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12/06/2008 | FRANCE | N°06/07784

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 12 juin 2008, 06/07784


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 12 juin 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07784

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section A.D - RG no 03/02878

APPELANT

Monsieur Patrick X...

...

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représenté par Me Laurent DIEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1025

INTIMEE

Société FALCON TRAININ

G CENTER

Aéroport du Bourget

Zone d'Aviation d'Affaires - BP 25

93325 LE BOURGET CEDEX

représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de BOBI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 12 juin 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07784

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Bobigny - section A.D - RG no 03/02878

APPELANT

Monsieur Patrick X...

...

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représenté par Me Laurent DIEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1025

INTIMEE

Société FALCON TRAINING CENTER

Aéroport du Bourget

Zone d'Aviation d'Affaires - BP 25

93325 LE BOURGET CEDEX

représentée par Me Yves LEBEAU, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : B 212

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Patrick X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 20 janvier 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son employeur, la SNC FALCON TRAINING CENTER.

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté Patrick X... de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté la demande de la société FALCON TRAINING CENTER au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge à la charge de Patrick X....

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Patrick X..., appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- sa réintégration au poste de responsable du service achat et logistique sous astreinte de

500 € par jour de retard à liquider par la Cour,

- la condamnation de la SNC FALCON TRAINING CENTER à lui verser les sommes de

32 600 € à titre de rappel de salaire ou subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,

3 260 € au titre des congés payés y afférents,

4 641 € au titre des heures supplémentaires effectuées,

464 € au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal,

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

en sus des dépens.

La SNC FALCON TRAINING CENTER, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de Patrick X... de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SNC FALCON TRAINING CENTER applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Le 1er juin 1993, elle a engagé Patrick X... en qualité de responsable d'approvisionnement en charge de la gestion du magasin de pièces détachées simulateur.

Le coefficient du salarié, agent de maîtrise, a été successivement porté à 215, 285 et 305.

Le 4 octobre 2002, la SNC FALCON TRAINING CENTER a proposé à Patrick X... une promotion au statut Cadre à l'issue d'une période probatoire satisfaisante de six mois en qualité de responsable du service achat et logistique. À cette date, a été signé un avenant au contrat de travail aux termes duquel les parties ont déclaré ne se lier mutuellement qu'à l'expiration d'une période probatoire de six mois, la dénonciation de l'avenant ayant pour conséquence le retour à la situation antérieure notamment sur le plan de la fonction et de la rémunération.

Par lettre du 13 mars 2003, l'employeur a dénoncé l'avenant dans les termes suivants :

"Suite à nos courriers recommandés des 6 janvier et 20 janvier 2003 et pour les motifs que nous avons alors énoncés, nous constatons que votre période probatoire, d'une durée de 6 mois maximum, prévue pour la prise des fonctions de Responsable du Service Achat et Logistique n'a pas été satisfaisante.

Ainsi, conformément à l'article 2 «période probatoire» de l'avenant à votre contrat de travail signé le 4 octobre 2002, nous dénonçons cet avenant.

En conséquence, comme stipulé «La dénonciation du présent avenant aura pour conséquence le retour à la situation antérieure notamment sur le plan de la fonction et de la rémunération».

A l'issue de la période de préavis de 15 jours prévue à l'article 2 et qui commencera à la date de première présentation ce courrier, vous reprendrez votre poste de Responsable Approvisionnement Niveau V échelon 1 coefficient 305 au salaire brut mensuel de

2 191,10 € auquel s'ajoutera une prime d'ancienneté de 197,19 €."

Patrick X... soutient :

- qu'il a contesté et refusé sa réaffectation à son ancien poste d'agent de maîtrise en qualité de responsable de l'approvisionnement,

- que, délégué syndical depuis 1999 et membre titulaire du comité d'entreprise depuis 2002,

il a la qualité de salarié protégé,

- que l'employeur ne peut imposer sa rétrogradation nonobstant une clause probatoire,

- que s'agissant d'une violation du statut de salarié protégé, il sollicite sa réintégration, l'indemnisation de ses préjudices ainsi que le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées.

La SNC FALCON TRAINING CENTER fait valoir :

- que l'avenant du 4 octobre 2002 définit les misions confiées à Patrick X... dans le cadre de son poste de responsable du service achat et logistique,

- que le salarié n'a pas rempli ces missions et notamment n'a pas organisé la logistique concernant l'expédition et la réception du matériel, ni la gestion des stocks de pièces détachées des simulateurs de vol, tâches dont la réalisation lui a été expressément demandée par la direction dans différents courriers,

- que n'ayant pas su organiser le service qui lui était confié, il a été mis fin à la période probatoire,

- que la clause prévoyant une période probatoire est en effet licite,

- que les décomptes des heures supplémentaires établis par le seul salarié pour la période de pendant laquelle il a exercé les fonctions d'encadrement n'ont aucune valeur probante,

- qu'aucune heure de travail supplémentaire ne lui a jamais été demandée.

SUR CE

- Sur la clause probatoire incluse dans l'avenant au contrat de travail du 4 octobre 2002 et ses conséquences

Aux termes de l'article 2 de l'avenant, l'employeur et le salarié se sont régulièrement mis d'accord pour qu'une période probatoire de six mois précède la promotion définitive de Patrick X... au statut de cadre, avec le retour à ses fonctions antérieures pour le cas où il ne donnerait pas satisfaction au cours de cette période. Ce retour au poste précédemment occupé, accepté par avance par le salarié, n'a pas valeur de sanction et ne saurait donc constituer une rétrogradation.

L'avenant du 4 octobre 2002 confiait au responsable du service achat et logistique les missions suivantes :

- une nouvelle organisation des achats incluant le matériel informatique,

- une nouvelle organisation de la logistique expédition et réception des matériels,

- la mise en place d'une équipe achats et logistique pour mettre en oeuvre ces nouvelles organisations,

- la coordination de l'ensemble des actes d'achats dans un esprit d'optimisation économique,

- la gestion des stocks de pièces détachées des simulateurs de vol en coordination avec la maintenance,

- un compte-rendu hebdomadaire d'activité à la direction.

Dès le 16 décembre 2002, Patrick X... a fait état des difficultés rencontrées pour la mise en place du service de centralisation des achats. Ainsi que l'a exactement relevé le Conseil de prud'hommes, l'employeur a utilement répondu, le 6 janvier 2003, aux questions soulevées par le salarié, aucune parmi elles n'étant par sa nature ou son importance, susceptible de conduire à l'échec la réalisation des missions énumérées par l'avenant.

Au terme de sa réponse, la SNC FALCON TRAINING CENTER rappelle au salarié que sa période probatoire expire le 4 avril 2003 et que d'une part, l'organisation de la logistique relative à la réception et à l'expédition des matériels n'est toujours pas mise en place, d'autre part, la gestion des stocks de pièces détachées pour le simulateur de vol n'est pas assurée, aucun inventaire n'ayant été effectué et aucune informatisation n'étant en cours.

Un nouveau rappel a été adressé au salarié le 28 février 2003.

Patrick X... ne justifie pas de ses diligences pour mener à bien les missions confiées dans le cadre de ses nouvelles fonctions.

C'est donc à raison que le Conseil de prud'hommes, estimant qu'il ne peut être fait grief à la SNC FALCON TRAINING CENTER d'avoir mis fin, le 13 mars 2003, dans le cadre de son pouvoir de direction, à la période probatoire de Patrick X..., a rejeté les demandes de celui-ci tendant à la requalification de son statut et à sa réintégration à son poste d'encadrement ainsi que toutes demandes en paiement qui en découlent.

- Sur la demande en paiement des heures supplémentaires

Au cours de la période d'octobre 2004 à mars 2005, Patrick X... n'a pas réclamé à son employeur le paiement des heures supplémentaires qu'il déclare avoir travaillées.

L'avenant à son contrat de travail fixait une durée de travail de 35 heures en moyenne par semaine, soit 151,66 heures par mois.

Les tableaux hebdomadaires de ses horaires établis par lui seul ne constituent pas des éléments de nature à étayer sa demande.

La décision de rejet de ce chef de réclamation prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, et compte tenu de la position respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part à l'occasion de la présente procédure prud'homale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Patrick X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/07784
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

ARRET du 30 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-12;06.07784 ?
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