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14/05/2008 | FRANCE | N°08/565

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 14 mai 2008, 08/565


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 14 MAI 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00565

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/56563

APPELANT

LE COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son secrétaire Monsieur Daniel X...

ayant son si

ège aux 76/78 avenue de France

75204 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Lu...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 14 MAI 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00565

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/56563

APPELANT

LE COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son secrétaire Monsieur Daniel X...

ayant son siège aux 76/78 avenue de France

75204 PARIS CEDEX 13

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 453

INTIMEE

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

SA coopérative

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège aux 76/78 avenue de France

75204 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Sandrine DEROUBAIX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Conformément à un ordre du jour établi le 16 février 2007, le comité d'entreprise de la Banque Populaire Rives de Paris ( plus loin "le CE" ) s'est réuni le 21 février 2007 pour être informé sur les comptes de l'entreprise. Le 25 avril 2007, il a désigné un expert -comptable pour l'examen des comptes annuels 2006 de l'entreprise. Le président du CE, estimant qu'une telle demande devait être formulée au plus tard au moment de la présentation des comptes, sans s'opposer à la mesure de désignation, a refusé d'en assumer le financement.

Le CE a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour voir dire que la désignation de l'expert-comptable était régulière et que les frais d'expertise devaient être pris en charge par la Banque populaire Rives de Paris ( plus loin " la Banque" ).

Par ordonnance en la forme des référés du 6 septembre 2007, le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- débouté le CE de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- condamné le CE aux dépens.

Le 8 janvier 2008, le CE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, le CE fait valoir que la Cour de cassation a rappelé que l'exercice du droit qu'a un comité d'entreprise de ses faire assister par un expert comptable était indépendant de l'examen des comptes par l'assemblée générale des actionnaires de la société ; que cette position a été confirmée par un arrêt du 18 décembre 2007, dont l'intimée tire des enseignements qui ne correspondent pas à la réalité des questions posées à la Cour ; que si, le 13 janvier 1999, la Cour de cassation a jugé que la désignation d'un expert-comptable intervenue après l'approbation des comptes était tardive, la rémunération de l'expert ne devant pas être supportée par l'employeur, cette décision doit être relativisée ; que, pour refuser le financement de cette mesure, la direction ajoute à la loi une disposition qui constitue une entrave à son fonctionnement ; que l'expertise considérée, qui ne suppose pas l'existence d'interrogations ou de réserves, n'est pas destinée à répondre à une insuffisance d'information, mais à aider ses membres à la compréhension de cette information ; qu'il résulte de pièces communiquées par l'intimée que de nombreuses questions ont été posées suite au travail de l'expert, démontrant que le débat n'était pas clos ; que le premier juge n'a pas défini la date d'achèvement de la procédure d'examen annuel des comptes, tout en estimant que la désignation litigieuse était tardive ; que la présentation des comptes au CE et le premier débat ne préjugent pas de la possibilité d'émettre un avis ou de faire valoir des observations ; qu'aucun avis et aucune observation permettant aux actionnaires de connaître sa position n'ont été établis ; que la mission de l'expert, telle que définie à l'article L 432-4 du code du travail, ne pouvait être considérée comme terminée ; que le plus récent arrêt de la Cour de cassation a rappelé que cette mission s'exerçait par application des articles L 432-4 et L 432-6 du code du travail, interprétés à la lumière d'une directive du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la communauté européenne ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de se faire juge de la rémunération de l'expert ; qu'en ne saisissant pas le juge et en refusant de payer les honoraires, l'employeur commet le délit d'entrave.

Il demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

- de dire que la désignation de l'expert comptable est conforme aux dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail,

- de dire que les frais d'expertise doivent être pris en charge par l'employeur,

- de condamner la Banque à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la Banque aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HARDOUIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, la Banque fait valoir que l'ordre des experts comptables a adopté, le 7 mai 1986, une recommandation selon laquelle la mission de l'expert comptable prend fin à l'issue de la réunion du comité consacrée à l'examen des comptes de l'exercice et s'exerce avant la ou les réunions du comité d'entreprise qui précèdent l'assemblée générale ordinaire des actionnaires; que, selon la doctrine, la mission de l'expert est alignée sur les prérogatives du comité d'entreprise qui s'achèvent à l'examen des comptes de l'exercice et non à la date de l'assemblée générale des actionnaires ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'employeur ne remet pas les documents du dernier exercice que peut intervenir une désignation de l'expert après la réunion consacrée à l'examen annuel des comptes ; que dans l'espèce jugée par la Cour de cassation, le 13 janvier 1999, le comité d'entreprise s'était bien vu communiquer les comptes et s'était réuni pour les examiner ; que tel a été le cas en l'espèce ; que dans les années précédentes, le CE a eu recours à un expert avant achèvement de la phase d'examen annuel des comptes, marquée par la tenue de la réunion consacrée à cet examen ; que, s'agissant de l'examen des comptes 2006, le secrétaire du CE n'a pas ajouté à l'ordre du jour de la réunion du 21 février 2007 le recours à un expert-comptable, alors que l'examen annuel des comptes était prévu ; que c'est parce que le CE s'est vu présenter un exposé clair des comptes 2006 et qu'il a été répondu à toutes les questions posées, alors que les documents nécessaires avaient été remis en novembre 2006, qu'aucune question n'a été posée en fin de réunion, le 21 février 2007, ni lors de réunions suivantes ; que par arrêt du 17 février 2004, la Cour de cassation a jugé non tardive la saisine d'un expert-comptable par un comité d'entreprise parce que l'employeur avait refusé de communiquer les documents d'information nécessaires ; que, le 18 décembre 2007, la Cour de cassation a jugé que le droit, pour le comité d'entreprise, de se faire assister d'un expert-comptable s'exerçait au moment où les comptes lui sont transmis ; que le procès-verbal de la réunion du 21 février 2007 a été approuvé sans qu'aucun élu ne souhaite ajouter une quelconque réserve sur ce point ; que lors de la réunion du 25 avril 2007, le recours à l'expert a été abordé sans que les élus reviennent sur les informations transmises précédemment ; que le premier juge a relevé que les prérogatives du comité d'entreprise s'achevaient avec la réunion consacrée à l'examen des comptes ; qu'aucune disposition légale ne prévoit l'obligation de recueillir un "avis" du comité d'entreprise sur les comptes qui lui sont présentés et qu'il n'a pas à approuver ; que la systématisation du recours à un expert-comptable est un dévoiement de la finalité de sa mission et un abus de droit ; qu'elle n'a pas refusé le principe de l'expertise considérée et n'a pas entravé la mission du CE.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

- de débouter le CE de ses demandes,

- de condamner le CE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 432-4, alinéas 9 et 13 du Code du travail ( articles L 2323-8 et L 2323-9 du Code du travail, à compter du 1er mai 2008 ), dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes et le comité d'entreprise reçoit la communication des documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale ;

Que, selon les dispositions de l'article L 432-4 alinéa 10 du même code ( article L 2323-8 du Code du travail à compter du 1er mai 2008 ), le comité peut formuler toutes observations utiles sur la situation économique et sociale de l'entreprise et ces observations sont obligatoirement transmises à l'assemblée des actionnaires ou des associés en même temps que le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants ;

Que, selon les dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail ( articles

L 2325- 35 à 42 du Code du travail, à compter du 1er mai 2008 ), le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L 432-4 alinéas 9 et 13, et dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au 14ème alinéa de ce même article ; qu'en vertu des mêmes dispositions, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise;

Que ces dernières dispositions ont pour but, conformément à la directive no 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans le communauté européenne, de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l'entreprise et d'établir un cadre général fixant les exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ; qu'elles visent, donc, à permettre, grâce à l'intervention possible d'un technicien, la meilleure compréhension, par le comité d'entreprise, des comptes qui sont portés à sa connaissance ;

Que la formulation, par ce comité, d'observations concernant ces comptes n'est qu'une faculté, qui, si elle est exercée, impose, alors, la transmission de ces observations à l'assemblée des actionnaires ou associés ;

Que lesdites dispositions, pas plus que d'autres, du Code du travail, ne définissent le moment de la désignation de l'expert-comptable, la loi n'associant pas cet événement au fonctionnement des organes sociaux de l'entreprise, contrairement à ce qu'elle stipule s'agissant de la transmission des comptes ;

Que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés, le droit à l'information du comité primant sur sa faculté de transmettre des informations à l'assemblée des actionnaires, le fonctionnement de ce comité se distinguant de celui de cette assemblée ;

Qu'en l'espèce, c'est le 16 février 2007 qu'a été établi un ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise qui devait procéder, le 21 février suivant, à l'information annuelle du CE sur les comptes 2006 de l'entreprise ;

Qu'il ne peut être sérieusement être fait grief au secrétaire du CE de ne pas avoir demandé l'inscription, à l'ordre du jour de la réunion du 21 février 2007, de la désignation d'un expert-comptable, alors qu'à cette date, ce comité ne disposait ni des documents, ni des explications lui permettant d'apprécier l'opportunité d'une telle désignation ;

Que s'il n'est pas contesté qu'un dossier d'information a été communiqué aux élus du CE en vue de l'examen des comptes 2006, l'examen des pièces communiquées par les parties ne permet pas de connaître la date de cette communication, intervenue " en novembre 2006" ou "dans un deuxième temps", pour l'employeur, et "sur table", lors de la réunion du 21 février 2007, donc, pour le CE ;

Qu'il y a lieu de remarquer qu'au mois de novembre 2006, les comptes prévisionnels de la banque ont été présentés au CE, ce qui ne constituait pas examen des comptes d'exploitation 2006, ni fourniture des documents afférents à ces comptes ; qu'il n'est pas contesté que c'est pour la première fois, le 21 février 2007, que l'information du CE sur les comptes 2006 a eu lieu ;

Qu'en effet, lors de la réunion du comité d'entreprise, le 21 février 2007, une information portant sur le compte d'exploitation 2006 a été donnée ; que le CE n'a pas, lors de cette réunion, désigné d'expert-comptable ;

Que ni l'employeur, ni les juges, ne peuvent, sans ajouter à la loi, examiner la nature ou la durée de cette information, comme la teneur des débats qui l'ont suivie et des questions qu'elle a suscitées, pour apprécier la légitimité du droit qu'a le comité d'entreprise d'être assisté d'un expert ou les conditions de rémunération de cet expert ; que, de même, la teneur du rapport de l'expert désigné et des débats qui ont suivi le dépôt de ce rapport ne peuvent, en l'espèce, fonder cette appréciation, l'intimée ne prétendant pas que ce rapport aurait été non conforme à la mission confiée à l'expert ;

Que l'adoption du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle ont été présentés les comptes de l'entreprise, ne constitue pas renonciation, par le comité d'entreprise, à recourir à un expert-comptable ou à formuler des observations ;

Que le 25 avril 2007, le CE a désigné un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels 2006 de la banque ; que le 10 mai 2007, devait se réunir l'assemblée générale des actionnaires appelée à se prononcer sur ces comptes ;

Qu'il ne peut être reproché, tout à la fois, au CE, d'user de son droit de désignation d'un expert-comptable de façon "systématique" et de n'en avoir usé, en l'espèce, qu'après avoir reçu l'information lui permettant de juger du bien-fondé de cette désignation ;

Que si l'on considère que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable s'exerce "au moment où les comptes lui sont transmis", tel a été le cas en l'espèce ;

Que la banque se réfère à un arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 1999 sans prendre en considération le fait que, dans le cas présent, la désignation qu'elle critique est intervenue avant l'examen des comptes par les actionnaires ni le fait qu'en tout état de cause, l'arrêt qu'elle cite a été suivi d'autres, qu'elle évoque cependant, affirmant l'indépendance qui existe entre cette désignation et cet examen des comptes ;

Que l'intimé invoque, aussi, une recommandation de l'ordre des experts-comptables de 1986 qu'elle ne produit pas et à laquelle s'est substituée la norme relative à l'expert-comptable du comité d'entreprise adoptée au mois de janvier 2001 ; que les éléments de la recommandation qu'elle cite précisent, en tout état de cause, que c'est à l'issue d'une réunion du comité d'entreprise, dont il n'est nullement dit qu'elle doit être la première et la seule, que l'expert, ayant été désigné et ayant mené à bien sa mission auparavant, voit sa mission s'achever ; que cette analyse est confirmée par l'Ordre des experts-comptables, selon lequel "la mission d'examen des comptes annuels prend fin à l'issue de la réunion du comité consacrée à la présentation du rapport de l'expert-comptable";

Que ni les recommandations de l'ordre des experts-comptables, ni la doctrine, n'ont force obligatoire ;

Que plusieurs réunions successives du comité d'entreprise pouvant avoir trait à l'examen des comptes, il serait spécieux de prétendre que la mission de l'expert s'achèverait à l'issue d'une réunion dont le caractère unique serait imposé et au cours de laquelle seraient présentés les comptes pour la première fois ;

Que l'intimée se réfère également à des éléments de doctrine, qu'elle ne produit pas ; que les éléments qu'elle cite confirment, en tout état de cause, la nécessité d'une réunion du comité d'entreprise pour qu'il soit procédé, après que l'expert ait rédigé son rapport, à l'examen des comptes ; qu'il doit être relevé, au surplus, que la citation de passages d'arrêts de la Cour de cassation, par la doctrine, ne constitue pas une "position" de cette doctrine ;

Que, dans le cas présent, l'expert désigné ayant rédigé son rapport, une nouvelle réunion du CE s'est tenue le 26 septembre 2007, qui a donné lieu à la présentation de ce rapport, l'issue de cette réunion ayant constitué le terme de la mission de l'expert, dont il n'est pas prétendu qu'elle doit avoir un caractère permanent ;

Que la banque n'ayant pas contesté le bien-fondé de la désignation litigieuse, elle ne démontre, donc, ni le caractère tardif de cette désignation, ni son droit à se soustraire à son obligation, prévue par la loi, de rémunérer l'expert désigné ;

Qu'elle ne démontre ni la "systématisation" du recours à un expert comptable, ni le "dévoiement de la finalité de sa mission", ni "l'abus de droit" qu'elle dénonce ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise, la désignation de l'expert-comptable étant conforme aux dispositions de l'article L 434- 6 du Code du travail et les frais d'expertise devant être pris en charge par l'employeur ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CE les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;

Que la banque, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Dit que la désignation, le 25 avril 2007, d'un expert-comptable, par le comité d'entreprise de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est conforme aux dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail ( articles L 2325- 35 à 42 du Code du travail, à compter du 1er mai 2008 ),

Dit que les frais de cet expertise comptable doivent être pris en charge par l'employeur, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,

Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à verser au comité d'entreprise de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 08/565
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

ARRET du 15 décembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-17.722, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-14;08.565 ?
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