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13/05/2008 | FRANCE | N°06/11156

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 13 mai 2008, 06/11156


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 13 MAI 2008

(no 2, quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11156

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, RG no F 04/01870.

APPELANT

Monsieur Michel X...

...

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 074.

INTIMÉE

S.

A. EUROPE AIRPOST

Paris Nord II Bât Le Rafaël

22, avenue des Nations

95911 ROISSY CHARLES DE GAULLE

représentée par Me Georges LACOEUILHE, avoca...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 13 MAI 2008

(no 2, quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11156

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, RG no F 04/01870.

APPELANT

Monsieur Michel X...

...

33160 SAINT MEDARD EN JALLES

représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P 074.

INTIMÉE

S.A. EUROPE AIRPOST

Paris Nord II Bât Le Rafaël

22, avenue des Nations

95911 ROISSY CHARLES DE GAULLE

représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 79 substitué par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A.105.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Claudine PORCHER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

Madame Claude JOLY, Conseillère,

Madame Claudine PORCHER, Conseillère,

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Encadrement du 28 septembre 2005 qui l'a débouté de ses demandes.

Faits et demandes des parties

M. X... a été engagé par contrats à durée déterminée en qualité de commandant de bord du 27 mai 2002 au 31 octobre 2002 puis du 1er novembre 2002 au 23 novembre 2003.

M. X... revendique une requalification en contrat à durée indéterminée, demande de prendre acte de sa demande en réintégration avec rappel de salaire de 7 734 € par mois depuis "la date du licenciement", à défaut d'accord de condamner la société à payer la somme de 7 734 € d'indemnité de requalification et d'ordonner sa réintégration avec le même rappel de salaires, subsidiairement de condamner la société Europe Airpost à payer les sommes de 150 000 € pour licenciement abusif, 7 734 € pour non-respect de la procédure, 22 202 € pour préavis outre congés payés afférents, 7 734 € pour indemnité légale de licenciement, 2000 € pour frais irrépétibles et d'ordonner la communication des documents conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.

La société Europe Airpost demande de confirmer le jugement et de condamner M. X... à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

sur ce

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 17 mars 2008 ;

Le site internet de la société Europe Airpost d'août 2003 fait état de la réorganisation dénommée Mach 2003 visant à rationaliser le fret par la diminution d'escales et d'avions requis et vante par ailleurs depuis juillet 2003 les capacités en avions et équipages susceptibles de lui permettre de sous-traiter très rapidement les demandes de transport cargo et de voyageurs de tout client ;

Le premier contrat à durée déterminée signé le 27 mai 2002 comme commandant de bord au salaire de 7 520.01 € pour la période du 27 mai au 31 octobre 2002 vise une activité saisonnière constituée d'une ligne passagers-charter effectuée pour le compte d'un tiers ;

La société Europe Airpost a conclu le 4 avril 2002 avec la société Corsair un contrat d'affrètement avec équipage technique pendant les Week-end de la saison Iata été 2002 entre le 31 mars et le 26 octobre 2002 ;

Il apparaît que durant les cinq mois de ce contrat M. X... n'a effectué que quelques vols pour Corsair et a effectué pour le surplus le service ordinaire Fpo de la société Europe Airpost ;

Le second contrat à durée déterminée signé le 29 octobre 2002 au salaire mensuel de 7 595.21 € outre prime annuelle de 1372.04 € pour la période du 1er novembre 2002 au 23 novembre 2003 vise le surcroît d'activité lié au projet de mise en oeuvre de nouvelles lignes provisoires passagers et cargo;

Les contrats d'affrètement produits signés avec les Cie Axis Airways le 28 mars 2003 pour la semaine du 31 mars au 4 avril 2003 de vols cargo avec équipage et du 28 mars 2003 pour la période Iata hiver 2002/2003 sans équipage et avec la Cie Aeris le 15 avril 2003 pour l'été 2003 sans équipage sont bien postérieurs à la signature du second contrat et restreints à une semaine ponctuelle dans le besoin d'équipage ;

M. X... a opéré, pour ces compagnies et d'autres compagnies, des vols les 17 avril, 10, 11 et 31 mai, tout le mois de juin, le 7 juillet, une semaine en août, le 27 septembre et le 2 novembre 2003, les autres vols étant principalement en Fpo ;

S'il n'est pas nécessaire que le salarié soit affecté à l'activité saisonnière ou en surcroît, il n'en reste pas moins que l'augmentation des prestations saisonnières pour la société Corsair n'a été effective à raison de 10% environ que d'avril à septembre 2002 s'agissant du premier contrat et pour les autres compagnies que de mars 2003 à décembre 2003 relativement au second contrat ;

Il en résulte que la société Europe Airpost a recruté par le biais de deux contrats consécutifs à durée déterminée à l'intérieur de la limite maximum légale de 18 mois M. X... pour l'affecter à l'activité normale de la société sans respecter le délai de latence entre les deux contrats et sans adéquation avec les périodes réelles de surcroît d'activité, le premier n'apparaissant pas réellement attaché à une activité saisonnière ;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

L'arrêt des fonctions de M. X... au 23 novembre 2003 du contrat requalifié à durée indéterminée de moins de deux ans équivaut à un licenciement abusif sans respect de la procédure qui sera indemnisé comme suit en l'absence de réintégration acceptée par la société et à qui elle ne peut être imposée :

L'indemnité de requalification sera fixée selon la demande à la somme de 7 734 € selon la moyenne mensuelle ;

L'indemnité pour le défaut de respect de la procédure sera fixé à la somme de 2000 € en rapport avec le préjudice subi ;

L'indemnité de préavis pour une ancienneté de moins de deux ans est de un mois selon l'article L 122-6 du code du travail, soit la somme de 7 734 € outre congés payés afférents ;

L'indemnité pour licenciement abusif sera fixé à la somme 30 000 € compte tenu de l'ancienneté, du chômage indemnisé et de la souscription d'un nouveau contrat à durée déterminée pour une autre compagnie à compter du 1er juillet 2004 ;

Il n'y a pas lieu à indemnité légale de licenciement pour ancienneté inférieure à deux ans ;

La communication de documents conformes sera ordonnée sans avoir besoin d'astreinte ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne la société Europe Airpost à payer à M. X... les sommes de

30 000 € (trente mille euros) pour licenciement abusif, 2 000 € (deux mille euros) pour non-respect de la procédure, 7 734 € (sept mille sept cent trente quatre euros) pour préavis outre 773.40 € (sept cent soixante treize euros quarante cents) pour congés payés afférents et 2000€ (deux mille euros) pour frais irrépétibles et ordonne la délivrance par la société des documents conformes au présent arrêt.

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Europe Airpost aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/11156
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-13;06.11156 ?
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