RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A
ARRET DU 20 Mai 2008
(no 12, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12421- A. C.
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section Encadrement RG no 04 / 01307
APPELANTE
SA OPEN CASCADE
...
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS toque P 0569, substitué par Me Samia BENDJENNA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Abdelkader AA...
...
92230 GENNEVILLIERS
représenté par Me Nicolas PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Clément RAINGEARD, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, Présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 / 01 / 2008,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé en audience publique et signé par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, suite à l'empêchement du Président et par Mme Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 8 juin 2006 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, a :
- dit que la société OPEN CASCADE n'a pas satisfait à l'obligation d'information prévue par la loi et qu'en conséquence le transfert de Monsieur AA... est frappé de nullité.
- prononcé la réintégration de celui ci par la société OPEN CASCADE à un poste similaire et aux conditions qui étaient les siennes au jour de son départ.
- condamné la société OPEN CASCADE à payer à Monsieur AA... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté la société OPEN CASCADE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société OPEN CASCADE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 18 septembre 2006.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles la société OPEN CASCADE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que " la cession de l'activité PICADOR remplit en terme d'activité économique les conditions posées par l'article L. 122-12 du Code du Travail. "
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé à tort que " la société OPEN CASCADE n'avait pas satisfait à l'obligation d'information prévue par la loi et qu'en conséquence le transfert de Monsieur AA... était frappé de nullité " et " prononcé la réintégration de celui ci à un poste similaire et aux conditions qui étaient les siennes au jour de son départ. "
- constater la réunion des seules conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du Travail et par la même le transfert de plein droit et automatique du contrat de travail de Monsieur AA....
- débouter Monsieur AA... de toutes ses demandes.
- condamner Monsieur AA... au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et aux termes desquelles Monsieur Abdel- Kader AA... demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en ce que ce jugement :
- déclare nul son transfert en raison du manquement par la société OPEN CASCADE à son obligation d'information prescrite par l'article 7 de la Directive Européenne no 2001 / 23 du 12 mars 2001.
- prononcé sa réintégration au sein de la société OPEN CASCADE à un poste dont les niveaux de rémunération et de responsabilité sont au moins équivalents à celui qu'il occupait au jour de son départ.
- infirmer le dit jugement pour le surplus et,
- dire que la société OPEN CASCADE a procédé à une application erronée de l'article L. 122-12 du Code du Travail.
- prononcer sa réintégration au sein de la société OPEN CASCADE ou de toute autre société du groupe AREVA à un poste similaire et aux conditions qui étaient les siennes au jour de son départ.
- fixer sa moyenne de salaire à la somme de 3189, 89 euros.
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société OPEN CASCADE.
- condamner la société OPEN CASCADE :
- au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 9569, 67 euros.
- congés payés sur préavis : 956, 96 euros.
- indemnité conventionnelle de licenciement : 12 075, 96 euros.
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57 418, 02 euros.
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 19 139, 34 euros.
-4500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- à la remise d'une attestation ASSEDIC régularisée, un certificat de travail et son solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
- assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
MOTIFS
Sur la validité du transfert de Monsieur AA...
Considérant que Monsieur AA... entré au service de la société CALTEC le 1er octobre 1992 comme technicien supérieur, a été rattaché à la société OPEN CASCADE à compter du 1er juillet 2003.
Considérant que par un acte de vente de fonds de commerce du 20 octobre 2004 la société OPEN CASCADE a cédé à la SA SIGET " le fonds de commerce relatif à l'activité CAO PICADOR concernant l'unité de développement de logiciels exploitée sur son site " comprenant entre autres la clientèle et l'achalandage y attachés, les droits de propriété intellectuelle, les dossiers commerciaux et techniques du logiciel PICADOR, les offres et accords commerciaux en cours, les codes sources des logiciel, la marque de commerce PICADOR et le nom de domaine PICADOR. fr.
Considérant que par courrier du 27 octobre 2004, la société SIGET a notifié à Monsieur AA... le transfert de son contrat de travail dans les termes suivants :
" Nous vous informons par la présente du transfert de votre contrat de travail de la société OPEN CASCADE à la société SIGET SA à l'issue de l'acte de vente de fonds de commerce concernant l'activité CAO Packaging Picador, acte signé le 20 octobre 2004 entre les deux sociétés.
Ce transfert est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail.
SIGET SA reprend à sa charge l'ensemble des droits et obligations d'employeur résultant de votre contrat de travail. Vous conservez ainsi votre ancienneté et l'ensemble des avantages acquis.
Ce transfert prend effet à compter du 1er octobre 2004. "
Considérant que par lettre du 12 novembre 2004 Monsieur AA... a fait connaître à la société OPEN CASCADE son opposition à ce transfert qu'il estime irrégulier faute selon lui de transfert d'une activité économique autonome et d'information sur les modalités de la cession et ses conséquences.
Considérant selon l'article L. 122-12 du Code du Travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Considérant que ce texte s'applique même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Considérant qu'ont bien été transférés :
- les moyens corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation de l'activité PICADOR de la société OPEN CASCADE à la société SIGET SA.
- le personnel affecté à l'activité (Monsieur B...et Monsieur AA...) étant précisé que le contrat de travail de l'intimé stipule que les fonctions inhérentes à son poste " seront celles de développer l'activité CAO " et notamment de poursuivre le développement du logiciel PICADOR " de remplir le rôle de technico- commercial auprès de la clientèle afférente " et d'assurer " en tant que commercial le développement du chiffres d'affaires tant en ventes de licences et locations qu'en prestations de services spécifiques CAO y compris la formation. "
Considérant que comme l'a énoncé le conseil de prud'hommes, la cession litigieuse remplit en terme d'activité économique les conditions fixées par l'article L. 122-12 du Code du Travail et que ce texte est donc applicable.
Considérant que selon ce texte tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE no2001 / 23 du 12 mars 2001, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du Code du Travail, lorsque comme en l'espèce il n'y a pas de représentants du personnel dans l'entreprise, les travailleurs concernés par le transfert doivent être informés préalablement :
- de la date fixée ou proposée pour le transfert,
- du motif du transfert,
- des conséquences juridiques économiques ou sociales du transfert pour les travailleurs,
- des mesures envisagées à l'égard de ces derniers.
Considérant que contrairement à ce que soutient la société OPEN CASCADE, Monsieur AA... n'a jamais été informé préalablement sur les modalités et conséquences du transfert de son contrat de travail, les mails du 8 octobre 2004 produits par l'appelante ne concernant pas le salarié.
Considérant que ce défaut d'information est sans incidence sur le transfert de plein droit du contrat de Monsieur AA..., le salarié ne pouvant refuser le transfert.
Qu'il convient donc de rejeter sa demande de réintégration et de ses demandes subsidiaires en paiement des indemnités légales ou conventionnelles de rupture.
Considérant toutefois que la non information du salarié sur les modalités et conséquences du transfert de son contrat est constitutif pour le salarié d'un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros.
Considérant que le jugement sera donc infirmé.
Considérant que la société OPEN CASCADE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur AA... des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la société OPEN CASCADE à payer à Monsieur Abdel- Kader AA... les sommes suivantes :
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
-1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société OPEN CASCADE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,