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03/06/2008 | FRANCE | N°07/1219

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 03 juin 2008, 07/1219


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 03 JUIN 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01219

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2006 rendu par leTribunal d'Instance de PARIS 20ème- RG no 1106000227

APPELANTS

Monsieur Marc Laurent X...
demeurant :...
75017 PARIS
représenté par la SCP ROBLIN- CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine

Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R111

Madame Térésa Z... épouse X...
demeurant...
75016 PARIS
représentée par la SC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 03 JUIN 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01219

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2006 rendu par leTribunal d'Instance de PARIS 20ème- RG no 1106000227

APPELANTS

Monsieur Marc Laurent X...
demeurant :...
75017 PARIS
représenté par la SCP ROBLIN- CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R111

Madame Térésa Z... épouse X...
demeurant...
75016 PARIS
représentée par la SCP ROBLIN- CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me Catherine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R111

INTIMEE

Madame Francine A...
demeurant : ...
75019 PARIS
représentée par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Michel C... avocat Toque E 1826

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2008, en audience publique, le rapport et entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques DEBÛ, Président
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Régine TALABOULMA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, président et par Mme Régine TALABOULMA, greffier présent lors du prononcé.

******

Marcel X... est décédé le 20 janvier 2005, laissant son épouse, Mme Z..., et son fils Marc. Il a été incinéré conformément à son souhait. Celui de ses héritiers était que l'urne fut déposée dans le caveau que la famille D... possède au cimetière du Père Lachaise, le défunt étant cousin par alliance de cette famille par sa première épouse qui y est inhumée.

Mme A..., fille adoptive et unique héritière de ce caveau s'y est opposée.

Le tribunal d'instance du XXème arrondissement a débouté Mme KUKULSKA- X... et son fils de leur demande et les a condamnés au paiement de 1 000 € d'indemnités procédurales par jugement du 5 décembre 2006.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel déclaré le 19 janvier 2007 par Mme Z... et M. X..., ci- après " les consorts X... ", à l'encontre de ce jugement,

Vu leurs conclusions déposées le 19 février 2008 selon lesquelles ils demandent la réformation du jugement et l'autorisation de faire déposer l'urne, à leurs frais, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt dans le caveau de la famille D... (!), subsidiairement condamner Mme A... à leur verser 15 000 €, très subsidiairement constater qu'elle n'a pas respecté ses obligations d'exécuteur testamentaire envers sa mère adoptive et la condamner à leur verser 15 000 €, la condamner enfin à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 26 février 2008 par lesquelles Mme A... demande la confirmation du jugement et, à titre reconventionnel, la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts et celle de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR QUOI,

Considérant que les consorts X... font valoir qu'ils ont des droits réels sur la concession dont leur auteur a payé 1 / 3 du prix, correspondant à deux emplacements, et que la mère adoptive de leur adversaire avait indiqué aux pompes funèbres qu'elle faisait donation d'un emplacement au défunt, ce qu'elle avait rappelé à sa fille en tant que son exécuteur testamentaire ; qu'ils contestent l'interprétation donnée par le tribunal de la formule " si Francine est d'accord " qui, selon eux, n'est qu'une formule de politesse signifiant qu'elle devait être avisée alors que tout démontre, l'achat par Marcel X... de 2 emplacements puis l'inhumation de sa première épouse, sa volonté que son urne y repose ; qu'ils émettent enfin des réserves sur les propres droits de Mme E... le caveau, ainsi que sur son lien de filiation ;

Mais considérant que le tribunal, qui s'est livré à une recherche de la volonté du défunt s'agissant de ses funérailles, a parfaitement caractérisé qu'il laissait en réalité une grande latitude à sa femme et à son fils, seuls tenus par ses volontés, quant au sort à réserver à l'urne contenant ses cendres et qu'il conditionnait son placement dans le caveau de la famille D... à l'accord de " Francine " en écrivant " L'urne vous feret ce que vous voudrez : l'enterrer si Francine est d'accord dans l'emplacement que j'ai payé d'avance, sinon la faire garder au cimetière où sont les autres urnes " ; que les consorts X... ne peuvent sérieusement être suivis dans leur tentative d'interprétation du manuscrit laissé à cette fin par leur auteur alors que, contrairement à ce qu'ils affirment, les termes en sont parfaitement clairs et dépourvus de la moindre équivoque ; qu'ils manifestent à l'évidence que Marcel X... avait même prévu que la dite urne puisse reposer dans un autre lieu en cas d'opposition qu'il ne souhaitait pas voir transgresser et que le ton utilisé par lui laisse supposer une relative indifférence au lieu de repos ultime ;

Considérant d'ailleurs qu'il sera fait observer que la volonté du défunt, si elle doit être respectée, ne s'impose pas aux tiers à son cercle familial, sauf à considérer qu'il avait des droits propres sur le lieu où il souhaite reposer ;

Considérant toutefois de ce point de vue que les arguments développés par les consorts X... sont parfaitement contradictoires entre eux et sont donc impropres à conforter leur thèse ; qu'en effet, notamment, à supposer que Marcel X... ait disposé de droits réels sur cette concession, comme ils le soutiennent, il ne pouvait en être titulaire que pour les avoir acquis ou en avoir été donataire mais pas les deux ; que s'ils fournissent des indices d'une acquisition ils n'en rapportent pas la preuve formelle ; qu'ainsi le document manuscrit, qui est de la main de leur auteur et se présente comme un compte, impropre à le démontrer à lui seul, est précisément contredit par la lettre, au demeurant contestée, adressée par Maria D... à une entreprise de pompes funèbres, qui en tout état de cause ne saurait constituer une donation, en ce qu'elle laisse entendre que Marcel X... était jusqu'alors dépourvu de tout droit sur son caveau ; que de même les consorts X... soulèvent curieusement la question des droits qu'a Mme A... sur le caveau de la famille D..., alors qu'ils la désignent comme étant la fille adoptive de Mme D..., qu'ils l'ont assignée à ce titre et qu'ils écrivent qu'elle est " l'unique héritière de la famille D..., comme ayant été adoptée ", citant abondamment à leur profit les courriers à elle adressés par " sa mère " ;

Considérant à cet égard d'ailleurs que le manquement ou non d'un exécuteur testamentaire à ses obligations ne peut, vis- à- vis de tiers à la succession, se résoudre en obligation de faire à sa charge mais tout au plus, pour le cas où ce manquement aurait causé un dommage à des tiers, à les en indemniser ; que toutefois la demande de dommages et intérêts formée par les consorts X... vise uniquement à leur permettre d'acquérir une concession funéraire, au motif qu'ils seraient privés de celle sur laquelle ils estiment avoir des droits, ce qu'ils n'ont en rien démontré, comme il a été dit ; que leur demande de ce chef ne pourra, en conséquence, qu'être rejetée ;

Considérant que Mme A... ne justifie d'aucun préjudice particulier à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y faire droit ; qu'est en revanche justifiée sa demande d'indemnités procédurales qui sera satisfaite dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme A... la somme de 3 500 € (trois mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/1219
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 20ème, 05 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-03;07.1219 ?
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