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28/05/2008 | FRANCE | N°07/8970

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 28 mai 2008, 07/8970


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 MAI 2008

(no , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08970

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004081209

APPELANTE

S.A.R.L. DGLA

agissant poursuites et diligences de son gérant

8 Rue Lemercier

75017 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assi

stée de Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 129, plaidant pour BEAUSSIER

INTIMEES

SOCIETE MAROTTE

prise en la personne de se...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 MAI 2008

(no , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08970

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004081209

APPELANTE

S.A.R.L. DGLA

agissant poursuites et diligences de son gérant

8 Rue Lemercier

75017 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 129, plaidant pour BEAUSSIER

INTIMEES

SOCIETE MAROTTE

prise en la personne de ses représentants légaux

47 Rue Eugène Berthoud

93400 ST OUEN

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Annette SION, avocat au barreau de PARIS, toque : 1127D, plaidant pour la SCP HOLLIER-LAROUSSE et associés

SOCIETE SPIE SCGPM

prise en la personne de ses représentants légaux

10 Rue Victor Hugo

92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque J8, plaidant pour la SCP KRAMER et associés

SOCIETE ARKHITEKTON

prise en la personne de ses représentants légaux

111 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J 73

SOCIETE MOLLIBOIS

prise en la personne de ses représentants légaux

Les Roseaux

44330 VALLET

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049, plaidant pour LOYER et ABELLO

SCP DOLLEY

ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VERT HABITAT et de la société FILY'ING

prise en la personne de ses représentants légaux

5 Rue Crebillon

44000 NANTES

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : - CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu les appels interjetés, le 23 mai 2007 par la société DGLA, le 25 juin 2007 par la société ARKHITEKTON, le 10 juillet 2007 par la société MOLLIBOIS et le 6 août 2007 par la société SPIE SCGPM, d'un jugement rendu le 27 avril 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

* dit que le modèle FOLD 31010 no 033677 est nul,

*dit que le panneau FOLD est protégeable au titre de la propriété intellectuelle accordée par l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et que la société MAROTTE détient les droits d'auteur sur le modèle de panneaux FOLD,

* dit que le modèle de panneaux fabriqués et posé par les sociétés MOINET MENUISERIE AGENCEMENT, devenue VERT HABITAT, FILY'ING et MOLLIBOIS constitue une contrefaçon du modèle FOLD de la société MAROTTE,

* dit que les sociétés défenderesses, les sociétés MOINET MENUISERIE AGENCEMENT, devenue VERT HABITAT, FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS sont in solidum responsable des actes de contrefaçon qu'elles ont effectués, et des conséquences de ces actes de contrefaçon,

* fixe le montant du préjudice subi par la société MAROTTE à 80.000 euros toutes causes confondues et condamne in solidum les défenderesses la SCP DOLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERT HABITAT, les sociétés FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS à payer cette somme à la société MAROTTE,

* fait interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre la diffusion, et la vente des panneaux contrefaisants ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la date de signification du jugement,

* ordonné la publication du jugement dans cinq publications au choix de la société MAROTTE et aux frais in solidum des sociétés défenderesses la SCP DOLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERT HABITAT, les sociétés FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS, sans que le montant total des insertions dépasse 20.000 euros,

*débouté les parties de leurs autres demandes,

* débouté la société MAROTTE de sa demande de garantie de la société SPIE SCGPM par les sociétés FILY'IN et VERT HABITAT,

* ordonné l'exécution provisoire sauf en matière de publication,

* condamné les sociétés défenderesses la SCP DOLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERT HABITAT, les sociétés FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS à payer in solidum à la société MAROTTE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ordonnances de jonction en date des 2 juillet 2007, 18 septembre 2007 et 12 février 2008 ;

Vu les dernières conclusions signifiées du 14 mars 2008, aux termes desquelles la société DGLA, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

* à titre principal, débouter la société MAROTTE de l'intégralité de ses demandes,

* à titre subsidiaire, constater que la société MAROTTE n'est pas fondée à invoquer la protection au titre des droits d'auteur, d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et que la société MAROTTE ne justifie pas son préjudice,

* à titre infiniment subsidiaire, chiffrer la part de chacun dans la contribution à la dette en proportion de leurs fautes respectives, et, en conséquence, réduire sa condamnation à proportion de sa responsabilité dans les faits dénoncés par la société MAROTTE, et débouter la société MOLLIBOIS de sa demande de garantie à son encontre,

* en tout état de cause, condamner la société MAROTTE à lui verser 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 3 octobre 2007, par lesquelles la SCP DOLLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VERT HABITAT et FILY'ING, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la Cour de :

*à titre principal, débouter la société MAROTTE de l'ensemble de ses demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale,

* à titre subsidiaire, juger que seule peut intervenir la fixation d'un principe de créance au profit de la société MAROTTE, au passif de la liquidation judiciaire des sociétés VERT HABITAT et FILY'ING,

* condamner in solidum les sociétés SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS à la garantir ès qualités de toute éventuelle créance qui serait fixée au passif des sociétés liquider,

* condamner in solidum les sociétés SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA, MOLLIBOIS et MAROTTE à lui verser, ès qualités, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 mars 2008, aux termes desquelles la société ARKHITEKTON, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :

¤ à titre principal,

* constatant que les panneaux FOLD de la société MAROTTE ne remplissent pas les conditions de protection posées par les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et que ces panneaux ont été divulgués plus de 12 mois avant la date de dépôt à l'INPI, juger que la société MAROTTE n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la protection des dessins et modèles,

* constatant que la société MAROTTE ne rapporte pas la preuve de l'originalité de son modèle, juger qu'elle n'est pas fondée à invoquer la protection au titre des droits d'auteur,

* constatant que la contrefaçon n'est pas établie, et qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale, aucune faute n'étant rapportée par la société MAROTTE qui, par ailleurs, ne justifie pas de son préjudice, ni au titre de la perte de marge brute, ni au titre de l'atteinte à l'image, la débouter de l'ensemble de ses prétentions,

* en conséquence, la mettre purement et simplement en de cause,

¤ à titre subsidiaire,

* lui accorder l'entière garantie in solidum les sociétés MOLLIBOIS et SPIE SCGPM,

* débouter la société MAROTTE de sa demande de garantie à son encontre,

* condamner in solidum la SCP DOLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VERT HABITAT, les sociétés SPIE SCGPM, MOLLIBOIS et MAROTTE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 17 mars 2008, par lesquelles la société SPIE SCGPM, poursuivant, à titre principal, l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société MAROTTE en contrefaçon au titre des dessins et modèles, demande à la Cour de la mettre hors de cause et de débouter la société MAROTTE de l'ensemble de ses demandes, et, de :

* à titre subsidiaire, juger que la société MAROTTE n'est pas fondée à invoquer la protection au titre du droit d'auteur, et, qu'elle ne rapporte pas la preuve de faits distincts des faits de contrefaçon allégués, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande de condamnation en concurrence déloyale,

* à titre plus subsidiaire, juger que la société MAROTTE ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue et, en conséquence, la débouter,

* plus subsidiairement, condamner la société MOLLIBOIS à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

* en tout état de cause, débouter la société MAROTTE de l'ensemble de ses demandes et les sociétés ARKHITEKTON et MOLLIBOIS de leurs demandes à son égard, et, condamner la société MAROTTE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 mars 2008, aux termes desquelles la société MOLLIBOIS, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le modèle FOLD 31010 pour avoir été divulgué plus de 12 mois avant son dépôt, demande, pour le surplus, à la Cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :

* rejeter des débats les pièces 23 et 24 de la société MAROTTE qui n'auraient pas été communiquées en cause d'appel,

¤ sur les procès-verbaux de saisie contrefaçon,

* annuler les procédures de saisie-contrefaçon, y compris les ordonnances des 1er et 15 octobre 2004 et les saisies-contrefaçon des 5 et 28 octobre 2004, en raison de la nullité du modèle FOLD 31010, enregistré sous le no 033677 et publié sous le no 718150, à titre subsidiaire, annuler la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2004 pour n'avoir pas été suivie d'une assignation ou de conclusions additionnelles dans le délai de quinzaine, et, en toutes hypothèses, annuler les actes relatifs et/ou subséquents aux saisies annulées, qui en sont la suite et la conséquence, notamment les PV de signification d'ordonnance, les PV de saisie, les documents annexés, et la lettre du 5 novembre 2004 de la société MOINET à l'huissier instrumentaire,

* ordonner la mainlevée des objets et documents saisis réellement par les huissiers instrumentaires au cours de ces différentes saisies, et leur restitution à leur propriétaire d'origine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non restituée, passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir,

* ordonner la destruction de toutes copies des PV de saisie contrefaçon, et de l'ensemble des pièces saisies et détenues par la société MAROTTE, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par pièce non détruite, passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

* s'entendre la Cour se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,

¤ sur la contrefaçon,

* juger que le panneau FOLD 31010 n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur pour défaut d'originalité et que le panneau incriminé ne reproduit pas le panneau FOLD 31010 et qu'elle n'est pas un fabricant et été de bonne foi en sa qualité de simple exécutant et de prestataire de services,

* juger qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon du panneau FOLD 31010 de la société MAROTTE,

¤ sur la concurrence déloyale,

* juger qu'elle n'a pas commis d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société MAROTTE,

¤ sur le préjudice,

* constater que le tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita en prenant en compte, pour l'évaluation du préjudice, le chiffre d'affaires réalisé par la société MAROTTE,

* prononcer l'absence de solidarité entre elle et les sociétés appelantes, en cas de condamnation de l'une d'entre elles et, à titre infiniment subsidiaire, réduire sa condamnation à proportion de sa responsabilité dans les faits dénoncés par la société MAROTTE,

¤ sur la garantie,

* juger que les sociétés FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOINET devront la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge,

* débouter les autres appelantes de leurs appel en garantie formés à son encontre,

¤ sur les autres demandes,

* débouter la société MAROTTE de ses entières demandes, faute de preuves,

* débouter les sociétés FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOINET de leurs entières demandes à son encontre,

* condamner la société MAROTTE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 13 février 2008, par lesquelles la société MAROTTE, demande à la Cour de :

* dire qu'elle bénéficie sur le modèle de panneaux de bois décoratif qu'elle commercialise sous la référence FOLD 31010 de la protection au titre des droits d'auteur et qu'elle a la propriété exclusive du modèle 033677 déposé le 22 juillet 2003 qui protège, notamment, le modèle particulier de panneaux décoratifs d'aménagement intérieur FOLD 31010 (modèle 6-6 publiés sous le no 718150),

* débouter les sociétés appelantes de l'intégralité de leurs demandes,

* dire qu'en gravant, commercialisant et mettant en oeuvre les panneaux décoratifs décrit dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Me CABOUR, le 5 octobre 2004, et dans le procès-verbal dressé par Me SANDEVOIR, le 28 octobre 2004, les sociétés VERT HABITAT, FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS se sont rendues coupables d'atteinte à ses droits d'auteur et de contrefaçon de son modèle à son préjudice,

* dire que les agissements des sociétés VERT HABITAT, FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS sont également constitutifs de concurrence déloyale à son préjudice,

* interdire aux sociétés VERT HABITAT, FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS la gravure, la commercialisation et la mise en oeuvre de panneaux décoratifs contrefaisants, sous astreinte définitive de 100.000 euros par infraction constatée et de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification

du jugement à intervenir,

* fixer son préjudice à la somme de 100.000 euros, et condamner in solidum les sociétés VERT HABITAT, FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire,

* ordonner l'inscription de sa créance de 100.000 euros au passif des sociétés VERT HABITAT et FILY'ING,

* l'autoriser à faire procéder à la publication du jugement dans 5 journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des sociétés VERT HABITAT, FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 euros H.T.,

* condamner in solidum les sociétés VERT HABITAT, FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1er instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* la société MAROTTE qui fabrique et commercialise des panneaux décoratifs en bois soutient avoir créé un modèle particulier de panneau décoratif sculpté référencé FOLD 31010, caractérisé par la gravure de lignes ondulées irrégulières, ne se croisant jamais, ci-dessous reproduit :

* le 22 juillet 2003, ce modèle a fait l'objet d'un dépôt, enregistré sous le no 033677, publié sous le no 718150,

* les cabinets d'architectes ARKHITEKTON et DGLA, agissant en qualité de maître d'oeuvre de travaux d'aménagement de l'immeuble sis ..., réalisés par la société SPIE SCGPM comprenant, notamment, la pose de panneaux décoratifs d'aménagement intérieur, ont acquis et posé des panneaux décoratifs fournis par la société FILY'ING et fabriqués par la société MOINET MENUISERIE AGENCEMENT, devenue VERT HABITAT, la gravure des lignes ornementales ayant été réalisée par la société MOLLIBOIS, reproduisant selon la société MAROTTE les caractéristiques essentielles de son modèle FOLD 31010,

* la société MAROTTE a, le 5 octobre 2004, fait procéder, sur autorisation présidentielle, à une première saisie contrefaçon dans les locaux de l'immeuble sis ..., et, le 28 octobre 2004, à une seconde saisie contrefaçon dans les locaux des sociétés FILY'ING et MOINET MENUISERIE AGENCEMENT,

* c'est dans ces circonstances que la société MAROTTE a engagé la présente procédure en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

* sur la nullité des procédures de saisie-contrefaçon :

Considérant que, pour s'opposer à la demande nullité des procédures de saisie-contrefaçon formée par la société MOLLIBOIS, la société MAROTTE invoque, à bon droit, le moyen tiré de son irrecevabilité au motif que ce moyen qui constitue une exception de procédure, aurait du être soulevé in limine litis ;

Qu'en effet, la demande en nullité de ces procédures ne constitue pas une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, mais effectivement à une exception de nullité qui, en tant que telle, devait, en application des dispositions des articles 74 et 112 du même Code, être soulevée avant toute défense au fond ;

Or considérant qu'il résulte de la procédure de première instance et d'appel que la société MOLLIBOIS n'a, devant le tribunal, invoqué que des moyens tirés du fond de l'affaire et en aucun cas contesté la validité des procédures liées aux opérations de saisie-contrefaçon ;

Que ce moyen sera donc déclaré irrecevable ;

* sur la validité du modèle FOLD 31010 no 033677 de la société MAROTTE :

Considérant que la société MAROTTE a, le 22 juillet 2003, déposé auprès de l'INPI un modèle de panneau décoratif d'aménagement intérieur dénommé FOLD 31010, enregistrée sous no 033677 ;

Considérant que les sociétés appelantes poursuivent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la nullité de ce modèle au motif qu'il aurait été divulgué plus d'un an avant son dépôt ;

Considérant, en droit, que selon les dispositions de l'article L. 511-6 du Code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen.. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par les professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ;

Que la divulgation peut s'opérer par tout mode que ce soit : exposition, commercialisation, diffusion d'un échantillon ou représentations du modèle ;

Considérant, en l'espèce, que la société MAROTTE qui reconnaît avoir vendu, le 30 novembre 2001, des panneaux du modèle litigieux à une société SBMIM, chargée de leur installation dans l'hôtel NORMANDIE, sis à Bordeaux, soutient que la seule circonstance de cette vente ne saurait être de nature à établir que ce modèle aurait été divulgué, c'est-à-dire mis à la connaissance du public, avant le 22 juillet 2002, dès lors que, selon elle, la date de la facture ne correspondrait nullement à la date à laquelle les panneaux auraient été installés dans les locaux de l'hôtel précité ;

Or considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats par la société MAROTTE que les panneaux, vendus le 30 novembre 2001, auraient été mis en place postérieurement au 22 juillet 2002, les photographies produites portant mention de la seule année 2002, sans autre référence au mois et au jour; que, au demeurant, la seule cession établie la divulgation du modèle litigieux dès lors que tant l'acquéreur de ces panneaux que l'architecte et les professionnels du bâtiment en ont nécessairement eu connaissance à l'époque du choix ayant précédé la commande; que, au surplus, a été produite devant la Cour une lettre du directeur de l'hôtel NORMANDIE qui précise que les panneaux litigieux ont été mis en place en Avril ou Mai 2002 ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la nullité du modèle FOLD 31010, no 033677 ;

* sur la protection du modèle FOLD au titre du Livre I du Code de la propriété intellectuelle :

Considérant que la société MAROTTE caractérise son modèle de panneau décoratif sculpté de la manière suivante : gravure de lignes ondulées irrégulières, ne se croisant jamais ;

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que ce modèle ne saurait bénéficier de la protection due au titre du droit d'auteur instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle; que, à cette fin, elles font valoir l'absence d'originalité de ce modèle dès lors que, notamment, la gravure mécanique de lignes courbes ne traduirait aucune manifestation de la personnalité d'un auteur et que plusieurs entreprises concurrentes de la société MAROTTE aurait divulgué, avant le modèle FOLD, des panneaux du même type ou présentant un aspect visuel similaire; que, en tout état de cause, les lignes ondulées figurant sur les panneaux FOLD ne traduiraient aucune recherche ornementale ou esthétique mais revêtiraient au contraire un caractère très banal ;

Mais considérant que, en premier lieu, il convient de relever que, contrairement aux allégations et/ou à ce que semblent sous-entendre les sociétés appelantes, les lignes ondulées du modèle litigieux ne répondent nullement à des impératifs techniques et ne sont pas le seul fruit d'une gravure mécanique qui serait purement aléatoire, mais procède bien d'une recherche esthétique, étant relevé que la société MAROTTE peut se prévaloir d' une gamme de panneaux, au nombre desquels le modèle FOLD, parfaitement identifiables et distincts les uns des autres dans leurs aspects esthétiques qui sont proposés à la vente comme des panneaux décoratifs, ce qui induit nécessairement une recherche esthétique à laquelle les consommateurs sont sensibles ;

Considérant que, en second lieu, les sociétés appelantes invoquent l'existence d'autres modèles, à titre d'antériorité, notion au demeurant étrangère au droit d'auteur, mais qui pourraient éventuellement justifier de la banalité dont elles entendent se prévaloir ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des panneaux de la société MUQUET, référencés CHENE LIGNE, peu important la date de leur création, des panneaux ONDUNE de la société LAMELLUX, ou encore des panneaux WAVELINE de la société LA BOISEROLLE, G.CoP de la société OBJECTILE et enfin GOUGE de la société METAL COMPOSITE, que ceux-ci présentent une physionomie esthétique d'ensemble différente du panneau FOLD, la circonstance selon laquelle ces panneaux présentent des lignes creusées n'étant pas suffisante pour établir l'identité des modèles en présence et à caractériser une quelconque banalité; qu'il convient, en outre, de relever que, contrairement aux allégations de la société MOLLIBOIS, d'une part, la société intimée n'entend pas revendiquer la protection d'un genre, mais exclusivement celle de l'une de ses créations, et que, d'autre part, la représentation de son modèle est précisément définie, de sorte qu'un professionnel du bâtiment, tout comme un consommateur est à même de l'identifier au sein de la gamme des panneaux décoratifs d'intérieur proposée à la vente par la société intimée ;

Qu'il s'ensuit que la panneau litigieux est le fruit d'un processus créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur qui le rend, ainsi que le tribunal l'a justement retenu, éligible à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

* sur la contrefaçon :

Considérant que, pour contester les actes de contrefaçon qui leur sont imputés, les sociétés appelantes soutiennent essentiellement que le modèle argué de contrefaçon se distinguerait du modèle FOLD en ce que au sein de ce dernier les lignes se toucheraient, alors que dans le modèle de la société MOLLIBOIS les lignes ne se toucheraient jamais et ne se rapprocheraient jamais à plus de quelques millimètres l'une de l'autre, et, en ce que

la profondeur des rainures du panneau FOLD serait au maximum de 0,8 mm, pour une épaisseur de 1,2 mm, de sorte que les rainures ne seraient pas traversantes, alors que sur le panneau argué de contrefaçon, les rainures le seraient, ce qui ferait ressortir le support du panneau arrière ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la Cour s'est livré que les différences invoquées par les sociétés appelantes et tout particulièrement par la société MOLLIBOIS sont infimes et difficilement perceptibles à l'oeil nu, de sorte qu'elles n'affectent pas la même impression visuelle d'ensemble ;

Que le tribunal a, en outre, justement fait référence au dessin, annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon, communiqué par la société MOINET, dont il résulte que le modèle argué de contrefaçon reprend les caractéristiques originales du modèle FOLD ;

Que, au surplus, la société MAROTTE relève, avec pertinence, que ses panneaux et les panneaux argués de contrefaçon sont interchangeables, dès lors que pour achever la réalisation des travaux, la société CHAPUT, nouvel agenceur, s'est adressée à elle, ce qui démontre qu'il était possible de terminer le chantier commencé avec la pose des panneaux argués de contrefaçon, avec le modèle de panneaux FOLD, les uns et les autres présentant les mêmes caractéristiques ;

Considérant que la bonne foi dont excipent les sociétés DGLA et MOLLIBOIS est, en la matière inopérante ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite, sur ce point, confirmation ;

* sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant que, s'agissant de la concurrence déloyale, le seul fait distinct de la contrefaçon invoqué par la société MAROTTE tient aux bénéfices tirés, par les sociétés appelantes, de la contrefaçon retenue ;

Mais considérant que la pratique des prix, telle que dénoncée par la société intimée dans ses dernières écritures, et des bénéfices qui en découlent ne sauraient être de nature à porter atteinte au principe de la liberté du commerce; que, en outre, si le grief de prix inférieur est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de l'auteur, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ;

Considérant que, en ce qui concerne la concurrence parasitaire, celle-ci est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Or considérant, force est de constater, que la société MAROTTE ne produit aux débats aucun document de nature à justifier, au regard du modèle concerné, que les critères précédemment énoncés sont réunis ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société MAROTTE et de rejeter, en conséquence, les demandes qu'elle a formées à ce titre ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant qu'il résulte des éléments produits à la procédure - nombre de m² qui ont été mis en oeuvre, marge de la société MAROTTE - mais également prise en compte de l'atteinte portée à son modèle, que la société intimée a subi un préjudice de 50.000 euros en raison des actes de contrefaçon dont elle a été victime ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;

Considérant, en revanche, que pour mettre fin aux actes illicites retenus, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les mesures d'interdiction et de publication, sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ;

* sur les mises hors de cause :

Considérant que les sociétés DGLA et SPIE SCGPM sollicitent leur mise hors de cause ;

Considérant que, à cette fin, la société DGLA, cabinet d'architecture, fait valoir qu'elle ne pourrait être tenue responsable du choix du fabricant de l'article souhaité et qu'elle se serait conformée à sa mission qui, selon elle, était limitée à contrôler que les nouveaux panneaux muraux soient conformes aux prescriptions du maître d'ouvrage ;

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites à la procédure et notamment du procès-verbal de saisie contrefaçon du 28 octobre 2004 que la société appelante a participé conjointement avec l'autre cabinet d'architecture de l'opération, la société ARKHITEKTON, au choix des panneaux contrefaisants en toute connaissance de cause, puisqu'ils les ont substitués aux panneaux FOLD, dont ils avaient initialement, ainsi que cela appert du cartouche de leurs plans, prescrit la mise en place ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société DGLA ;

Considérant que, au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société la société SPIE SCGPM expose qu'elle est intervenue en qualité d'entreprise générale et que, n'ayant aucune compétence en matière de menuiserie et d'agencement, elle a sous-traité

ces travaux à la société FILY'ING et n'est pas intervenue à l'opération de sous-traitance conclue entre cette dernière et les sociétés MOINET et MOLLIBOIS qui a abouti à la réalisation et à la pose des panneaux contrefaisants ;

Mais considérant que, la société appelante, ayant, en sa qualité d'entreprise générale, notamment une mission de coordination du chantier, a accepté le devis de la société FILY'ING sur lequel était mentionné la mise en place d'un habillage mural de la société MAROTTE, de sorte qu'elle a accepté, sans réserve, la fourniture d'un matériau qu'elle savait être contrefaisant et qu'elle a, par ailleurs, réglé à la société FILY'ING ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite également, sur ce point, confirmation ;

* sur les appels en garantie :

Considérant que la SCP DOLLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VERT HABITAT et FILY'ING, sollicite la garantie des sociétés SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS, la société ARKHITEKTON celle des sociétés MOLLIBOIS et SPIE SCGPM, la société SPIE SCGPM celle de la société MOLLIBOIS, et, cette dernière celle des sociétés FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOINET ;

Mais considérant qu'il résulte de la motivation précédemment retenue que l'ensemble des sociétés appelantes ont, en pleine connaissance de cause, directement participé aux actes de contrefaçon dont la société MAROTTE a été victime, de sorte qu'il n'y a lieu à faire droit à leurs appels en garantie croisés, de sorte que le jugement déféré sera aussi, de ce chef, confirmé ;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés appelantes ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à la société MAROTTE une indemnité complémentaire de 15.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable les demandes de la société MOLLIBOIS tendant à voir prononcer la nullité des procédures de saisie-contrefaçon,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que le montant des dommages et intérêts,

Et, statuant à nouveau,

Déboute la société MAROTTE des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

Dit que la société MAROTTE a, au titre de la contrefaçon, subi un préjudice de 60.000 euros et condamne in solidum les sociétés FILY'ING, SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS à lui payer de cette somme,

Fixe la créance de la société MAROTTE au passif de la liquidation judiciaire des sociétés VERT HABITAT et FILY'ING à la somme de 60.000 euros,

Et, y ajoutant,

Dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal devra faire mention du présent arrêt,

Condamne in solidum la SCP DOLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VERT HABITAT et FILY'ING, et les sociétés SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS à verser à la société MAROTTE une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la SCP DOLEY, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés VERT HABITAT et FILY'ING, et les sociétés SPIE SCGPM, ARKHITEKTON, DGLA et MOLLIBOIS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/8970
Date de la décision : 28/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Provins, 27 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-28;07.8970 ?
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