Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section D
ARRET DU 11 JUIN 2008
(no 92, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02466
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS (3ème chambre) - RG no 2007/29531
DEMANDEURS
SA LES EDITIONS MARTINSART
8 rue du Pont des Loges
75007 PARIS
SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS MANDATAIRES JUDICIAIRES ES-QUALITES DE MANDATAIRES LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LES EDITIONS MARTINSART
87 boulevard SEBASTOPOL
75003 PARIS
représentées par Me Hubert ROGER-VASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 262
DEFENDEUR
SARL GROUPE SAGA DIFFUSION INTERNATIONAL - GSDI
Les Trois Quartiers Batterie IV entre
L'immeuble "Le Pavillon" et "La Polyclinique El Rapha"
BP 55 LIBREVILLE GABON
représentée par Me Audrey MOLINA substituant Me CHAUCHAT BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque P 58
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BETCH, Président (MAS)
Marie KERMINA, Conseiller
Jean-Pierre MARCUS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Geneviève LEAU
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle COUVET Véronique, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire..
Vu le contredit formé le 6 février 2008 par Me Hubert ROGER-VASSELIN, en sa qualité d'avocat de la liquidation judiciaire de la société LES EDITIONS MARTINSART représentée par son mandataire liquidateur la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, relativement au jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2008 par le Tribunal de Commerce de PARIS (en sa 3ème chambre) s'étant dit incompétent et ayant renvoyé la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS à mieux se pourvoir ;
Considérant que, lors de l'audience tenue devant la Cour le 7 mai 2008, après le rapport du Président, la société gabonaise GROUPE SAGA DIFFUSION INTERNATIONAL - GSDI, reprenant oralement le moyen contenu dans ses conclusions transmises le 23 avril précédent, a invoqué, en visant les dispositions des articles 117 et 119 du Code de Procédure Civile, la nullité du contredit pour défaut de capacité d'ester en justice, au motif que ce recours a été formé par "la liquidation judiciaire de la société LES EDITIONS MARTINSART", laquelle n'a pas de personnalité juridique et, partant, ne saurait être représentée par la SCP susnommée ;
Considérant que cette dernière, intervenue (es qualités) en tant que de besoin volontairement à l'audience, a répondu qu'il ne fallait pas s'attacher au libellé de l'en-tête du recours, ni "faire de sémantique inutile", et qu'il était évident qu'elle était bien l'auteur du contredit, ès qualités de liquidateur de la société LES EDITIONS MARTINSART ; qu'elle a dans ces conditions conclu au rejet de l'exception ;
Considérant, ceci étant exposé, qu'alors que le jugement attaqué a été rendu entre la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, intervenante volontaire en qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société EDITIONS MARTINSART, d'une part, la SARL GROUPE SAGA DIFFUSION INTERNATIONAL - GSDI, d'autre part, il apparaît que le contredit a été fait par "la liquidation judiciaire de la société LES EDITIONS MARTINSART représentée par son mandataire liquidateur la SCP SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS", alors que seule cette dernière était en droit de former ce recours, en qualité de liquidateur de la société dont le nom est d'ailleurs EDITIONS MARTINSART et non LES EDITIONS MARTINSART, et que le recours a été irrégulièrement formé par "la liquidation judiciaire de la société LES EDITIONS MARTINSART", dénuée de personnalité juridique, qu'elle ne pouvait représenter ;
Que le défaut de capacité d'ester en justice de l'auteur du contredit constitue une irrégularité de fond affectant la validité de cet acte, qui n'a pas été couverte avant l'expiration du délai ouvert pour présenter ce recours ;
Que le le moyen de nullité doit partant être accueilli ;
Considérant que des raisons d'équité conduisent à écarter l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sollicitée par la société GROUPE SAGA DIFFUSION INTERNATIONAL - GSDI ;
Par ces motifs,
La Cour :
Déclare nul le contredit ;
Rejetant toute autre prétention, condamne la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société EDITIONS MARTINSART aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT