Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00216
NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Geneviève LEAU, Greffier, aux débats et de Nicole VOURIOT, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
la Société ABC INTERNATIONAL -
CAYMAN INTERNATIONAL ET MARINE
Service LTD PO BOX 822 GT
GRAND GAYMAN
CAYMAN ISLANDS
non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision en date du 18 décembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
la SCP DELVOLVE ROUCHE, avocats
3 rue de logelbach
75017 PARIS
représentée par Me AUGENDRE, avocat P 60
Défenderesse au recours,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après avoir entendu le représentant de l'intimée présent à notre audience du 13 Décembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire ayant été mise en délibéré au 31 Janvier 2008
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par la société ABC INTERNATIONAL contre la décision rendue le 18 décembre 2006 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, ayant fixé à la somme de 163.003 euros le montant des honoraires par elle dus à la SCP DELVOLVE ROUCHE, sous déduction de la provision à hauteur de 137.785 euros, ce qui représente un solde d'honoraires de 25.218 euros ;
Considérant que Me CHBAT, indiquant que sa cliente la société ABC INTERNATIONAL l'avait informé de ce qu'elle n'avait pas reçu de convocation pour l'audience du 13 décembre 2007, a écrit le 7 décembre 2007, pour faire connaître qu'il ne se présenterait pas et qu'il conviendrait, pour assurer la régularisation de la procédure, de renvoyer l'affaire;
Mais considérant que la société ABC INTERNATIONAL a été régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 octobre 2007 et qu'il résulte des termes mêmes du courrier précité qu'elle a été à même d'organiser la défense de ses intérêts ;
Que tant dans la convocation qui lui a été adressée, que dans celle (dont l'avis de réception a été signé le 21 septembre 2007) envoyée à Me CHBAT, il a été mentionné que s'agissant d'une procédure orale, la présence à l'audience était indispensable, y compris pour solliciter une mesure de renvoi, et qu'à défaut l'appel serait considéré comme n'étant pas soutenu, la décision du bâtonnier étant alors confirmée ;
Que Me AUGENDRE, avocate de la SCP DELVOLVE ROUCHE, qui s'est opposée au renvoi de l'affaire, a tenté en vain d'obtenir la venue de son confrère et a attendu jusqu'à la fin de l'audience ;
Qu'elle a alors sollicité le rejet du recours ;
Qu'il convient de faire droit à cette prétention en l'absence de présentation d'éléments de nature à étayer celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire ;
Rejetons le recours ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL HUIT PAR JP MARCUS conseiller qui en a signé la minute avec Nicole VOURIOT Greffière.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER