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13/06/2008 | FRANCE | N°406

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 13 juin 2008, 406


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2008

(no 406 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22182

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/59487

APPELANTS

SA FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

6 place d'alleray

75015 PARIS

Monsieur Daniel

DELESTRE agissant en sa qualité de Président du comité d'établissement de la Division Service de Communication aux Entreprise (SCE) de FR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2008

(no 406 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22182

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/59487

APPELANTS

SA FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

6 place d'alleray

75015 PARIS

Monsieur Daniel DELESTRE agissant en sa qualité de Président du comité d'établissement de la Division Service de Communication aux Entreprise (SCE) de FRANCE TELECOM

190 avenue de France

75653 PARIS CEDEX 13

représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistés de Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 461 (SCP FLICHY AVOCATS)

INTIMES

Le comité d'établissement de la division service de communication aux entreprises (SCE) de FRANCE TELECOM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Immeuble le Fulton

Bureau 70

2 avenue Pierre Mendès-France

75013 PARIS

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : P 580

S.A. APEX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

17 boulevard Poissonnière

75002 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Thierry DOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 46

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente

Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine PROVOST-LOPIN, faisant fonction de président, Madame Marie-Thérèse FEYDEAU étant appelée à d'autres fonctions, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffière, pour signature.

*

Vu l'appel formé par la société FRANCE TELECOM et M. Daniel DELESTRE, président du Comité d'établissement de la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) de FRANCE TELECOM de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- donné acte à la société APEX de son intervention volontaire ;

- débouté M. DELESTRE ès-qualités et la société FRANCE TELECOM de l'ensemble de leurs prétentions ;

- fait injonction à la société FRANCE TELECOM de n'apporter aucune entrave à la mission d'expertise confiée à la société APEX ;

- rejeté la demande reconventionnelle du Comité d'établissement ;

- dit sans objet la demande subsidiaire du cabinet APEX ;

- condamné la société FRANCE TELECOM à payer au Comité d'établissement de la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 9 avril 2008 des appelants qui poursuivent l'infirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de :

- constater que la délibération par laquelle le Comité d'établissement de la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) a procédé à la désignation d'un expert- comptable sur le fondement de l'article L.434-6 du code du travail est illégale ;

- annuler en conséquence ladite délibération et, partant, la désignation d'un expert ;

- rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le Comité d'établissement de la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) motif pris d'une prétendue entrave ;

- condamner la société APEX à rembourser à FRANCE TELECOM toute somme versée par celle-ci en paiement de l'expertise ;

- condamner le comité d'établissement aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 20 mars 2008 du comité d'établissement SCE tendant à voir la cour :

- confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts;

en conséquence :

- condamner la société FRANCE TELECOM à payer au comité d'établissement SCE :

o 2 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le comité du fait de l'entrave portée par FRANCE TELECOM au bon déroulement de l'expertise ;

o 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société FRANCE TELECOM et M. DELESTRE aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions du 8 avril 2008 par lesquelles la société APEX demande à la cour de confirmer l'ordonnance et, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions des appelants, de dire et juger que l'abstention fautive de FRANCE TELECOM qui a attendu plus de sept mois avant d'engager la présente procédure et s'est sciemment abstenue de faire la moindre réserve sur les diligences entreprises par APEX justifie l'attribution à son profit de 44 838 € de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation judiciaire avec toutes sommes qui pourraient être mises à la charge d'APEX et condamner la société FRANCE TELECOM à lui payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) qui constitue avec environ

6 300 agents l'un des dix-neuf établissements de la société FRANCE TELECOM et regroupe l'ensemble des services de communication proposés aux entreprises, est dotée depuis le début de l'année 2005 d'un comité d'établissement lequel, par délibération du 24 avril 2007, a désigné le cabinet APEX pour l'assister dans le cadre de l'examen des comptes annuels 2006 et prévisionnels 2007 en application des articles L 2325-35, L 2327-

16, L 2327-17 et L 2327-19 ( anciens articles L.434-6 et 435-2 du code du travail) ; que l'expert a envoyé sa lettre de mission le 21 mai 2007 ; qu'après avoir reçu plusieurs relances ( courriers recommandés du 17 juillet et du 5 octobre 2007) la société FRANCE TELECOM a fourni les documents demandés et payé une provision sur les honoraires de l'expert puis a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, suivant assignation du 26 novembre 2007, afin de voir annuler, pour cause d'illégalité, la délibération du 24 avril 2007 ayant désigné l'expert-comptable, demande dont elle a été déboutée par l'ordonnance du 20 décembre 2007 soumise à la cour ;

Que, postérieurement à cette décision, le cabinet APEX a conduit sa mission à son terme, son rapport ayant été présenté au comité d'établissement le 14 février 2008, et a été réglée de ses honoraires à hauteur de 44 838 € ;

Considérant qu'au soutien de leur recours, la société FRANCE TELECOM et M. Daniel DELESTRE agissant en qualité de président du comité d'établissement ( et non du CHSCT comme indiqué à tort dans l'acte d'appel) font valoir en premier lieu que l'expertise votée par le comité d'établissement n'entre pas dans les prévisions de l'article L434-6 du code du travail qui renvoie à l'article L.432-4 prévoyant que les membres du comité d'entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires auxquels les documents sont transmis annuellement avant l'assemblée générale ; qu'ils en déduisent que dès lors que les comptes sont établis au niveau de l'entreprise et non de l'établissement, le comité d'établissement ne peut désigner un expert pour l'assister dans l'analyse des comptes relevant de son périmètre ;

Mais considérant que l'article L.434-6 alinéa 1er du code du travail dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L 432-4 alinéa 9 et 13 et, dans les limites de deux fois par exercice, en vu de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article ;

Que, selon l'article L. 435-2 alinéa 3 du code du travail, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs conférés au chef d'établissement ;

Qu'il s'ensuit, par l'application combinée de ces textes que le comité d'établissement peut désigner un expert-comptable afin de l'assister dans l'analyse des comptes annuels propres à l'établissement ;

Que s'il est vrai qu'il n'existe pas d'assemblée générale des actionnaires au niveau de la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) dès lors que cet établissement n'a pas la forme d'une société juridiquement distincte faisant partie d'une unité économique et sociale, cette circonstance est indifférente au droit pour l'intimé de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes dès lors que, comme l'a exactement relevé le premier juge, la Division Service de la Communication aux Entreprises est bien un établissement distinct comprenant un effectif de 6 544 personnes, qu'il existe des comptes spécifiques à cet établissement et que sa direction dispose de pouvoirs qui lui sont propres ; que ces éléments caractérisent une autonomie financière et comptable suffisante au niveau de l'établissement et de sa direction pour justifier que le comité soit informé sur les comptes et puisse se faire assister d'un expert-comptable à cet effet ;

Que le moyen n'est donc pas pertinent ;

Considérant que les appelants prétendent en outre que l'expertise revendiquée par le comité d'établissement ferait double emploi avec celle décidée par le comité central de l'UES FRANCE TELECOM ORANGE (composée des deux sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE) pour l'examen des comptes comprenant ceux de la division SCE qui ont été détaillés et commentés à la réunion du comité central d'entreprise du 13 novembre 2007, lequel n'a pas sollicité d'informations supplémentaires ; qu'en outre une autre expertise a été décidée par le comité de groupe FRANCE lors de sa séance du 14 juin 2007 portant sur les comptes consolidés du groupe sur lesquels figure le détail des comptes de la Division du SCE ;

Mais considérant que les rapports présentés au comité central ou au comité de groupe ne contiennent pas les éléments d'information propres au périmètre du SCE que le comité d'établissement entend connaître ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement en cause correspond à une activité spéciale (à destination de la clientèle professionnelle) autonome de l'activité grand public de FRANCE TELECOM, justifiant des investissements propres, des démarches et stratégies particulières ainsi que des ratios économiques et comptables particuliers ; que l'assistance d'un expert comptable pour aider le comité à comprendre les comptes spécifiques à l'établissement et leurs incidences sur l'évolution de l'activité propre à la division SCE, répond à la nécessité pour les élus d'être pleinement informés ;

Que ce moyen n'est pas plus pertinent ;

Qu'en conséquence, la délibération du 24 avril 2007 par laquelle le comité d'établissement a désigné le cabinet APEX pour l'examen des comptes de l'année 2006 et prévisionnels pour l'année 2007 n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société FRANCE TELECOM, qui pouvait contester la décision prise par le comité d'établissement et était autorisée par la loi à faire trancher judiciairement le différend, a, une fois la décision rendue, produit les éléments qui ont permis à l'expert de mener sa mission à bonne fin ; que le délit d'entrave qui lui est reproché n'est pas caractérisé ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée à son encontre ;

Considérant que l'équité conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions énoncées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance,

Déboute le Comité d'établissement de la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) de FRANCE TELECOM de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société FRANCE TELECOM à payer au Comité d'établissement de la Division Service de la Communication aux Entreprises (SCE) de FRANCE TELECOM la somme de 2 500 € et à la société APEX la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FRANCE TELECOM aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE CONSEILLER, faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 406
Date de la décision : 13/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-13;406 ?
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