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28/05/2008 | FRANCE | N°89

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0145, 28 mai 2008, 89


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 28 MAI 2008

(no 89 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16634

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS (3ème chambre) RG no 2006/17313

DEMANDEUR

Société SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux

Élisant domicile C/ Me Frédéric BURET

90 avenue PARMENTIER

7501

1 PARIS

représentée par Me BURET, avoué à la cour

assistée de Me KLEIMAN Elie, avocat au barreau de PARIS, toque J 007

DEFENDEUR

SA THI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 28 MAI 2008

(no 89 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16634

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS (3ème chambre) RG no 2006/17313

DEMANDEUR

Société SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux

Élisant domicile C/ Me Frédéric BURET

90 avenue PARMENTIER

75011 PARIS

représentée par Me BURET, avoué à la cour

assistée de Me KLEIMAN Elie, avocat au barreau de PARIS, toque J 007

DEFENDEUR

SA THINET INTERNATIONAL prise en la personne du Président du Conseil d'Administration Monsieur Marc BELLINI

25 rue de la Madeleine

75008 PARIS

comparant en personne

assisté de Me MOUCHON Patrice, avocat au barreau de PARIS, toque P 104

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS)

Madame Marie KERMINA, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président (MAS) et par Mlle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'affaire suivie sous le No 07/16634

La Société SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION ( SAUDI) a formé un contredit contre la décision rendue le 16 mai 2007 par le Tribunal de Commerce de Paris qui, dans ses rapports avec la SA THINET INTERNATIONAL (THINET) nés de la construction à Riyad du nouveau siège social de la société SAUDI et de désordres ayant affecté l'immeuble, s'est déclaré compétent pour connaître du litige alors que celle des tribunaux saoudiens était revendiquée.

Elle retient que son contredit est recevable comme déposé dans le délai imposé et dénonce le caractère fictif du siège à Paris de la SA THINET qui, par ailleurs, n'en dispose pas effectivement en France, caractère dont elle détaille les éléments déterminants et qui paralyse donc sa demande en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 14 du code civil, privilège auquel elle a par ailleurs, en tout état de cause, renoncé en saisissant les juridictions saoudiennes.

La société SAUDI souligne que le contrat conclu entre elles, soumis au droit saoudien, comporte en son article 64, une clause attributive de compétence, clause licite, valide, claire, applicable et restant pleinement efficace malgré les décisions déjà rendues même si elle a été déclarée illicite compte tenu de l'objet du contrat.

Elle conclut donc à l'incompétence du Tribunal de Commerce de Paris pour connaître d'un litige dont "la juridiction saoudienne compétente" doit connaître et sollicite l'allocation d'une somme de 100.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.

La société SAUDI a versé aux débats une pièce No28 par laquelle elle entend établir que la SA THINET aurait elle-même saisi du litige le Tribunal Général de Riyad, saisine emportant renonciation au privilège de juridiction établi par les dispositions de l'article 14 du code civil et cette pièce a été arguée de faux. L'affaire a été renvoyée pour le respect des dispositions des articles 306 et suivants du code de procédure civile et production de l'original. Sur dépôt de celui-ci, il a été plaidé que le contenu que lui accordait la société SAUDI est erroné et que cette pièce ne peut donc pas avoir la valeur probante des faits qu'elle lui confère.

La SA THINET objecte que, contrairement a ce que prétend la société SAUDI, elle dispose d'un siège statutaire, d'une administration et d'un principal établissement à Paris lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil. Elle rappelle les origines, la nature et les effets des décisions déjà rendues entre elles par des juridictions saoudiennes, décisions ne permettant plus le jeu de la clause attributive de compétence au "Grievance Bord" seul désigné par les parties pour connaître du litige et conclut qu'en application des articles 60 du règlement communautaire du 22 décembre 2000 et 14 du code civil la compétence du Tribunal de Commerce de Paris doit donc être reconnue et ce alors surtout que le contenu de la pièce No 28 ne permet pas d'établir sa renonciation au privilège organisé par les dispositions de l'article 14 du code civil, renonciation devenant ainsi vainement alléguée par la société SAUDI à laquelle elle réclame 100.000€ pour frais irrépétibles.

Les observations orales présentées à l'audience par les parties sont celles qu'elles ont, pour la société SAUDI énoncées à l'appui du contredit et pour la SA THINET reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.

CELA EXPOSE

Considérant que le contredit est recevable comme déposé dans le délai dont la société SAUDI disposait pour y procéder ;

Considérant que tant le contenu de la pièce No28, un récépissé de dépôt de pièces à Riyad que ses effets ainsi que la valeur probante des faits que lui accorde la société SAUDI, soit l'existence d'une instance valablement introduite par la SA THINET devant le Tribunal Général de Riyad, antérieurement à sa saisine du Tribunal de Commerce de Paris, ont été contradictoirement discutés à la présente instance par les parties ;

Considérant qu'aucune des pièces mises aux débats ne permet d'établir le faux constitué par la pièce No 28 versée à la présente instance par la société SAUDI ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner son rejet des débats ;

Considérant que la société SAUDI entend se prévaloir d'une clause attributive de compétence insérée dans le contrat (article 64) dont l'exécution est litigieuse et rejette toute faculté pour la SA THINET de se prévaloir, dans leurs rapports, compte tenu du caractère fictif de son siège en France, des dispositions de l'article 14 du Code Civil ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'extrait K bis de la SA THINET INTERNATIONAL créée en 1987, de celui de ses statuts ainsi que de ceux des procès verbaux de ses assemblées générales des 10 juin 2005, 6 mars 2006, 7 mars 2006, 10 septembre 2007 et 26 octobre 2007 que si cette société s'est interdit une activité commerciale en France, elle y a disposé d'un siège administratif, 25 Place de la Madeleine à Paris, dès 1998 où son Commissaire aux comptes a déposé ses rapports afférents aux exercices 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 étant précisé que la société tient, depuis et à Paris une comptabilité consolidée des résultats de ses filiales ;

Considérant que l'assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris a été délivrée le 26 décembre 2005 ; Qu'il ne peut pas être valablement soutenu, comme le fait la contredisante, que la SA THINET INTERNATIONAL n'y disposait plus de locaux et n'y employait plus de personnel depuis plusieurs années étant précisé qu'elle est spécialisée dans le domaine de la construction à l'étranger mais que les correspondances ayant trait à la gestion de la société y sont adressées en France et qu'elle a été considérée, par la société SAUDI, comme une société française, tenue d'ouvrir un établissement secondaire sur place, à caractère seulement provisoire et devant être radié à la fin du chantier (Autorisation d'investissement temporaire et radiation de l'établissement le 16 septembre 2006 pièce No41 communiquée par la SA THINET INTERNATIONAL) et ce alors que son siège social et statutaire reste situé 25 Place de la Madeleine à Paris ;

Considérant que pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par la société SAUDI au titre du caractère fictif, paralysant le jeu des dispositions de l'article 14 du Code Civil, du siège social statutaire de la SA THINET INTERNATIONAL en France, devient inopérante ;

Considérant que l'article 64 du contrat a retenu la compétence exclusive du "Grievance Bureau", soit du Tribunal des Doléances pour connaître des litiges auxquels son exécution pourrait donner naissance ;

Considérant qu'ensuite de sa saisine, cette juridiction a été, sur recours exercé contre sa décision, déclarée incompétente pour connaître du litige et la décision ainsi rendue sur celui-ci, annulée mais ce sans renvoi devant une juridiction apte à en connaître étant souligné que la clause attributive de compétence organisée par l'article 64 du contrat a été qualifiée d'illicite ;

Considérant que la clause attributive de compétence ainsi établie entre les parties ne peut plus avoir d'application ni d'effets puisqu'elle a été invalidée, invalidation ne permettant plus la désignation, par celles-ci, d'une juridiction conventionnellement retenue entre elles, pour la solution des litiges auxquels le contrat pourrait donner naissance ;

Considérant que la rédaction de cette clause est claire ; Qu'elle n'emporte désignation que du " Grievance Bureau "et de lui seul ; Que cette stipulation ne constitue pas une erreur commise entre les parties puisqu'elle était déjà retenue par les modèles de contrats échangés entre elles depuis 1998 de sorte que son contenu et la juridiction qu'elle désigne ne peuvent plus être modifiés, étant précisé que la société SAUDI n'a, elle-même, jamais décliné la compétence du "Grievance Bureau" à partir d'une erreur qu'elle aurait commise en la retenant ;

Considérant que la référence à une loi étrangère comme loi du contrat reste, à elle seule, sans effet constitutif ni d'une renonciation non équivoque à l'application du privilège de juridiction institué par l'article 14 du code civil, ni d'une attribution générale de compétence aux juridictions saoudiennes, même non conventionnellement désignées, pour connaître de tout litige entre les parties ;

Considérant que si la société SAUDI invoque encore une renonciation par la SA THINET à se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil motif pris de ce qu'elle aurait porté son action devant le Tribunal Général de Riyad avant même sa saisine du Tribunal de Commerce, force reste de constater qu'aucun acte de procédure référencé par le récépissé de dépôt devant le Tribunal Général de Riyad n'y a été, selon attestation délivrée par le Juge de ce Tribunal, déposé (acte de procédure, formalités, requêtes mesure, etc) auprès du greffier en charge de cette réception de sorte que rien ne permet de démontrer qu'une procédure, procédure pour laquelle il est reconnu par la société SAUDI qu'aucune assignation n'a été délivrée, a été effectivement intentée utilement devant le Tribunal Général de Riyad, juridiction qui, elle, retient, sur ce point, qu'elle n'est pas saisie ;

Considérant, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, que la SA THINET INTERNATIONAL est, par l'effet de l'illicéité prononcée de la clause attributive de compétence, fondée à se prévaloir, dans ses rapports avec la société SAUDI, des dispositions de l'article 14 du code civil permettant de retenir la compétence du Tribunal de Commerce de Paris et que l'intégralité de l'argumentation développée par la SA SAUDI au soutien du contredit devient inopérante ;

Considérant que l'équité ou la situation économique des parties ne dicte pas l'attribution à l'une d'elles d'une somme pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande tendant au prononcé de l'exclusion des débats de la pièce No28 produite par la société SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION ; .

Déclare non fondé le contredit ;

Renvoie le litige devant le Tribunal de Commerce de Paris ;

Laisse les frais du contredit à la charge de la société SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

ARRET du 30 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-17.587, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 16 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-28;89 ?
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