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04/06/2008 | FRANCE | N°07/08725

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 04 juin 2008, 07/08725


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/08725

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 22 mai 20

07 par Maître Fariza SAFI, avocat de Monsieur Hocine X..., demeurant ... LE ROI ;

Vu les pièces jointes à cette requête...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE - Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 4 JUIN 2008

No du répertoire général : 07/08725

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 22 mai 2007 par Maître Fariza SAFI, avocat de Monsieur Hocine X..., demeurant ... LE ROI ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 mai 2008 à 9 heures 30 ;

Vu l'absence de Monsieur Hocine X... ;

Ouï, Maître Fariza SAFI, avocat représentant Monsieur Hocine X..., Maître Marie-Agnès Y..., avocat plaidant pour Maître Fabienne Z..., avocat représentant Monsieur A... Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 7 mai 2008, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Monsieur Hocine X..., poursuivi pour complicité d'évasion avec usage d'armes et de substances explosives et association de malfaiteurs, a été placé sous mandat de dépôt le 10 octobre 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 avril 2005 et a bénéficié, le 22 novembre 2006, d'une décision définitive de non-lieu rendue par la 5ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;

Qu'il a, au cours de cette période de détention provisoire, exécuté une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis prononcée le 6 mai 2004 par la cour d'appel de Paris, mise à exécution le 6 mai 2004, jour de l'audience et une peine d'un an d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis prononcée le 4 novembre 2004 par la cour d'appel de Paris, mise à exécution le 9 décembre 2004 ;

Qu'il a ainsi été incarcéré de façon injustifiée au titre de la détention provisoire susvisée du 10 octobre 2003 au 6 mai 2004, soit pendant 6 mois et 28 jours ;

Attendu que Monsieur X... sollicite, pour une durée totale de 18 mois, une indemnité globale de 60.000 € (10.000 € au titre de son préjudice matériel et 50.000 € au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Hocine X... le droit à l'indemnisation du retentissement professionnel invoqué et nous demande de limiter à 6.500 € la réparation de son préjudice moral ;

Attendu que la demande de Monsieur Hocine X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;

Que les moyens développés par le requérant, tirés du retentissement médiatique des faits, s'agissant de l'évasion d'Antonio B..., et du préjudice subi par sa famille, n'ont donc pas à être pris en considération ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'avant son incarcération, Monsieur Hocine X... était sans emploi ; qu'il ne justifie d'aucune recherche d'un travail, du suivi d'une formation professionnelle ou d'un projet professionnel à cette époque-là ; qu'il ne justifie pas davantage de recherches sérieuses d'un emploi après sa libération ;

Qu'en conséquence, le requérant ne justifie d'aucun préjudice matériel du fait du retentissement professionnel qu'il invoque, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;

Attendu que Monsieur Hocine X..., né le 8 juillet 1979, était âgé de 24 ans lors de sa mise en détention ; que, célibataire sans enfant, il vivait chez ses parents avec ses frères ;

Qu'il indique s'être préoccupé de l'état de santé de ses parents et de son frère, atteints de maladies invalidantes ;

Que la nature des faits reprochés a entraîné des conditions de détention plus difficiles (éloignement de sa famille, placement à l'isolement et transferts successifs) ;

Que son casier judiciaire porte trace des deux condamnations postérieures ci-dessus rappelées dont l'une mentionne une période de détention provisoire du 26 octobre 2000 au 10 avril 2001; qu'il avait donc déjà été détenu avant l'incarcération visée dans la présente procédure ;

Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 11.200 € ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnité due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 € ;

PAR CES MOTIFS,

ALLOUONS à Monsieur Hocine X... une indemnité de ONZE MILLE DEUX CENTS EUROS (11.200 €) en réparation de son préjudice moral outre la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Hocine X...,

Décision rendue le 4 juin 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 07/08725
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-04;07.08725 ?
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