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14/05/2008 | FRANCE | N°07/22270

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 14 mai 2008, 07/22270


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 14 MAI 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 22270

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 58941

APPELANTS

Monsieur Léopold Michel G...
...
75018 PARIS

représenté par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoués à la Cour

Madame Suzanne Y...épouse G...


...
75018 PARIS

représentée par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoués à la Cour

INTIMEE

La Société FAY et CIE
SAS
ayant son s...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 14 MAI 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 22270

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 58941

APPELANTS

Monsieur Léopold Michel G...
...
75018 PARIS

représenté par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoués à la Cour

Madame Suzanne Y...épouse G...
...
75018 PARIS

représentée par la SCP KIEFFER- JOLY- BELLICHACH, avoués à la Cour

INTIMEE

La Société FAY et CIE
SAS
ayant son siège social au 15 rue d'Argenteuil
75001 PARIS

représentée par la SCP MENARD- SCELLE- MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Anne ALFANDARI (SCP BOUYEURE), avocat au barreau de PARIS, toque : P 56

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF- DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRET :

- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

Les époux G... sont copropriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont la SAS FAY et CIE- la SAS- est le syndic.

Le 25 avril 2006 l'assemblée générale a, dans sa résolution no29 :
- décidé de faire réaliser des travaux de pavage du 1er tronçon supérieur de la cour tels que définis par le descriptif ou les devis joints à la convocation,
- donné mandat au conseil syndical à l'effet de choisir l'entreprise la mieux disante dans la limite d'un budget de 46 411, 66 € TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2007 les époux G... mettaient en demeure la SAS de faire exécuter les travaux.

Le 2 novembre 2007 les époux G... assignaient la SAS aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 49 du décret du 19 mars 1967.

Par ordonnance " en la forme " des référés du 29 novembre 2007 le président du tribunal de grande instance de Paris :
- déboutait les époux G... de leur demande,
- les condamnait à payer 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les époux G... interjetaient appel le 31 décembre 2007.

L'ordonnance de clôture était rendue le 1er avril 2008.

Par jugement du 10 janvier 2008 le tribunal de grande instance de Paris 18ème a condamné les époux G... à payer à la copropriété la somme de 2258, 95 € correspondant aux appels de fonds pour les études de travaux décidés par l'assemblée générale des 25 mai 2005 et 25 avril 2006.

Les époux G... ont interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES EPOUX G...

Par dernières conclusions du 25 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, les époux G..., soulèvent l'irrecevabilité des moyens de la SAS, puisque Maître A...représente tant la SAS à titre personnel dans la présente instance que le syndicat devant le tribunal d'instance, qui sont deux instances connexes.

Ils invoquent :
- la carence de la SAS dans le versement des provisions aux architectes,
- la carence de la SAS qui n'a pas communiqué les devis des travaux exécutés par l'entreprise SATP,
- la faute de la SAS qui a placé sur un compte à terme les fonds destinés aux travaux, et ce sans autorisation de l'assemblée générale,
- la carence de la SAS qui n'a pas mis en concurrence les entreprises.

Ils ajoutent :
- n'avoir jamais refusé de financer les travaux,
- que rien ne prouve que les travaux réalisés l'ont été conformément à la décision de l'assemblée générale,
pour conclure qu'ils étaient fondés à demander :
- l'exécution desdits travaux selon les dispositions de l'article 49,
- l'infirmation de l'ordonnance,
- de constater l'illicéité du placement des fonds sur un compte à terme,
- d'ordonner à la SAS :
" * de produire la liste des fonds pour travaux ayant été placés sur un compte à terme ainsi que la liste des travaux non exécutés dont les fonds ont été appelés,
* avant dire droit, de produire les devis de l'entreprise SATP ayant exécuté les travaux de pavage ainsi que le descriptif de ces travaux établi par Monsieur B..., afin que les appelants aient des éléments de vérification que FAY et CIE aurait bien assuré, aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'exécution de la résolution no29 de l'assemblée générale du 25 avril 2006 de faire réaliser des travaux de pavage tels que définis par le descriptif ou les devis joints à la convocation à l'assemblée générale,
* de constater qu'auparavant, FAY et CIE, à l'instar de son silence à sa mise en demeure de faire exécuter les travaux de pavage, a une nouvelle fois opposé une fin de non- recevoir à la demande du 21 février 2008 des appelants, à laquelle était joint un chèque de règlement de leur quote- part de travaux, de communication des devis de l'entreprise SATP,
* de relever l'incompétence du juge des référés à se substituer au juge du fond, actuellement la cour, devant statuer sur l'appel interjeté du jugement rendu le 10 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Paris 18ème, à apprécier le refus des époux G... de participer au financement de travaux non exécutés, dont ils ont par ailleurs acquitté le montant de leur quote- part après commencement d'exécution des travaux, ainsi que le refus des époux G... de participer au placement de fonds sur un compte à terme,
* de condamner la société FAY et CIE à payer 2000 € de dommages et intérêts aux époux G... au titre de l'article 1382 du code civil. "

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SAS

Par dernières conclusions du 28 mars 2008, auxquelles il convient de se reporter, la SAS expose :
- que cette procédure doit être la 10ème (dont deux arrêts de la Cour de cassation) l'opposant aux époux G...,
- que les époux G... n'ont pas réglé les appels de fonds,
- que le démarrage des travaux a été retardé (notamment par manque de réactivité de l'architecte THIEULIN et par les travaux de ravalement),
- que les travaux sont en cours de réalisation,
- que la demande des époux G... est dénuée de tout fondement.

Elle demande :
- la confirmation de l'ordonnance,
-3000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure de première instance,
-4000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que selon l'article 49 du décret 67-223 du 17 mars 1967, " dans les cas... de carence du syndic, le syndic en fonction peut être assigné... devant le président statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété... sauf s'il y a urgence... la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours " ;

Considérant que c'est par une impropriété de mots que le premier juge a statué " en la forme des référés " et non pas " en référé " ;

Considérant que les époux G... ont effectivement, par lettre du 13 octobre 2007, enjoint au syndic d'exécuter les travaux décidés par l'assemblée générale ;

Considérant que le premier juge a parfaitement répondu au premier grief des époux G... concernant le prétendu retard apporté par le syndic à mettre à exécution la décision de l'assemblée générale ; qu'ils ne peuvent arguer d'une exécution non conforme à ladite décision puisqu'ils reconnaissent eux- mêmes " que rien ne prouve qu'ils (les travaux) soient ceux définis... par l'assemblée générale " ; que les époux G... se fondent sur leurs seules affirmations- dubitatives- pour soutenir que le " manque de réactivité " (de l'architecte THIEULIN) est peut être dû au manque de provision à imputer " ;

Considérant que Maître A..., avocat, ne représente pas la SAS en cause d'appel, alors qu'il appartient au seul SDC de choisir son avocat pour le représenter devant le tribunal d'instance ;

Considérant que conformément à l'article 33 du décret du 17 mars 1967, le syndic qui est tenu de délivrer copie des procès- verbaux et des annexes de ceux- ci, ne peut être aujourd'hui contraint de délivrer copie " des devis des travaux de pavage exécutés par SATP " et de " la liste des fonds pour travaux placés à terme et la liste des travaux non exécutés " ;

Considérant que conformément à l'article 144 du CPC la cour estime inutile la demande de production de pièces " avant dire droit ", faite sur le fondement de l'article 142 du même code ;

Considérant que le juge des référés n'a pas le pouvoir de dire que le " placement des fonds sur un compte à terme " constitue un placement fautif, alors d'une part que ce placement a été fait dans l'intérêt de la copropriété, pour éviter une érosion monétaire des fonds qui ne pouvaient être normalement employés du fait du retard dont il a été dit que la SAS n'était pas responsable, et alors d'autre part que l'article 35-1 du décret n'est pas d'ordre public (cf article 42 de la loi) ;

Considérant que les époux G... qui " remarquent " que " la SAS a attribué le marché... en l'absence de toute concurrence ", n'en tirent aucune conséquence ;

Considérant enfin que le premier juge ne s'est à aucun moment " substitué au juge du fond " ;

Considérant que dans ces conditions il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant ;

Condamne les époux G... tenus solidairement à payer 3000 € à la SAS FAY et CIE au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne les époux G... solidairement aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/22270
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-14;07.22270 ?
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