La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2008 | FRANCE | N°07/00092

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 13 mai 2008, 07/00092


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 13 MARS 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00092

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Ron X

...

... 1

60200 COMPIEGNE

représenté par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

Deman...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 13 MARS 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00092

NOUS, Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Ron X...

... 1

60200 COMPIEGNE

représenté par Maître Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 12 décembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Cabinet HERBERT SMITH LLP MAITRE DENIS CHEMLA - AVOCAT

...

75008 PARIS

représenté par Maître CHEMLA Denis , avocat au barreau de Paris (J25)

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 février 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2008 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Monsieur Ron X... à l'encontre d'une décision rendue le 12/12/2006 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a fixé à la somme de 65.810€ le montant total des honoraires dus au Cabinet HERBERT SMITH LLP et a constaté le règlement intégral de la somme ;

Vu l'ordonnance en date du 20/12/2007 par laquelle nous avons ordonné la réouverture des débats et invité le cabinet HERBERT SMITH LLP à verser aux débats une traduction libre des pièces 18 et 19, à la communiquer à l'appelant qui devra fournir tous commentaires et toutes explications utiles au regard des demandes présentées ;

Vu les demandes formées à l'audience par Maître Stéphane GOLDENSTEIN représentant Monsieur. X... qui poursuit l'infirmation de la décision déférée et nous demande de condamner l'avocat à lui restituer la somme de 50.000 € et à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu celles formées par Maître Denis CHEMLA représentant le cabinet HERBERT SMITH LLP qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que Monsieur Ron X... homme d'affaires britannique vivant avec sa famille en Grande Bretagne, a été au printemps 1999 nommé président de la société Château de Francport, assurant la gestion du château du même nom ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Compiègne ; que Monsieur X... a été condamné par jugement du 21/9/2001 rendu par le tribunal de commerce de Compiègne à payer une somme de 664.225,34 FF, au titre du comblement de passif ; qu'une information judiciaire a été ouverte du chef de blanchiment, banqueroute et abus de biens sociaux ; que dans le cadre de l'enquête pénale deux employés de la société ont été écroués ; que Monsieur X... ne s'est pas rendu à la convocation qui lui avait été adressée pour le 3/6/2002 ; qu'à cette époque il a confié la défense de ses intérêts au cabinet HERBERT SMITH ; que postérieurement il a changé d'avocat et fait choix d'un avocat pénaliste parisien ;

Considérant que le représentant du cabinet HERBERT SMITH déclare quant à lui que Monsieur X... était un client du bureau de Londres ; qu'un contrat de représentation a été conclu et que ce client a accepté un taux horaire d' environ 600 € pour un associé et 400 € pour un collaborateur ; que trois dossiers ont été ouvert au bureau de Paris dont celui objet du présent litige dans le cadre duquel Monsieur X..., convoqué successivement par la police et le juge d'instruction , " a demandé au cabinet d'organiser les modalités de cet entretien qu'il était soucieux d'éviter " ; qu'il explique que l'avocat en charge du dossier "a passé plusieurs heures à discuter du dossier avec la police, le juge d'instruction et le procureur de la république, à préparer les entretiens de Monsieur X... avec les autorités afin d'éviter que celui ci ne fasse l'objet d'une arrestation et à prendre connaissance de la volumineuse documentation sur ses affaires de Monsieur X... " ; qu'il précise également que c'est une société de gestion de fortune au Lichstenstein et en son sein une avocate anglaise, Madame Kristina Y..., qui a donné les instructions et a réglé les honoraires pour son compte ;

Considérant que le cabinet HERBERT SMITH expose que , pour le dossier pénal , trois factures d'un montant de 51.609,72 € TTC , 26.320,18 € TTC , 1.8895,25 € TTC ( total de 78.780,52 € TTC ) ont été émises respectivement le 30/9/2002 et le 31/3/2003 pour deux d'entre elles; que ces factures ont été annulées et que trois nouvelles factures ont été émises le 15/5/2003 pour des montants de 70.745,72 € TTC , 27.868,70 € TTC , 3186,93 € TTC soit un total de 101.801,35 € TTC " la différence s'expliquant par le fait que certaines des prestations auparavant facturées à la société Lexadmin avaient été refacturées à Monsieur X... qui en était le véritable débiteur " ; que Monsieur X... a effectué deux règlements de 10.000 € et 30.000 € le 12/6/2003 et le 29/10/2003 ; que deux autres factures ont été émises le 7/10/2003 d'un montant de 11.194,07 € TTC et le 31/3/2004 pour un montant de 3530 € TTC ; que le 28/5/2004 a procédé au règlement du solde et s'est donc acquittée de la somme de 76.525,42 € le 28/5/2004 ; qu'à cette date trois factures qui ne concernaient pas l'affaire pénale demeuraient impayées par Lexadmin pour un montant total de 14.132,85 € TTC ;

Considérant que le cabinet HERBERT SMITH indique que le 21/7/2004 Madame Y... a déjà demandé la réfaction des honoraires et qu'un accord est intervenu en novembre 2004 aux termes duquel certaines factures ont été annulées sur d'autres dossiers; que les correspondances censées attester de l'accord intervenu ont été traduites ; que l'appelant verse aux débats une lettre datée du 11/1/2008 émanant de Madame Y...; que celle ci explique que le cabinet HERBERT SMITH , qui était représenté par un avocat différent pour chaque dossier " avait deux clients différents dans deux affaires distinctes"; qu'elle précise que la lettre qu'elle avait adressée le 21/7/2004 (pièce 18) concernait l'affaire pénale , objet du présent litige et que l'e-mail adressé le 24/11/2004 (pièce 19) par le cabinet HERBERT SMITH concernait un autre dossier (celui de la société Lexadmin).

Considérant que l'on ne peut déduire du seul e-mail du 24/11/2004 ( "à la suite de notre réunion d'hier je confirme l'accord auquel nous sommes parvenus : nous conserverons le règlement de 76.525,42 € que nous avons reçu de Monsieur. X.... En règlement final et global de notre différend au sujet des honoraires nous annulerons les factures suivantes impayées à ce jour " - suivent trois factures d'un montant total de 14.312,85 € établies au nom de Lexadmin) qu'une transaction est intervenue, qui lierait les parties relativement au paiement des honoraires dans le dossier pénal ; que tout d'abord la somme de 76.525,42 € ne représente pas, ainsi que cela vient d'être énoncé ci dessus, le montant des honoraires versé par Monsieur X... au titre du dossier pénal puisqu'il faut y ajouter la somme de 40.000 € ; qu'ensuite la contrepartie abandonnée par Monsieur X... (qui demandait qu'on lui rembourse 40.000 € ) est si faible ( moins de 15.000 € ) qu'elle serait inexistante; qu'en outre son objet est contesté par le mandataire de Monsieur X... ; qu'ainsi c'est à tort que le défendeur invoque l'autorité de la chose transigée ; que la demande de fixation d'honoraires est donc recevable ; qu'en l'espèce les honoraires doivent être calculés conformément à l'article 10 de la loi du 31/12/1971 qui prévoit qu'ils sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui ci ;

Considérant que s'il peut être admis que Monsieur X... a expressément accepté des taux horaires très élevés (600 € pour un associé, 400 € pour un collaborateur), il doit d'abord être relevé que l'essentiel du travail a été accompli par un collaborateur ; que surtout il convient prioritairement de s'interroger sur les services rendus par l'avocat au client et d'analyser le contexte dans lequel ce dernier a été amené à régler les honoraires qui lui étaient réclamés ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'avocat a écrit à Monsieur X... que si les factures n'étaient pas réglées aucun arrangement ne pourrait être trouvé avec les magistrats et qu'ainsi il se trouverait incarcéré ; qu'il ne peut dès lors être sérieusement soutenu que Monsieur X... a spontanément et librement accepté de régler les honoraires ; qu'ensuite le cabinet Herbert Smith ne peut pertinemment prétendre qu'il a "organisé les modalités de l'entretien "que Monsieur X..., en fuite, devait avoir avec les policiers et le juge d'instruction et qu'il a régulièrement facturé ( pour une somme supérieure à 100.000 €) la défense pénale d'une personne qui n'avait été ni entendue par la police ni par le juge d'instruction et a fortiori pas été mise en examen ; qu' en effet en l'état actuel des textes régissant la procédure pénale française il est inconcevable et qu'il n'est au surplus pas démontré que l'avocat ait pu en 6 mois facturer une trentaine d'heure d'entretien avec les enquêteurs qui avaient procédé le 3/7/2002 à une diffusion nationale urgente en vue de son interpellation, le procureur de la république et le juge d'instruction qui, après avoir délivré une commission rogatoire internationale aux autorités espagnoles aux fins de localisation, avait délivré un mandat d'arrêt contre lui le 3/6/2004 ; qu'il est certain que l'avocat n'a pu avoir accès au dossier pénal et que le travail qu'il a pu effectuer est de ce fait nécessairement restreint; que l'inefficacité des diligences facturées est d'ailleurs patente et ressort de la procédure elle même, puisque lorsque Monsieur X... s'est présenté au cabinet du magistrat instructeur il a été immédiatement écroué et que dans son ordonnance de placement en détention provisoire le juge des libertés et de la détention a relevé qu'il n'avait pas déféré aux convocations et n'avait jamais tenté jusque là de venir spontanément s'expliquer ; qu'en outre ainsi que le détaille Monsieur X... dans ses écritures, le temps passé aux autres diligences rédaction de lettres, de notes de télécopie est manifestement surévalué;

Considérant qu'au regard des diligences réellement effectuées, du service rendu, des critères légaux de fixation des honoraires, la demande de réfaction des honoraires apparaît justifiée ; qu'il convient d'y faire droit et de condamner le cabinet HERBERT SMITH à restituer la somme de 50.000 € à Monsieur X... ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, le cabinet HERBERT SMITH ne peut qu'être débouté de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Condamnons le cabinet HERBERT SMITH à restituer la somme de 50.000 € à Monsieur Ron X...,

Rejetons toutes autres demandes des parties,

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991 ;

ORDONNANCE rendue le TREIZE MARS DEUX MIL HUIT par M.P. Z... Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00092
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-13;07.00092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award