONA de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables monsieur JEAN AA... et la société " JEAN AA... " ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la requête et de l'ordonnance du 23 septembre 2004, du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 19 octobre 2004 et de réception du 25 octobre 2004 et du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 12 septembre 2005, dit que Philippe AA... est l'auteur des sacs LONGCHAMP no 1623 et SHOPPING, dit que la société JEAN AA... détient les droits patrimoniaux sur ces deux modèles et l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

* juger que la société HEXAGONA a commis des actes de contrefaçon des créations originales constituées par les sacs LONGCHAMP invoqués, créés par Philippe AA... et dont la société JEAN AA... détient les droits patrimoniaux, au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment pris en ses articles L. 122-4 et L. 335-3,

* juger que la société HEXAGONA a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire constituant des fautes au sens de l'article 1382, voire 1383 du Code civil, à titre principal, vis- àvis de la société LONGCHAMP et, à titre complémentaire, voire subsidiaire, vis- à- vis de la société JEAN AA...,

* interdire à la société HEXAGONA de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire, vendre et, d'une manière générale, commercialiser des contrefaçons ou copies des modèles invoqués, sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée et ce, dès la signification de la décision à intervenir,

* condamner la société HEXAGONA, au paiement des sommes de :

¤ 30. 000 euros, sauf à parfaire, à Philippe AA... en réparation des atteintes à son droit moral,

¤ 150. 000 euros, sauf à parfaire, à la société JEAN AA... en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre,

¤ 150. 000 euros, sauf à parfaire, à la société LONGCHAMP en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,

* condamner la société HEXAGONA à détruire l'intégralité des sacs et catalogues litigieux restant en sa possession, sous le contrôle d'un huissier de justice et à ses frais, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard,

*condamner la société HEXAGONA à produire les éléments comptables ou commerciaux relatifs aux sacs litigieux portant les références : 172477, 172402, 172476 et 172128B du catalogue HEXAGONA, et notamment :

¤ les noms et adresses des fournisseurs et / ou des fabricants des sacs litigieux,

¤ les documents commerciaux ou comptables relatifs à la commande, depuis le 19 octobre 2004, des sacs auprès des fournisseurs et / ou des fabricants faisant apparaître les quantités et le prix d'achat,

¤ le nom et l'adresse des distributeurs des sacs litigieux,

¤ les documents commerciaux ou comptables relatifs à la vente, depuis le 19 octobre 2004, des sacs litigieux aux revendeurs faisant apparaître les quantités et le prix de vente,

¤ le nombre de catalogues imprimés et diffusés sur lesquels apparaissent les sacs litigieux,

¤ une attestation du commissaire aux comptes de la société HEXAGONA contenant les chiffres d'achats et de ventes de ces sacs depuis le début de leur commercialisation ainsi que l'état du stock actuel,

* assortir cette mesure de production d'une astreinte de 2. 000 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir,

* se réserver la liquidation des astreintes,

* autoriser la publication de la décision à intervenir, par extraits ou en entier, dans 5 revues ou journaux de leur choix, avec la possibilité d'y faire figurer une photo ou un dessin des sacs originaux LONGCHAMP à fin d'illustration,

* condamner la société HEXAGONA à rembourser le coût de ces publications à hauteur d'une somme globale de 30. 000 euros hors taxes,

* condamner la société HEXAGONA à payer à chacun d'eux la somme de 4. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 19 octobre 2007, par lesquelles la société HEXAGONA, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les

sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA... de leurs demandes, demande à la Cour, par voie d'appel incident, de l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :

* prononcer la nullité des requête et ordonnance du 23 septembre 2004 ainsi que du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 19 octobre 2004 et du procès- verbal de réception du 25 octobre 2004, du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 12 septembre 2005,

* condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 50. 000 euros pour procédure et saisies abusives, et celle de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* les appelants exposent que Philippe AA..., créateur des sacs LONGCHAMP et SHOPPING, a transmis à la société PHILIPPE AA... les droits d'exploitation de ces modèles qui ont fait, le 29 novembre 2000, l'objet d'un apport partiel d'actifs à la société JEAN AA..., étant précisé que la société LONGCHAMP assure, de manière exclusive, la fabrication en France et la distribution, sous la marque LONGCHAMP, de ces deux modèles,

* les appelants exposent également que la société HEXAGONA commercialisant des modèles contrefaisants les sacs LONGCHAMP et SHOPPING, ont, sur autorisation présidentielle, fait procéder, le 19 octobre 2004, à une première saisie- contrefaçon dans les locaux de cette société, puis, le 12 septembre 2005, à une seconde saisie- contrefaçon au siège de la société SUZANNE,

* c'est dans ces circonstances que les sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA... ont engagé la présente procédure à l'encontre de la société HEXAGONA en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

¤ sur la procédure :

* sur la recevabilité de l'action engagée par Philippe AA... et la société JEAN AA... :
¤ sur la qualité d'auteur de Philippe AA... :

Considérant que la société HEXAGONA conteste la qualité d'auteur dont entend se prévaloir Philippe AA... ; que, à cette fin, elle fait valoir que celui- ci se contenterait de produire des attestations insusceptibles de prouver sa qualité d'auteur sur les modèles de sacs revendiqués de sorte qu'il ne produirait aux débats aucun élément objectif prouvant l'acte de création allégué alors même que, selon la société intimée, si l'on s'en rapporte à la convention d'apports partiels d'actifs précitée, il existait, au sein de la société PHILIPPE AA..., un bureau de style ;

Mais considérant que si l'attestation que Philippe AA... s'est faite à lui- même ne saurait être prise en considération, les attestations de Luc A..., directeur de production, Nelly B..., secrétaire de direction, et, de Jocelyne C..., responsable de l'atelier modèles, suffisent à établir la paternité de l'appelant sur les modèles en cause, dès lors que contrairement aux affirmations de la société HEXAGONA, les auteurs de ces attestations ne sauraient être regardés comme étant liés, à Philippe AA... personnellement, par un contrat de travail, à supposer que la seule qualité de salarié soit de nature à voir rejeter de manière systématique de telles attestations au motif qu'il s'en déduirait forcément un caractère complaisant, étant, au surplus, relevé qu'aucune plainte n'a été déposée, pour fausse attestation, à l'encontre des attestants ;

Que, au surplus, il convient de relever, d'abord, que l'existence, au demeurant non contestée, d'un bureau de style au sein de la société PHILIPPE AA... n'est pas de nature à faire obstacle juridiquement aux créations personnelles revendiquées par Philippe AA..., ensuite, que la société HEXAGONA assimile, à tort, le statut de l'INPI avec celui d'une société d'auteur, enfin, qu'il résulte des pièces ayant trait aux opérations d'apport précitées que, contrairement aux affirmations de la société intimée, Philippe AA... a effectivement fait apport de ses créations, circonstance, au surplus, non contestée par la société JEAN AA... ;

Qu'il s'ensuit que l'appelant est fondé à se prévaloir de sa qualité d'auteur des modèles de sac LONGCHAMP et SHOPPING, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HEXAGONA de sa demande tendant à voir déclarer Philippe AA... irrecevable en son action ;

¤ sur la qualité à agir de la société JEAN AA... :

Considérant que la société HEXAGONA soutient qu'il ne serait pas établi que la société JEAN AA... serait effectivement titulaire des droits d'exploitation relative aux deux modèles litigieux faute de la preuve de la cession de droits de Philippe AA... sur ceux- ci à la société PHILIPPE AA..., en reprenant purement et simplement l'argumentation, précédemment rejetée par la Cour, qu'elle a développée, de manière inopérante, pour contester la qualité d'auteur de Philippe AA..., étant, en outre, relevé que la société intimée paraît être dans la plus grande confusion puisque après avoir mentionné dans ses écritures : sur les droits patrimoniaux allégués par la société JEAN AA... (p. 8), elle tire les conséquences de son argumentation en ces termes : la société PHILIPPE AA... doit également être déclarée irrecevable et mal fondée en sa demande en contrefaçon, alors même que cette société qui n'a plus d'existence légale n'est pas partie à la procédure ;

Et considérant que le tribunal a, par une motivation précise et pertinente que la Cour adopte expressément, justement décrit la chaîne de droits sur les deux modèles litigieux et les éléments de preuve des dévolutions successives de ces droits ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société JEAN AA... ;

¤ sur la régularité des procédures de saisie- contrefaçon :
* sur la nullité du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 19 octobre 2004 et du procès- verbal de réception :

Considérant que la société HEXAGONA soutient, en premier lieu, que le procès- verbal du 19 octobre 2004 serait nul pour avoir été initié à la requête d'une société qui ne justifie pas de sa qualité à agir ;

Mais considérant que ce premier moyen de nullité manque en droit dès lors que la société JEAN AA... s'est vue reconnaître sa qualité à agir ;

Considérant que, en deuxième lieu, la société intimée fait valoir que ce procès- verbal serait entaché de graves irrégularités, en ce que, d'abord, il appartenait à l'huissier de respecter strictement les termes de la mission qui lui a été confiée dans le cadre de l'ordonnance sur requête rendue le 23 septembre 2004, en procédant à une description tendancieuse des sacs argués de contrefaçon, et, en s'abstenant de décrire la forme spécifique du rabat de ses propres modèles qui, selon elle, constituerait une différence essentielle au même titre que le caractère non pliable de ceux- ci ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du procès- verbal contesté une quelconque description tendancieuse, l'huissier instrumentaire s'étant borné à décrire les sacs argués de contrefaçon en des termes, ainsi que la Cour a pu le constater en examinant physiquement ces sacs, qui rendent compte de la réalité de ses constatations ;

Considérant que, en troisième lieu, la société HEXAGONA conteste la présence, aux opérations de saisie contrefaçon, d'un expert en informatique aux côtés de l'huissier instrumentaire, dès lors que cet expert serait le conseil habituel de la société JEAN AA... qui, à la différence d'un conseil en propriété industrielle, ne présenterait aucune indépendance à l'égard de la société saisissante ;

Mais considérant que si, effectivement, comme le rappelle la société intimée le principe du droit à un procès équitable, posé par l'article 6. 1 de la Convention européenne des doits de l'homme et des libertés fondamentales, exige que l'expert choisi pour assister l'huissier instrumentaire soit indépendant des parties, il convient de relever, comme le tribunal l'a opportunément fait, que M. D...qui, en l'espèce, a assisté l'huissier instrumentaire, est inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Versailles, qualité qui implique, outre sa maîtrise des règles procédurales lui permettant de délimiter précisément sa mission, la connaissance et la pratique des règles propres au secret professionnel, de sorte que le procès- verbal contesté n'encourt pas le grief formulé sur ce point ;

Considérant que, en quatrième lieu, la société intimée invoque vainement, au titre des irrégularités qui affecteraient les opérations de saisie- contrefaçon, l'appréhension de documents comptables, dès lors que l'ordonnance sur requête avait autorisé la saisie de tels documents ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du procès- verbal contesté :

* sur la nullité du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 12 septembre 2005 :

Considérant que la société HEXAGONA fait valoir que la procédure de saisie- contrefaçon contestée comporterait également de graves irrégularités, en faisant valoir les mêmes griefs, à l'exception de celui tiré de la présence d'un expert, qui ont été, précédemment jugés sans fondement, de sorte que, par une adoption d'une motivation identique, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré régulier le procès- verbal de saisie- contrefaçon contestée ;

¤ sur le fond :

* sur la protection des modèles de sacs LONGCHAMP et SHOPPING :

Considérant que le modèle de sac LONGCHAMP est caractérisé de la manière suivante : un petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées et qui coiffe une partie de la fermeture à glissière, les angles légèrement arrondis de ce petit rabat, soulignés par une couture surpiquée, la couture surpiquée sur le devant du sac, dans le prolongement du rabat et qui évoque le contour de sa poche interne, la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée, ses deux poignées terminées en pointes arrondies fixées de chaque côté de son ouverture, les deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent ses coins supérieurs, en rebiquant vers le haut, la forme légèrement · trapézoïdale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire, ses proportions spécifiques, notamment par rapport à son corps et pour certaines versions, les contrastes (matières / couleurs) entre ses poignées, languettes et rabat, réalisés en cuir fauve, et son corps, réalisé en toile polyamide colorée ;

Que le modèle SHOPPING est caractérisé en ce qu'il constitue une adaptation du modèle précédent et s'en distingue par ses deux longues bandoulières et les proportions de son corps ;

Considérant que la société HEXAGONA conteste l'originalité des modèles ainsi caractérisés ; que, à cette fin, elle fait valoir que leur forme générale présenterait une forme générale qui existait déjà dans le domaine public, empruntée au genre ou au type cabas ;

Et considérant qu'il convient de rappeler que, au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle et, en l'absence de tout modèle déposé, le défaut d'originalité n'est pas subordonné à la production ou non d'antériorité de toute pièce, de sorte qu'il est donc

indifférent pour caractériser le défaut d'originalité que les modèles opposés ne soient pas strictement identiques aux modèles dont la protection est demandée ;

Or considérant qu'il résulte de l'examen auquel la Cour a procédé des modèles invoqués par la société HEXAGONA à savoir le sac CHAPELIER de 1988, les sacs WINKLER de 1974 et LEDERER de 1925 que si les éléments qui composent les modèles contestés reprennent certaines des caractéristiques de ces sacs qui d'une manière plus générale sont effectivement connus et que pris séparément ils doivent être regardés comme appartenant au fonds commun de la maroquinerie, en revanche leurs combinaisons, telles que revendiquées, dès lors que l'appréciation portée par la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison de leurs différents éléments propres et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement, confèrent aux modèles litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les modèles de sac LONGCHAMP et SHOPPING sont éligibles à la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

* sur la contrefaçon :

Considérant que la contrefaçon se caractérise par les ressemblances et non par les différences

Or considérant qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la Cour s'est livrée des modèles opposés que les modèles argués de contrefaçon de la société HEXAGONA ne présentent pas la même physionomie esthétique d'ensemble que les modèles LONGCHAMP et SHOPPING, de sorte que ne se trouve pas caractérisé un éventuel risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;

Qu'en effet, contrairement aux prétentions des appelants, les différences relevées, la Cour faisant expressément référence sur ce point à la motivation pertinente des premiers juges, ne sont nullement insignifiantes et affectent l'aspect d'ensemble des modèles de la société HEXAGONA, de sorte que ceux- ci présentent une physionomie qui leur est propre, exclusive de tout risque de confusion ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a débouté les appelants de leurs prétentions émises au titre de la concurrence déloyale ;

* sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que, en ce qui concerne la concurrence déloyale, il se déduit du principe de la liberté du commerce que le simple fait de vendre un produit similaire à celui d'un concurrent, dès lors que tout risque de confusion est, comme en l'espèce, écarté, ne saurait

constituer par lui- même un acte de concurrence déloyale, d'autant qu'il convient de relever que tout consommateur sera à même, au plan fonctionnel, de faire immédiatement la différence entre les sacs non pliables de la société HEXAGONA et ceux pliables des appelants ;

Que, de manière superfétatoire, il y a lieu de relever que la circonstance invoquée par les appelants relative à l'existence d'un effet de gamme est inopérant, dès lors qu'il est de pratique courante dans le monde de la maroquinerie de décliner un modèle en trois tailles différentes, de même que le mode de commercialisation mis en oeuvre ;

Considérant que, en ce qui concerne la concurrence parasitaire, le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir- faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Or considérant que, force est de constater, que les appelants ne produisent aux débats aucun élément, propre aux deux modèles LONGCHAMP et SHOPPING, de nature à caractériser, au regard des critères précités, des agissements parasitaires ;

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

* sur les autres demandes :

Considérant que la demande de condamnation formée par la société HEXAGONA à titre de dommages et intérêts pour procédure et saisies abusives ne saurait prospérer, dès lors que, d'une part, les appelants ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et, que, d'autre part, la société intimée ne démontre pas qu'ils ont agi dans l'intention de lui nuire et de lui porter préjudice ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les appelants ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à la société HEXAGONA une indemnité complémentaire de 12. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Condamne les sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA... à verser à la société HEXAGONA une indemnité complémentaire de 12. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les sociétés LONGCHAMP, JEAN AA... et Philippe AA... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/11080
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-18;07.11080 ?
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