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16/05/2008 | FRANCE | N°192

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0014, 16 mai 2008, 192


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section B

ARRET DU 16 MAI 2008

(no 192, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14040

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 rendu par la 1ère Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05 / 11764

APPELANTE

Madame Jacqueline Marie Monique X...
demeurant...
94220 CHARENTON LE PONT

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour <

br>assistée de Me Paulette AULIBE ISTIN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC23

INTIME

Monsieur le Chef de service co...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section B

ARRET DU 16 MAI 2008

(no 192, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 14040

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2006 rendu par la 1ère Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05 / 11764

APPELANTE

Madame Jacqueline Marie Monique X...
demeurant...
94220 CHARENTON LE PONT

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Paulette AULIBE ISTIN, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC23

INTIME

Monsieur le Chef de service comptable du Service des Impôts des Entreprises de CHARENTON (anciennement dénommé Monsieur le Comptable de la Direction Générale des Impôts de CHARENTON) comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont 1 Place de la Coupole-94220 CHARENTON LE PONT, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P278

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2008, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, en audience publique, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président
-signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.

* * *

La société ENTREPRENEURS DE L'ÎLE DE FRANCE (EIF) a été immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 27 novembre 1986.

Elle avait pour objet social l'exploitation d'une entreprise générale de travaux et de tous corps d'état, et en raison de son activité elle était soumise à la législation et à la réglementation applicables en matière de TVA et de taxes annexes.

Lors d'une assemblée générale du 2 octobre 1986, G... qui détenait la moitié du capital social composé de 500 parts, a été désignée en qualité de gérant.

La société EIF, malgré plusieurs mises en demeure a déposé hors délai et sans paiements ou avec paiements partiels les déclarations de TVA des mois de juillet 1993 pour un montant de 3114, 99 euros, octobre 1993 pour un montant de 941, 53 euros et mars 1994 pour un montant de 1414, 73 euros.

Egalement il a été constaté une minoration du montant déclaré des taxes sur le chiffre d'affaires qui a donné lieu le 6 octobre 1994 à un redressement de 424 384, 06 euros, ramené, compte tenu du dégrèvement intervenu le 8 octobre 2001, à la somme de 233 115, 89 euros.

Par ailleurs cette société a omis de déposer les déclarations annuelles de taxe d'apprentissage pour les années 1993 et 1994, de formation professionnelle continue pour les années 1992 et 1994 et de taxe sur les véhicules de société pour les années 1992 à 1994, ce qui a donné lieu aux redressements suivants :
-4602, 89 euros pour la taxe d'apprentissage, ramenée à la somme de 3 910, 16 euros en raison du dégrèvement intervenu.
-2862, 68 euros pour la taxe sur la formation professionnelle continue, ramenée à la somme de 1793, 56 euros compte tenu du dégrèvement opéré.
-3933, 18 euros pour la taxe sur les véhicules de société.

La créance fiscale qui s'élevait à la somme de 248 224, 04 euros a été authentifiée par l'envoi de plusieurs avis de mise en recouvrement en date des :
-22 janvier 1992, AR illisible, mise en demeure du 27 janvier 1992.
-7 octobre 1993, AR du 8 octobre 1993, mise en demeure du 22 octobre 1994, AR du 25 octobre 1994.
-10 novembre 1993, AR du 12 novembre 1993, mise en demeure du 19 novembre 1993, AR du 21 novembre 1993.
-29 mars 1994, AR du 31 mars 1994, mise en demeure du 8 avril 1994, AR du 11 avril 1994.
-5 mai 1994, date AR illisible, mise en demeure du 20 mai 1994, AR du 24 mai 1994.
-9 novembre 1994, AR du 14 novembre 1994.
-12 août 1994, AR date illisible.
-17 mars 1995, AR date illisible.

L'émission d'avis à tiers détenteur a permis à l'administration fiscale de recouvrer la somme de 2436, 16 euros et celle de 11 856, 72 euros.

La société EIF a été mise en redressement judiciaire par jugement rendu le 1er juillet 1994 par le tribunal de commerce de Paris lequel a prononcé sa mise en liquidation judiciaire le 4 août 1994 et désigné Maître F..., ès qualités de représentant des créanciers.
Une notification de redressement en date du 6 octobre 1994 (AR du 11 octobre 1994) a été adressée à Maître F... par l'administration fiscale qui a déclaré sa créance pour un montant de 1 006 592, 30 euros, ce que celui-là a confirmé aux termes de sa correspondance du 19 octobre 1995, alors que dans un autre courrier du 21 mars 1995 il indiquait que les opérations de liquidation judiciaire seraient " clôturées pour insuffisance d'actif sans qu'il soit versé de dividendes aux créanciers de votre rang, privilégiés ou chirographaires ", la clôture pour insuffisance d'actif intervenant le 30 octobre 2003.

C'est dans ces conditions que le comptable de la direction générale des impôts a fait assigner G... devant le tribunal de Grande instance de Créteil

Deux décisions ont été rendues par cette juridiction, la première le 7 avril 1998 (non produite aux débats) et la seconde du 27 juin 2006 déférée à cette cour ensuite de l'appel interjeté par G... selon déclaration enregistrée le 26 juillet 2006.

Des motifs et du dispositif de ce deuxième jugement il résulte que dans sa première décision, non frappée d'appel, le tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par G... tiré du défaut de régularité de l'autorisation hiérarchique donnée pour engager la procédure et " a sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur la réclamation adressée le 7 août 1997 par Madame Lebègue au Centre des Impôts de Charenton et Saint-Maurice "

Dans son jugement du 27 juin 2006 le tribunal a considéré que l'autorité de la chose jugée était attachée à la décision rendue le 7 avril 1998 en ce qui concernait le moyen d'irrecevabilité à nouveau soutenu par G... au motif que " l'autorité de la chose jugée était donc acquise (.......) dés le prononcé du jugement, sans qu'il soit nécessaire de signifier celui-ci. "
Il a également écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par G... et sur le fond du litige l'a condamnée solidairement avec la société EIF, sur le fondement de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales, à payer la somme de 248 224, 04 euros, rejetant toutes autres demandes.

Vu les dernières conclusions déposées le :

¤ 7 mars 2008 par G... qui demande à la cour :
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la réclamation contentieuse qu'elle a présentée le 6 février 2008.
- de réformer la décision déférée, à l'exception des dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de ses fins de non recevoir et l'a condamnée solidairement sur le fondement de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales.
- de condamner l'administration fiscale à lui verser une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

¤ 29 février 2008 par l'administration fiscale qui demande à la cour de :
- débouter G... de sa demande de sursis à statuer.
- de confirmer le jugement querellé.
- de débouter l'appelante de la totalité de ses prétentions et de la condamner là ui verser une indemnité de 3588 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 7 mars 2008.

SUR CE LA COUR

G... qui conclut à la réformation intégrale du jugement querellé ne soutient cependant plus devant la cour le moyen d'irrecevabilité tiré de la supposée prescription qui frapperait la demande présentée l'administration fiscale.
En tout état de cause la cour adopte expressément la motivation précise et pertinente retenue par le tribunal qui a écarté cette fin de non recevoir.

C'est également par des motifs appropriés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par G..., tiré de la supposée irrégularité affectant l'autorisation donnée le 3 décembre 1996 par le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne au receveur principal de Charenton d'engager " à l'encontre de G..., gérante de la SARL E. I. F., l'action prévue à l'article L-267 du Livre des procédures fiscales. "

Il sera au surplus ajouté que l'argument avancé par Jacqueline G... consistant à soutenir que l'autorisation litigieuse serait caduque dans la mesure où son auteur devait la délivrer en fonction de la situation réelle de la personne poursuivie et qu'en1998 sa situation fiscale s'était modifiée, est dépourvue de toute pertinence dés lors que cette autorisation qui est donnée au vu du projet d'assignation et donc en connaissance de la situation du contribuable considéré et qui ne se prescrit pas, n'avait pas à être renouvelée en cours de procédure et qu'en outre, délivrée le 3 décembre 1996, elle a été mise en oeuvre en avril 1997, soit dans un délai raisonnable, la durée de la procédure étant imputable à la seule contribuable qui a sollicité et obtenu du tribunal qu'il sursoit à statuer, de sorte qu'elle a pu ainsi faire valoir sa situation auprès de l'administration fiscale dans des conditions d'équité respectées.

Par ailleurs l'appelante soutient, invoquant une réponse ministérielle qui énonce que " les créanciers ne peuvent reprendre les poursuites à l'encontre du dirigeant faisant l'objet d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle lorsque l'extension à ce dernier de la liquidation n'a pas été prononcée " qu'elle ne pourrait être poursuivie sur le fondement l'article L 267 dans la mesure où elle a fait l'objet d'une interdiction de gérer pendant 5 ans sur le fondement de l'ancien article 192 de la loi du 25 janvier 1985, mais que l'extension de la liquidation n'a pas été prononcée à son encontre.
Or c'est à juste titre que l'administration fiscale réplique que l'article L 267 du Livre des procédures fiscales institue une règle spéciale de responsabilité du dirigeant à l'égard du fisc, autonome et que seule la mise à la charge personnelle du dirigeant de la totalité du passif social de la personne morale par extension de la procédure collective rendrait inutile la mise en oeuvre de l'action en solidarité fondée sur les dispositions de l'article L 267 en ce qu'elle n'aurait plus d'objet.

Les moyens d'irrecevabilité opposés par Jacqueline H... à l'action engagée à son encontre par le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Charenton ne peuvent en conséquence prospérer.

L'appelante conclut au sursis à statuer en faisant état de la réclamation contentieuse qu'elle a présentée le 6 février 2008 portant sur la régularité et le bien fondé des impositions réclamées par l'administration fiscale qui, pour sa part estime qu'une telle demande est dilatoire et non sérieuse et invoque les décisions rendues par le tribunal administratif de Melun le 24 février 2000, puis par la cour administrative d'appel de Paris le 17 mars 2005 et enfin par le Conseil d'Etat le 6 juin 2007, sur la saisine de G... dont elle considère qu'elle tente à nouveau de gagner temps.
Mais la cour administrative d'appel et alors que cette décision n'a pas été censurée par le Conseil d'Etat a, pour l'essentiel, rejeté la requête présentée par G... au motif " que n'ayant jamais été déclarée solidaire de la société Entrepreneurs de l'Ile-de-france au sens des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ni personnellement mise en demeure d'acquitter les impositions dont elle demande la décharge, sa réclamation et sa demande au tribunal administratif étaient irrecevables. "
Et dés lors que par la décision déférée G... a été condamnée solidairement sur le fondement dudit article L 267 avec la société qu'elle dirigeait, elle est désormais recevable à contester devant les juridictions administratives la créance revendiquée par l'administration fiscale.

Pour autant sa demande de sursis à statuer ne peut prospérer que dans la mesure où cette contestation présente un caractère sérieux.

Or le tribunal administratif de Melun s'est également exprimé sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé des impositions contestées par G... dont les critiques actuelles, telles qu'énoncées dans sa nouvelle requête en date du 6 février 2008, étaient déjà essentiellement développées devant cette juridiction (absence de motivation suffisante du redressement, mode de calcul de la TVA et de la taxe d'apprentissage et participation de l'employeur à la formation continue) qui les a écartées.

Egalement et postérieurement à la réclamation contentieuse formée par l'appelante, l'administration fiscale par décision du 8 octobre 2001 a prononcé le dégrèvement des montants de 191 268, 18 euros et 692, 73 euros respectivement au titre de la TVA, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage, la cour administrative d'appel ayant d'ailleurs alors déclaré sans objet les demandes de décharge présentée par G....

Enfin l'administration fiscale fait remarquer que la notification de redressements mentionne la période concernée, les bases de redressements pour les différents exercices visés, les éléments de fait et de droit qui ont fondés la décision prise, la méthode de calcul retenue pour déterminer le chiffre d'affaires imposable, l'absence de toute déclaration pour la taxe d'apprentissage et de formation professionnelle continue, tous éléments formant un faisceau d'indices qui prive de tout caractère sérieux la demande présentée par G... qui, en revanche, ne précise nullement les griefs qu'elle émet à l'encontre de la régularité et du bien fondé des impositions qu'elle critique et s'est abstenue de répliquer à l'argumentation développée par l'administration fiscale.

La demande de sursis à statuer ne peut dans ces conditions être retenue.

Sur le fond de l'affaire c'est par des motifs pertinents que le tribunal a prononcé la condamnation solidaire de G... avec la société EIF, par application de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales et non L 627 comme il est écrit par erreur, laquelle n'a aucune incidence sur la validité de cette décision.

Il sera ajouté que ce texte n'impose nullement que le dirigeant concerné ait agi de mauvaise foi alors que les manquements graves et répétés sont caractérisés et qu'il importe peu que celui-ci ait procédé à des déclarations sur la foi des renseignements que lui a fournis son comptable dés lors qu'il gère effectivement la société, qu'il dispose à cette fin des pouvoirs les plus larges et qu'il lui appartient s'il l'estime opportun, de rechercher l'éventuelle responsabilité du comptable ou de l'expert-comptable qui aurait failli dans l'exercice de la mission qui est la sienne ; qu'ainsi se trouve frappé d'inanité l'argument soutenu par G... qui admet avoir signé et déposé les déclarations fiscales, reconnaissant ainsi sa qualité effective de gérante, consistant à prétendre que sa fonction étant strictement commerciale, elle n'aurait pas à répondre de la gestion comptable de la société et de ses divers manquements au regard des obligations fiscales, alors même qu'elle ne démontre ni n'allègue au demeurant que son comptable aurait bénéficié d'une véritable délégation de pouvoir qui aurait en conséquence fait de lui un gérant de fait de la société.

Les manquements graves et répétés sont caractérisés par la minoration du montant déclaré de TVA résultant notamment de l'omission de recettes imposables pour les années 1991 et 1992, le dépôt hors délai et sans paiement ou avec paiements partiels des déclarations de TVA des mois de juillet et octobre 1993 et mars 1994, l'absence de dépôt des déclarations annuelles de taxe d'apprentissage pour les années 1993 et 1994, de formation professionnelle continue pour les années 1992 à 1994 et de taxe sur le véhicule de société pour les années 1992 à 1994, de sorte que la dette fiscale s'élève à la somme considérable de 248 224, 04 euros.
La société par cette pratique reconduite sur plusieurs exercices s'est ainsi constituée artificiellement une trésorerie, alors même que sa situation financière était gravement obérée comme l'atteste la rapide transformation du redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Paris en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 30 octobre 2003.
En omettant de déclarer et de verser concomitamment et spontanément la TVA due et perçue, G... a contraint l'administration fiscale à mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé et l'émission d'un avis de recouvrement suivi d'une mise en demeure et d'un avis à tier détenteur demeurés infructueux ou quasiment eu égard à l'extrême modicité des sommes récupérées par rapport au montant d'imposition réclamé, actes qui démontrent le caractère irrécouvrable de la créance fiscale.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

L'équité commande d'accorder au chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Charenton une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3500 euros.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par G....

Déclare recevable en ses demandes le chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Charenton.

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Condamne G... à verser au chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Charenton une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3500 euros.

Rejette toute autre demande.

Condamne G... aux dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 192
Date de la décision : 16/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Créteil, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-16;192 ?
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