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20/05/2008 | FRANCE | N°06/11385

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 20 mai 2008, 06/11385


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 20 MAI 2008

(no3, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11385

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Melun, section commerce, RG no F 04/00563.

APPELANT

Monsieur Jean-Marie X...

...

77111 SOLERS

représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, substitué par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN

.

INTIMÉE

S.A. INITIAL BTB

Zone industrielle du Moulin Saint André

77370 NANGIS

représentée par Me Maryse CASSAN, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 20 MAI 2008

(no3, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11385

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Melun, section commerce, RG no F 04/00563.

APPELANT

Monsieur Jean-Marie X...

...

77111 SOLERS

représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, substitué par Me Laure BUREAU, avocat au barreau de MELUN.

INTIMÉE

S.A. INITIAL BTB

Zone industrielle du Moulin Saint André

77370 NANGIS

représentée par Me Maryse CASSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1495

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

Madame Claude JOLY, Conseillère,

Madame Claudine PORCHER, Conseillère,

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Melun section Commerce du 22 mai 2006 qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Initial Btb à lui payer les sommes suivantes :

677 € de rappel durant la mise à pied,

4 796.64 € à titre de préavis et 479.66 € pour congés payés afférents,

3 837.32 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 398.32 € à titre de congés payés,

800 € pour frais irrépétibles,

avec intérêt légal à dater du prononcé.

Faits et demandes des parties

M. X... a été engagé le 18 mai 1992 en qualité d'électro-mécanicien au salaire moyen mensuel de 2 398.32 € en dernier lieu.

Il a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 22 avril 2004 et licencié le 3 mai 2004 pour faute grave.

M. X... demande par voie de réformation de porter le rappel de salaire à la somme de 1 199.16 € et de lui allouer la somme de 57 559.68 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à dater de la saisine et subsidiairement la première somme à titre de rappel de salaire et les autres sommes allouées par le premier juge ainsi que la somme de 2000€ pour frais irrépétibles.

La société Initilal Btb demande d'infirmer le jugement et de débouter M. X... de ses demandes subsidiairement de réduire les congés payés à la somme globale de 547.34 € et de rejeter la demande de paiement du préavis et de condamner l'appelant à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles ;

sur ce

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 26 mars 2008 ;

La réalité des fautes énoncées dans la lettre de licenciement est établie par le courriel du 21 avril 2004 et l'attestation de Fabrice Y... responsable de l'unité de production de Nangis à son directeur et les attestations de neuf autres salariés établies dans la limite des faits dont ils ont été témoins ;

Il en ressort que M. X... a le 23 mars 2004 mis de mauvais tuyaux à une pompe neuve qui a été détruite, (fait qu'il reconnaît), les 13 et 16 avril 2004 a refusé d'intervenir sur des pannes qui ressortaient de ses attributions et fait pression le 16 avril 2004 sur son collègue Albano pour faire de même, le 22 avril 2004 insulté le personnel féminin selon le terme grossier de "connes", le 23 avril 2004 détérioré des pompes nouvellement installées lors d'un déplacement initié sans justification selon l'installateur et le responsable de production et a par ailleurs insulté régulièrement le personnel et la direction selon les attestations;

Ces faits d'insultes injustifiables, d'insubordination pour refus d'accomplir son travail avec incitation de collègue à suivre son exemple, d'atteintes dommageables répétées au matériel de l'entreprise dans un court laps de temps constituent dans leur ensemble une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail même pendant le temps du préavis, étant observé que le fait que M. X... a trouvé immédiatement un travail dans une autre entreprise démontre qu'il avait organisé son départ ;

Le jugement sera donc réformé et M. X... débouté de toutes ses demandes.

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement et statuant à nouveau :

Déboute M. X... de ses demandes ;

Condamne M. X... aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/11385
Date de la décision : 20/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 22 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-20;06.11385 ?
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