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05/06/2008 | FRANCE | N°06/11989

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 05 juin 2008, 06/11989


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 juin 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11989

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch)- section encadrement - RG no 04/15559

APPELANT

Monsieur Laurent X...

...

78930 GUERVILLE

représenté par Me Céline COTZA (SCP LEGENDRE-PICARD- SAADAT), avocat au barreau de PARIS, toque : P.392

INTIME

E

SA INTEGO

10, rue Say

75009 PARIS

représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R O67 substitué par Me Clair...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 05 juin 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11989

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch)- section encadrement - RG no 04/15559

APPELANT

Monsieur Laurent X...

...

78930 GUERVILLE

représenté par Me Céline COTZA (SCP LEGENDRE-PICARD- SAADAT), avocat au barreau de PARIS, toque : P.392

INTIMEE

SA INTEGO

10, rue Say

75009 PARIS

représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R O67 substitué par Me Claire D'AMECOURT, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Laurent X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 7 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A. INTEGO sur ses demandes relatives au licenciement dont il a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a déclaré Monsieur Laurent X... irrecevable en toutes ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur Laurent X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. INTEGO au paiement des sommes suivantes :

- 532,07 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis payée en octobre 2004 ;

- 144,53 € au titre des congés payés afférents au salaire du premier au dix septembre 2004 ;

- 99,42 € au titre d'une demi-journée de RTT ;

- 6 429,32 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 642,93 € pour les congés payés afférents ;

- 47 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

La S.A. INTEGO, intimée, conclut à la confirmation du jugement, les demandes de Monsieur Laurent X... étant irrecevables en raison d'une transaction intervenue entre les parties ; subsidiairement, elle conclut au débouté des prétentions du salarié. Elle requiert une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 24 septembre 2002, Monsieur Laurent X... a été engagé par la S.A. INTEGO en qualité de développeur - chef de projet moyennant une rémunération annuelle fixée à la somme de 47 000 €.

Le 18 août 2004, la S.A. INTEGO convoquait Monsieur Laurent X... pour le 26 août 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 10 septembre 2004 pour motif économique.

SUR CE

Sur l'exception d'irrecevabilité.

Une transaction a été conclue entre les parties le 16 septembre 2004 afin de mettre un terme à toute contestation née ou à naître du chef de l'exécution du contrat de travail de Monsieur Laurent X... et du licenciement prononcé à son égard quelques jours plus tôt.

Monsieur Laurent X... saisissant la juridiction prud'homale d'un litige portant sur la réalité des concessions réciproques, il appartient à cette dernière, pour exercer utilement son contrôle, de vérifier l'existence des motifs de la rupture ainsi que l'adéquation entre ces motifs et leur qualification.

Il se révèle à la lumière des pièces du dossier, et notamment de la lettre de licenciement elle-même, que, invoquant des motifs économiques nécessitant de mettre un terme à son activité de développement de logiciels fonctionnant sous Windows, la S.A. INTEGO a reclassé Monsieur Laurent X... dans un département développant des logiciels fonctionnant sous Macintosh puis l'a licencié neuf mois plus tard.

Il résulte de ces faits que le licenciement de Monsieur Laurent X... ne repose pas sur d'éventuelles difficultés économiques constatées en décembre 2003, au moment de son changement d'affectation au sein de l'entreprise, ou en septembre 2004 à l'époque de la mesure, mais sur une insuffisance professionnelle du salarié incapable de s'adapter à de nouvelles fonctions. Si le motif économique a pu justifier le reclassement de Monsieur Laurent X... dans un autre service, il ne peut servir neuf mois plus tard à licencier l'intéressé parce qu'il ne s'est pas adapté à son nouveau poste. La S.A. INTEGO ne peut invoquer la notion d'essai pour maintenir artificiellement un lien de causalité entre les deux événements, la période écoulée correspondant environ au triple de la période d'essai conventionnelle de début d'embauche.

Il apparaît dès lors que la transaction, faisant référence à un motif de rupture ne correspondant pas à la réalité des faits, ne peut avoir l'effet d'irrecevabilité invoqué par la S.A. INTEGO.

Sur la cause du licenciement.

Le motif réel du licenciement n'est pas celui qui est développé dans la lettre du 10 septembre 2004. Au surplus, ce motif, à savoir l'insuffisance professionnelle de Monsieur Laurent X..., n'est aucunement établi. Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.

Sur les sommes dues à Monsieur Laurent X....

Le préavis de trois mois reconnu à Monsieur Laurent X... par la convention collective ne lui a pas été intégralement payé. L'employeur l'en avait dispensé d'exécution. Il ne démontre pas que Monsieur Laurent X... a mis unilatéralement un terme prématuré à cette mesure, une telle volonté ne pouvant résulter de démarches destinées à percevoir les indemnités de chômage en raison de la carence de l'employeur. Il convient donc de faire droit à cette demande, ainsi qu'à celle portant sur les congés payés, qui n'ont été réglés ni sur la partie du préavis payé ni sur le salaire des dix premiers jours de septembre 2004.

En revanche Monsieur Laurent X... n'établit pas qu'il a acquis une demi-journée de RTT pour la période travaillée de septembre 2004.

Au vu des éléments de l'espèce, les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail doivent être fixés à la somme de 10 000 €. Pour conférer à cette somme son entier caractère réparateur du préjudice subi, elle portera, à l'instar des créances salariales, intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A. INTEGO de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, la S.A. INTEGO sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A. INTEGO au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Laurent X... peut être équitablement fixée à 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déclare le licenciement de Monsieur Laurent X... par la S.A. INTEGO dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la S.A. INTEGO à payer à Monsieur Laurent X... :

- 532,07 € (cinq cent trente deux euros sept centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis payée en octobre 2004 ;

- 144,53 € (cent quarante quatre euros cinquante trois centimes) au titre des congés payés afférents au salaire du premier au dix septembre 2004 ;

- 6 429,32 € (six mille quatre cent vingt neuf euros trente deux centimes) à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis et 642,93 € (six cent quarante deux euros quatre vingt treize centimes) pour les congés payés afférents ;

- 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2004.

Déboute Monsieur Laurent X... de sa demande relative à la somme de 99,42 €.

Condamne la S.A. INTEGO aux dépens et à payer à Monsieur Laurent X... la somme de 1 200 € (mille deux cent euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/11989
Date de la décision : 05/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 07 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-05;06.11989 ?
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