La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2008 | FRANCE | N°323

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 16 mai 2008, 323


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 16 MAI 2008

(no 323 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19998

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 24 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2006R00304 et 2006R336

et

Ordonnance du 14 novembre 2007 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no2007R295 et 2007R324

APPELANTE

S.A.S. DOMAFRAIS, agissant poursuites et dili

gences en la personne de ses représentants légaux

79/81 avenue Charles de Gaulle

BP 42

91421 MORANGIS CEDEX

représentée par la SCP...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 16 MAI 2008

(no 323 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19998

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 24 Janvier 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no 2006R00304 et 2006R336

et

Ordonnance du 14 novembre 2007 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG no2007R295 et 2007R324

APPELANTE

S.A.S. DOMAFRAIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

79/81 avenue Charles de Gaulle

BP 42

91421 MORANGIS CEDEX

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 156 (SCP CASTON)

INTIMÉES

S.A.S. MONDIAL FRIGO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

20 boulevard Edmond Rostand

69800 SAINT PRIEST

La société IFC (GROUPE MONDIAL FRIGO) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

5 rue Louis Delage

91310 LINAS

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistés de Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de LYON, toque : 732 (SCP CHAVRIER- MOUISSET- THOURET)

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société MONDIAL FRIGO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

26, rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G 207

S.A.R.L. LE CALORIFUGE PARISIEN - LCP -, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

6 bis, rue Marat

94400 VITRY-SUR-SEINE

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Anne-Claire VIETHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G 270

S.A. AXA FRANCE, Assureur de la Société LCP, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration

26 rue Drouot

75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LHUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 483 (SCP LGN)

S.A. COMPAGNIE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, assureur de la société ARPRO, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration

79/81, Rue de Clichy

75441 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP MOREAU, avoués à la Cour

assistée de Me Etienne KLING, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

La société AGRO CONCEPT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

15 avenue Descartes - ZIPEC

92350 LE PLESSIS ROBINSON

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Emmanuel d'ANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P010

S.A.S. WANNIFROID, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

59220 ROUVIGNIES

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 499

PARTIE INTERVENANTES VOLONTAIRES et comme telles intimées :

Me Colette H..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société WANNIFROID,

...

59300 VALENCIENNES

Me Jean-Jacques I..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société WANNIFROID,

...

59300 VALENCIENNES

représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistés de Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 499

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente

Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Martine PROVOST-LOPIN

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente de Chambre, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffière, pour signature.

*

Vu l'appel formé par la société DOMAFRAIS de l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2007 par le président du tribunal de commerce d'Evry qui a :

- déclaré la société DOMAFRAIS recevable à agir ;

- déclaré recevable l'assignation délivrée par la société DOMAFRAIS à l'encontre de la société LE CALORIFUGE PARISIEN ;

- déclaré recevable l'assignation délivrée par la société MONDIAL FRIGO à l'encontre de la société AGRO CONCEPT ;

- constaté que la société MONDIAL FRIGO IFC n'est pas dans la cause ;

- débouté la société DOMAFRAIS de sa demande de provision ;

- débouté les parties de leurs demandes "plus amples ou contraires";

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société DOMAFRAIS aux dépens ;

Vu l'appel formé par la société DOMAFRAIS de l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2007 par le président du tribunal de commerce d'Evry qui, modifiant partiellement sa précédente décision en raison de circonstances nouvelles :

- a condamné la société MONDIAL FRIGO à verser à la société DOMAFRAIS à titre provisionnel la somme globale de 457 936 € dans les conditions suivantes :

o30% au démarrage,

o50% à 50% des travaux,

o20% en fin de travaux ;

- a invité les parties "à mieux se pourvoir" concernant les autres postes de la demande de provision sollicitée ;

- s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond sur l'application des contrats d'assurance sur les garanties décennales et responsabilité civile ;

- a rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la société DOMAFRAIS aux dépens ;

Vu la jonction des procédures ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante, du 30 janvier 2008 qui poursuit l'infirmation des deux ordonnances et demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de :

- condamner in solidum les sociétés IFC (sur le fondement de l'article 1147 du code civil) et MONDIAL FRIGO (sur le fondement des articles 1792 et suivants du même code) à lui

payer :

o 30 228,50 € HT en remboursement des travaux de première urgence,

o 999 369,00 € HT au titre des travaux à exécuter, ladite somme étant augmentée de 4% pour couvrir le coût d'intervention du contrôleur technique et le montant de la prime de la police "dommages-ouvrages" ;

o 7 500 € au titre des honoraires du coordonnateur SPS, sauf à parfaire,

o 122 800 €, sauf à parfaire au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,

o 80 305,50 € au titre du remboursement des honoraires d'assistance technique d'OTH et de M. J...,

o1 050 € TTC en remboursement des frais de constat d'huissier ;

o 96 308 € en remboursement des frais irrépétibles d'avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner ces sociétés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions du 20 mars 2008 prises au nom de la société MONDIAL FRIGO SAS tendant à voir la cour :

- rejeter l'appel formé par la société DOMAFRAIS contre les deux ordonnances et, accueillant l'appel incident de la société MONDIAL FRIGO :

- mettre à néant l'ordonnance du 14 novembre 2007 et statuant à nouveau :

* au principal, rejeter la demande de provision formée par la société DOMAFRAIS à l'encontre des sociétés MONDIAL FRIGO et la société IFC comme se heurtant à des contestations sérieuses tant sur le principe de la responsabilité que sur le montant des demandes ;

* très subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de provision:

o dire que ne sont pas sérieusement contestables :

- la garantie due par la compagnie AXA à ses assurées MONDIAL FRIGO et IFC, tant au titre de la police responsabilité décennale qu'au titre de la police responsabilité civile,

- la responsabilité contractuelle de plein droit des sous-traitants LCP et ART PRO à l'égard de la société MONDIAL FRIGO et donc la garantie de leurs assureurs respectifs, AXA et NATIONAL SUISSE ;

- la responsabilité du maître d'oeuvre AGRO CONCEPT à l'égard de MONDIAL FRIGO sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

o en conséquence, condamner in solidum, ou "qui mieux le devra" à relever et garantir MONDIAL FRIGO et IFC de toutes condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d'être prononcées contre elles :

- la compagnie AXA en sa qualité d'assureur des sociétés MONDIAL FRIGO et IFC;

- la société LCP, sous traitant, et son assureur AXA;

- la COMPAGNIE NATIONALE SUISSE ASSURANCES, assureur de la société ARTPRO sous- traitant ;

- la société AGRO CONCEPT;

* condamner in solidum la société DOMAFRAIS et les autres parties en cause ou "qui mieux le devra" à payer à la société MONDIAL FRIGO la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu les conclusions du 20 février 2008 prises au nom de la société MONDIAL FRIGO IFC et tendant aux mêmes fins ;

Vu les dernières conclusions du 4 mars 2008 de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société MONDIAL FRIGO et de la société IFC au titre de deux contrats garantissant, l'un la responsabilité décennale de MONDIAL FRIGO, l'autre les conséquences de la responsabilité civile de l'entreprise qui demande à la cour de:

- à titre principal, confirmer les ordonnances en ce qu'elles ont déclaré sérieusement contestable son obligation à garantie, aucune des polices souscrites n'étant susceptible de s'appliquer et différentes difficultés qu'elle soulève ne pouvant être tranchées que par le juge du fond ; les réformer en ce qu'elles ont condamné la société MONDIAL FRIGO au paiement d'une provision au bénéfice de DOMAFRAIS sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;

- subsidiairement, débouter les sociétés MONDIAL FRIGO et IFC de leurs appels en garantie qui se heurtent à des contestations sérieuses ;

- condamner les sociétés MONDIAL FRIGO et IFC solidairement ou in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu les dernières conclusions du 4 mars 2008 par lesquelles la société LE CALORIFUGE PARISIEN( LCP) demande à la cour de confirmer les décisions de première instance, de condamner solidairement la société MONDIAL FRIGO et son assureur la compagnie AXA FRANCE, la compagnie AXA FRANCE, la compagnie NATIONALE SUISSE et la société AGRO CONCEPT à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de condamner tout succombant à lui payer 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 20 février 2008 de la société AXAFRANCE IARD SA, en sa qualité d'assureur de la société LE CALORIFUGE PARISIEN( LCP) qui, sous divers constats, demande à la cour de confirmer les ordonnances en ce qu'elles ont déclaré le juge des référés incompétent pour connaître d'une quelconque demande formée en vertu des contrats d'assurance et de condamner la société MONDIAL FRIGO aux entiers dépens ainsi qu' à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 26 février 2008 de la société AGRO CONCEPT tendant à la confirmation des ordonnances, au débouté de toutes les demandes formées contre elle et à la condamnation in solidum des sociétés MONDIAL FRIGO et IFC à lui payer 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 4 mars 2008 de la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES qui demande à la cour :

- de la mettre hors de cause à l'égard de la société DOMAFRAIS

- s'agissant des demandes formées contre elle par la société MONDIAL FRIGO, de déclarer nulle l'assignation qu'elle lui a fait délivrer en l'absence de précisions sur les raisons pour lesquelles sa responsabilité était recherchée,

- subsidiairement de déclarer les demandes irrecevables ou les rejeter ;

- condamner solidairement ou in solidum la société DOMAFRAIS et les sociétés MONDIAL FRIGO et IFC et "toute autre partie qui viendrait à la rechercher" à lui payer 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 4 mars 2008 par lesquelles la société WANNIFROID, Me H..., mandataire judiciaire et Me I..., administrateur judiciaire de ladite société, tous deux intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de la société WANNIFROID et de condamner in solidum tous succombants à payer à cette société 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la société DOMAFRAIS qui a pour activité le stockage et le transport de produits alimentaires surgelés ultra-frais et frais, vient aux droits des sociétés LORGERON SA et STAVECO SA lesquelles ont fait procéder à la construction d'une plate-forme de distribution réfrigérée dans les locaux leur appartenant dans la zone industrielle de MORANGIS (91) ;

Que sont intervenues à l'opération :

- la société AGRO CONCEPT en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète, selon deux contrats du 22 septembre 2000 ;

- la société MONDIAL FRIGO, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, qui était chargée, selon marché du 30 septembre 2002 et avenant du 21 février 2003, du lot No10 correspondant aux équipements frigorifiques et qui a sous-traité :

o à M. K..., exerçant sous l'enseigne ARTPRO et assuré par la compagnie NATIONALE SUISSE ASSURANCES, la pose des canalisations ;

o à la société LE CALORIFUGE PARISIEN( LCP), assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD, le calorifugeage des tuyauteries ;

- la société WANNIFROID chargée du lot "isolation, menuiserie, isotherme ";

Que les travaux exécutés en 2002 et 2003 auraient fait l'objet d'une réception de fait en avril 2003 ;

Que la maintenance des installations frigorifiques a été confiée à la société MONDIAL FRIGO-IFC par contrats des 21 et 26 février 2003 ;

Que s'étant plainte de divers désordres sous la forme notamment de phénomènes de condensation et de prise de glace au niveau du calorifuge des canalisations véhiculant le fluide frigorifique qui n'ont pu être résolus dans le cadre du contrat de maintenance, la société DOMAFRAIS a obtenu, par ordonnance de référé du 10 février 2006 rendue au contradictoire des sociétés AGRO CONCEPT et MONDIAL FRIGO, la désignation d'un expert afin de déterminer les causes et conséquences des désordres ; que par des ordonnances successives, la mission de l'expert a été étendue aux différents intervenants et à de nouveaux désordres consécutifs aux nuisances acoustiques générées par le fonctionnement de l'installation frigorifiques ;

Que les opérations d'expertise sont toujours en cours ;

Qu'à la suite d'un pré-rapport établi par l'expert le 12 septembre 2006, la société DOMAFRAIS a fait assigner en référé la société MONDIAL FRIGO, la société LCP et son assureur la compagnie AXA FRANCE et la compagnie NATIONALE SUISSE, en sa qualité d'assureur de la société ARTPRO afin de les voir condamner in solidum à lui payer à titre provisionnel les sommes de 19 976,00 € en remboursement des travaux de première urgence ainsi que de 1 118 976,00 € au titre des travaux à exécuter, outre diverses indemnités accessoires ;

Que, sur cette assignation, la société MONDIAL FRIGO a appelé en intervention forcée son propre assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société AGRO CONCEPT et la société WANNIFROID ;

Que, par ordonnance du 24 janvier 2007, le président du tribunal de commerce d'Evry ayant constaté que la société MONDIAL FRIGO LCP n'était pas dans la cause et que la demande se heurtait à "une multitude de contestations sérieuses", a débouté la société DOMAFRAIS de sa demande de provision et "renvoyé les parties à mieux se pourvoir";

Qu'ultérieurement, la mission de l'expert a été encore étendue aux non-conformités et désordres affectant les évaporateurs et les conditions d'exécution par IFC du contrat d'exploitation ;

Que se fondant sur la note no32 établie par l'expert le 25 août 2007, la société DOMAFRAIS a fait assigner, par actes des 10 et 11 septembre 2007, la société MONDIAL FRIGO et la société IFC devant le juge des référés afin de les voir condamner in solidum à payer, à titre provisionnel, les sommes correspondant aux travaux de première urgence, aux travaux de réfection et à diverses indemnités ( demandes reprises en termes identiques dans ses conclusions devant la cour) ;

Que, sur cette nouvelle assignation, les sociétés MONDIAL FRIGO et IFC ont appelé en garantie leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société LCP et son assureur la compagnie AXA, la compagnie NATIONALE SUISSE en sa qualité d'assureur du sous- traitant ARTPRO et la société AGRO CONCEPT ;

Que, par ordonnance du 14 novembre 2007, le président du tribunal de commerce, estimant que des circonstances nouvelles résultant de la note de l'expert du 25 août 2007 relatives à l'aggravation des désordres, à la mise en cause de la société IFP, à la détermination des responsabilités et à l'évaluation des dommages, lui permettaient de modifier sa précédente décision, a statué dans les termes ci-dessus rappelés ;

Sur l'appel de l'ordonnance du 24 janvier 2007

Considérant que la demande de la société DOMAFRAIS dirigée contre la société MONDIAL FRIGO étant fondée à titre principal sur la garantie édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a relevé la difficulté portant sur le point de savoir si les travaux litigieux relevaient de ces dispositions ;

Qu'il s'agit en effet de déterminer à cet égard, d'une part, si les installations incriminées répondent à la définition donnée par ces textes et si, d'autre part, il y a eu réception des travaux, condition nécessaire à la mise en jeu de la garantie décennale ;

Considérant que la société MONDIAL FRIGO reconnaît dans ses écritures que les fuites des canalisations frigorifiques, objet du marché qu'elle a conclu, et leurs conséquences constituent des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil et admet que la présomption de responsabilité pesant sur elle en sa qualité de constructeur peut être mise en jeu ; qu'en revanche, son assureur, la société AXA FRANCE IARD, développe une argumentation contraire et soutient que les travaux, objet du marché, ayant pour but,"la création d'une plate- forme logistique de préparation de commandes" selon la définition du lot no10, ont d'abord et avant tout une fonction de "process industriel" en sorte qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun qui n'est pas couverte par la police d'assurance souscrite par la société MONDIAL FRIGO ;

Que ce premier point, pour être tranché, nécessite un débat de fond ;

Qu'il n'est pas établi en outre, avec l'évidence requise en référé, que les travaux aient été réceptionnés, l'expert ne pouvant être affirmatif à ce sujet en l'absence de procès-verbal régulier ; qu'il relève également des pouvoirs de la juridiction du fond de dire s'il y a eu réception tacite susceptible de justifier la mise en jeu de la responsabilité de la société MONDIAL FRIGO au titre de la garantie décennale ;

Qu'en présence des contestations sérieuses émises à cet égard, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas accueilli les demandes formées contre la société DOMAFRAIS sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'engagement pris par la société MONDIAL FRIGO dans le contrat de marché de se soumettre au régime de ce texte ne suffisant pas à considérer comme acquise la présomption de responsabilité qu'il édicte ;

Que s'agissant de la responsabilité encourue pour le défaut de qualité des travaux de maintenance, ceux-ci étant à la charge de la société IFC, c'est également à juste titre que l'ordonnance entreprise a retenu que cette société, personne morale distincte, n'était pas dans la cause et qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation pour la société MONDIAL FRIGO de répondre elle-même des manquements reprochés au titre de la maintenance des installations ;

Que l'appelante ne critiquant pas la décision en ce qu'elle l'a déboutée des demandes qu'elle avait formées directement contre la sociétés LCP, son assureur AXA FRANCE, et la société NATIONALE SUISSE ASSURANCES, assureur d'ARTPRO, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 24 janvier 2007 en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision ;

Sur l'ordonnance du 14 novembre 2007

Considérant que l'expert, dans sa note no29 en date du 2 juillet 2007, fait état de la nécessité de prendre des mesures conservatoires pour faire face aux risques encourus par l'exploitation de l'établissement au regard des exigences des autorités vétérinaires et de la protection de l'environnement ; que dans sa note no32 du 25 août 2007, il relève une aggravation des désordres précédemment constatés et précise leur origine ; qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence de circonstances nouvelles, au sens de l'article 488 du code de procédure civile, autorisant le juge des référés à revoir la décision précédemment rendue ;

Considérant que le premier juge a relevé dans la note no32 de l'expert :

- au titre des désordres :

ol'aggravation de ceux-ci et le non respect des températures contractuelles ;

o la perte d'une tonne de réfrigérant par an dans le réseau :

o le caractère précaire de la situation au regard de la sécurité de l'installation ;

o l'extension de l'expertise à de nouveaux désordres ;

- au niveau des responsabilités :

ola mauvaise exécution des supports des tuyauteries puis du calorifugeage mettant à la charge des sociétés sous-traitantes la principale responsabilité des désordres ;

o la reconnaissance par la société MONDIAL FRIGO de son intervention en qualité d'entrepreneur principal et la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l'article 1792 du code civil, dans la mesure où elle ne discute par les fuites des canalisations, (objet de son marché) ni leurs conséquences constitutives de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- au regard de la demande de provision :

ol'évaluation à 999 369 € HT ramenée à 875 996,40 € HTdu coût des travaux de réfection ;

Que se fondant sur ces éléments, il a fait droit partiellement à la demande de la société DOMAFRAIS dans les termes ci-dessus rappelés, et condamné la société MONDIAL FRIGO, seule, "au regard de la présomption de responsabilité pesant sur elle" , à payer une provision globale HT de 457 936 HT représentant 50% du coût global des travaux de réfection et incluant les travaux de première urgence pour un montant de 19 936 €HT ;

Que, s'agissant des autres postes de la provision demandée et de l'application des contrats d'assurance sur les garanties décennales et responsabilité civile, il a invité les parties "à mieux se pourvoir", l'expert ne s'étant pas prononcé sur la répartition des responsabilités ;

Considérant qu'au soutien de l'appel de cette décision et pour demander à la cour de condamner la société MONDIAL-FRIGO, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société DOMAFRAIS reprend l'argumentation à laquelle la cour a déjà répondu pour dire que la mise en jeu de la garantie décennale se heurtait en l'espèce à des contestations sérieuses ; que les difficultés relevées portant sur la nature des travaux au regard de la définition donnée par les textes visés ainsi que l'existence discutée d'une réception des travaux demeurent entières et excluent, au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le pouvoir pour la juridiction des référés de condamner la société MONDIAL- FRIGO sur la base de la présomption de responsabilité invoquée par

l'appelante ;

Que s'agissant de la société MONDIAL-FRIGO- IFC, assignée en première instance et intimée devant la cour, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil pour inexécution des obligations pesant sur elle au titre du contrat de maintenance la liant à la société DOMAFRAIS, il convient de relever que cette convention avait pour objet d'assurer le contrôle et l'entretien préventif réguliers des installations frigorifiques, de les maintenir dans un état de fonctionnement permettant d'obtenir les performances les plus proches possibles de celles qu'elles avaient étant neuves et de maintenir au mieux les températures légales dans les chambres froides ;

Que le point de savoir si ces obligations -incontestablement à la charge de la société MONDIAL-FRIGO- IFC dans le cas où les installations sont exemptes de défauts - s'imposent à elle en l'état des dysfonctionnements consécutifs aux malfaçons relevées par l'expert et imputables aux sous-traitants, est sérieusement discuté ; que dans sa note no17, l'expert relève que ce contrat prévoit des opérations d'entretien courant, qu'il ne comporte aucune obligation ni responsabilité relative à la continuité de la marche, donc aux responsabilités qui découleraient d'une panne quelle qu'elle soit ; que, dans sa note no32, l'expert ne fait pas état de manquements flagrants commis dans l'exécution du contrat de maintenance en relation directe avec les désordres incriminés ; que, dès lors, la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société IFC dont les obligations ne se confondent pas avec celles de la société MONDIAL FRIGO SAS relève également d'un débat de fond en sorte que la demande de provision formée contre cette société ne peut pas être accueillie ;

Qu'il convient, dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société DOMAFRAIS ;

Considérant qu'aucune demande directe n'est formée par l'appelante à l'égard des autres parties ; que le sens de la décision rend sans objet les appels en garantie formés à leur égard par les intimées ;

Considérant que les ordonnances doivent être confirmées en ce qu'elle ont mis à la charge de la société DOMAFRAIS les dépens afférents à l'instance principale mais infirmée en ce qui concerne les dépens relatifs aux appels en garanties qui, tant en première instance qu'en appel, incombent à la société MONDIAL FRIGO qui a pris l'initiative de les introduire ;

Que, pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 24 janvier 2007 sauf sur les dépens ;

Infirme l'ordonnance du 14 novembre 2007 sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau pour le surplus :

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société DOMAFRAIS ;

Dit sans objet les demandes en garantie formées par les sociétés MONDIAL FRIGO et MONDIAL FRIGO IFC contre la compagnie AXA FRANCE IARD, la société LCP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société NATIONAL SUISSE et la société AGRO CONCEPT ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société DOMAFRAIS aux dépens de première instance et d'appel exposés par les sociétés MONDIAL FRIGO et MONDIAL FRIGO LCP qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code ;

Condamne les sociétés MONDIAL FRIGO et MONDIAL FRIGO IFC en tous les dépens afférents aux appels en garantie qui seront recouvrés conformément audit article .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 323
Date de la décision : 16/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evry, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-16;323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award