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16/06/2008 | FRANCE | N°08/01414

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0457, 16 juin 2008, 08/01414


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section L

ORDONNANCE DU 16 Juin 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01414

Décision déférée à la Cour : ordonnance de taxe du 14 Décembre 2007

Nature de la décision : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Nous, Alain LE FEVRE, Président de Chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation

de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Hubert CLENET, greffier lors des débats et de Nicole VOURIOT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre- Section L

ORDONNANCE DU 16 Juin 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01414

Décision déférée à la Cour : ordonnance de taxe du 14 Décembre 2007

Nature de la décision : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Nous, Alain LE FEVRE, Président de Chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Hubert CLENET, greffier lors des débats et de Nicole VOURIOT, greffière au prononcé.

Statuant sur le recours formé par Monsieur Alexandre Y...et Madame Vannina Z...épouse Y...contre une ordonnance de taxe rendue le 14 Décembre 2007 par l'un des juges taxateurs du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui avait désigné en qualité d'expert :

Monsieur Alain- Michel A...
...
75016 PARIS

comparant en personne

par décision du 13 décembre 2005 et qui a fixé à 11. 993, 46 € HT sa rémunération dans un litige opposant :

Monsieur Alexandre Y...
...
75007 PARIS

non comparant

Madame Vannina Z...épouse Y...
...
75007 PARIS

comparant en personne

ET :

S. A. R. L. TECHNIQUE GENERALE DE PROTECTION (GFP)
...
92360 LE B...ROBINSON

non comparante

ETABLISSEMENT RAOUL DE C...
Monsieur Raoul DE C...
...
91130 RIS ORANGIS

non comparante

Monsieur Pierre D...
...
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE

non comparant

Vu l'ordonnance de taxe du 14 décembre 2007 qui a fixé à la somme de 11. 913, 46 € outre TVA la rémunération, en honoraire et frais de M. Alain- Michel A..., désigné comme expert en remplacement de M. Alain E...désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2005 du président du tribunal de grande instance de Paris dans un litige entre M. Alexandre Y...et Mme Vannina Z...épouse Y...d'une part, M. Pierre D..., la société TECHNIQUE GENERALE DE PROTECTION et M. Raoul DE C...d'autre part.

Vu le recours, en date du 4 février 2008 de M. et Mme Y..., qui nous demandent d'infirmer la décision du juge taxateur ; réduire de manière significative les prétentions à rémunération de M. A..., expert.

Vu la réponse en date du 18 avril 2008, reçue à la Cour le 21 avril de M. Alain- Michel A...qui demande la confirmation de l'ordonnance et le rejet des prétentions des requérants et vu la réplique en date du 30 avril 2008 déposée à l'audience du 6 mai de M. et Mme Y...;

Considérant que la mission de l'expert consistait essentiellement à examiner les désordres et mal façons allégués concernant un appartement dont M. et Mme Y...sont propriétaires ; en rechercher l'origine, l'étendue et les causes, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur la réception judiciaire, de déterminer la responsabilité éventuellement encourue ; donner son avis sur les préjudices allégués et les travaux éventuellement nécessaire à la réfection des lieux, les évaluer ;

Considérant que les requérants soutiennent notamment que " les modalités de la facturation du temps passé dépasse largement les éléments facturés de constatation des écrits par comparaison ", et que M. A...n'a nullement justifié de ses prétentions ; que l'expert déclare que ses honoraires ont été précisément calculés et dûment justifiés ;

Considérant que le rapport d'expertise comporte soixante quatre pages, les treize premières contenant toutefois exclusivement le rappel de l'identité des parties, de la mission, la description des opérations effectuées et des pièces remises et les sept dernières l'indication des destinataires du rapport, les feuilles de présence aux réunions, la liste des annexes ; que le rapport contient des descriptions, analyses techniques et rappel des positions prises par les parties et réponses aux chefs de missions ; qu'il ne nous appartient pas de l'apprécier quant au fond ; qu'il n'y a pas eu de manquement manifeste de la part de l'expert ; qu'il apparaît, tant au vu du rapport que des écritures des parties dans la présente instance devant la juridiction du premier président, que l'affaire est très conflictuelle et que l'exécution de la mission a été délicate ; que le rapport fait état de nombreuses diligences, de correspondances, de plusieurs dires des parties dont l'un de 32 pages accompagné d'un bordereau concernant 136 pièces soit 82 pièces supplémentaires ; de l'envoi successif de dossiers de 29 pièces, 37 pièces, 85 pièces, 36 pièces dont de nombreuses lettres et attestations, des devis et comptes- rendus de chantiers ; que dès lors outre les 7 vacations de réunions, les 15, 5 vacations pour étude du dossier et des pièces, 35, 30 pour rédaction des correspondances et notes et 32, 25 pour la rédaction du rapport, n'apparaissent pas excessives, de même que les frais, principalement 49 heures à 40 € pour frais de secrétariat ; qu'outre le changement d'expert, les nombreux échanges et les circonstances du litige pouvant expliquer la durée de l'expertise ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Déboutons M. et Mme Y...de leurs demandes ;

Mettons à leur charge les frais du recours.

Ordonnance rendue le SEIZE JUIN DEUX MILLE HUIT par Alain LE FEVRE, Président de Chambre, qui en a signé la minute avec Nicole VOURIOT, Greffière.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0457
Numéro d'arrêt : 08/01414
Date de la décision : 16/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-16;08.01414 ?
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