La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2008 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 07 mai 2008, 104


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section A

ARRET DU 7 MAI 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 12986

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Juin 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- 8ème Chambre Cabinet L
RG no 04 / 07683

APPELANTE

Madame Georgette Madeleine Louise Simone A...épouse B...
demeurant ... CHAMPIGNY SUR MARNE

repré

sentée par la SCP LAMARCHE- BEQUET- REGNIER- AUBERT- REGNIER- MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Mélanie ALBATANGEL...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section A

ARRET DU 7 MAI 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 12986

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 13 Juin 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- 8ème Chambre Cabinet L
RG no 04 / 07683

APPELANTE

Madame Georgette Madeleine Louise Simone A...épouse B...
demeurant ... CHAMPIGNY SUR MARNE

représentée par la SCP LAMARCHE- BEQUET- REGNIER- AUBERT- REGNIER- MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Mélanie ALBATANGELO, avocat au barreau de CRETEIL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 25988 décision du 04 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur Emile B...
demeurant ...-83100 TOULON

représenté par la SCP BOLLING- DURAND- LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Maître Jean Philippe GOUTX, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président
Madame TAILLANDIER- THOMAS, conseiller
Madame SCHOONWATER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE- COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE- COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Emile B..., né le 20 novembre 1926 à saint Georges De Rouelley (50), et Mme Georgette A..., née le 6 avril 1932 à Saint Cyr du Bailleul (50), se sont mariés le 27 novembre 1951 par devant l'Officier d'Etat Civil de Saint Cyr du Bailleul, sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus quatre enfants, aujourd'hui majeurs.
Dûment autorisé par ordonnance de non conciliation du 28 février 2005, M. Emile B...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, par actes des 11 avril 2005 et 22 juin 2005.

Mme Georgette A...a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute, par conclusions du 18 octobre 2006.

A ce jour, Mme Georgette A...est appelante d'un jugement contradictoire, rendu le 13 juin 2007, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil, qui a :
- prononcé le divorce des époux, avec toutes les conséquences légales,
- autorisé Mme Georgette A...à conserver l'usage du nom marital,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Emile B...sera tenu, et en tant que de besoin, condamné à verser à Mme Georgette A...une rente viagère de 200 euros par mois, indexée,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Georgette A...,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Cet appel a été interjeté le 18 juillet 2007.

M. Emile B...a constitué avoué le 14 septembre 2007.

Vu les conclusions de Mme Georgette A..., en date du 14 décembre 2007, demandant à la Cour de :
- déclarer Mme Georgette A...recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief, et statuant à nouveau,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- condamner M. Emile B...à payer à Mme Georgette A...à titre de prestation compensatoire un capital de 205. 000 euros et subsidiairement de 61. 500 euros,
- dire que le paiement de ce capital se fera par l'attribution en pleine propriété et subsidiairement, en usufruit de la part de M. Emile B...dans le pavillon commun sis 33 Sentier des Larris à Champigny sur Marne,
- dire que les droits de mutation seront à la charge de M. Emile B...,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Emile B...à payer à Mme Georgette A...à titre de prestation compensatoire une rente viagère d'un montant de 200 euros par mois, indexé,
- condamner M. Emile B...à lui payer la somme de 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, et aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. Emile B..., en date du 26 février 2008, demandant à la Cour de :
- débouter Mme Georgette A...de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Mme Georgette A...à payer à M. Emile B...la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR,

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

SUR LE DIVORCE

Considérant qu'aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle- ci, il statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner d'abord la demande en divorce pour faute formée par Mme Georgette A...;

Considérant que selon l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux pour des faits imputables à l'autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Mme Georgette A...reproche à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal situé à Champigny- sur- Marne (94) sans son accord pour aller s'installer dans le sud de la France, de vivre en concubinage avec Mme BREYSSE POGET depuis décembre 2003 et de l'avoir, enfin, agressée le 11 octobre 2004 ;

Considérant qu'il n'est aucunement démontré par l'appelante que les circonstances dans lesquelles son époux a été amené à résider de 1994 à 2004 dans la maison que le couple avait fait construire à Seillons- Source- d'Argens (83) constitueraient de la part du mari un abandon fautif du domicile conjugal ; que si ce dernier indique être hébergé depuis la vente de ce bien immobilier chez Mme BREYSSE veuve POGET, il n'est pas établi non plus qu'il entretiendrait avec celle- ci une relation adultère ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Georgette A...a déposé plainte pour violences volontaires le 11 octobre 2004, qu'un certificat médical lui a été délivré le jour même par le service des urgences de l'hôpital de Champigny faisant état de douleurs de la fesse et des tibias et d'un hématome à l'avant- bras gauche, qu'un second certificat a été établi, le lendemain, par l'unité de consultations médico- judiciaires de Créteil confirmant l'existence notamment d'un volumineux hématome à la face externe de l'avant- bras gauche, d'une contusion de la hanche gauche, d'un traumatisme du genou gauche, d'hématomes et d'ecchymoses douloureuses des deux jambes ; que l'appelante impute ses blessures à des violences commises par son époux ; que l'intimé ne conteste pas s'être rendu le 11 octobre 2004 au domicile conjugal de Champigny- sur- Marne pour y récupérer- dit'il- un certain nombre d'objets ; qu'il précise que son épouse s'y étant opposée, la situation a généré non pas de la violence mais de la virulence et rien d'autre ; que les constatations médicales effectuées sur l'épouse démontrent, cependant, à elles seules par leur nombre et leur importance un comportement de M. Emile B...suffisamment violent pour constituer de sa part une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a lieu par suite, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de faire droit à la demande en divorce de l'épouse et de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari ;

SUR L'USAGE DU NOM MARITAL

Considérant que la disposition du jugement entrepris autorisant Mme Georgette A...à conserver l'usage du nom de son mari n'est pas remise en cause par les parties ; qu'elle sera dés lors confirmée ;

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

Considérant qu'aux termes des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux, mais l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire et prenant la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Considérant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ;

Que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Considérant que l'article 274 prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- versement d'une somme d'argent,
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ;

Considérant que selon l'article 276, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère en prenant en considération les élements d'appréciation susvisés ; que le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ;

Considérant que chacun des époux a produit l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil ;

Considérant que l'appréciation d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux s'apprécie à la date du prononcé du divorce, soit à celle du présent arrêt ; qu'est par suite inopérante, l'argumentation du mari selon laquelle il faudrait tenir compte du fait que l'épouse ne lui aurait jamais, avant l'introduction de la présente instance, réclamé de contribution aux charges du mariage ou de pension alimentaire et qu'elle aurait joui seule du domicile conjugal dont il aurait réglé les charges ;

Considérant que le mariage a duré 56 ans, que le mari est âgé de 81 ans et l'épouse de 76 ans, que les quatre enfants issus de leur union sont aujourd'hui majeurs ;

Considérant que Mme Georgette A...est invalide avec un taux d'incapacité de 80 % ; qu'elle perçoit des retraites de 464, 25 euros par mois ;

Considérant qu'elle réside dans le seul immeuble dépendant encore de la communauté sis à Champigny- sur- Marne (94) 33 Sentier des Larris, dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit par le magistrat conciliateur en sus d'une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours ;

Considérant que M. Emile B...bénéficie de son côté d'une retraite d'environ 1 500 euros par mois ; qu'il est hébergé par Mme BREYSSE veuve POGET ; que selon attestation établie par cette dernière, il participe pour moitié aux loyer et charges ;

Considérant que chacun des époux a perçu, en 2004, une somme de 62 678 euros suite à la vente de la maison de Seillons- Source- d'Argens ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et notamment de la différence de revenus entre les époux que la rupture du mariage crée bien une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Georgette A...;

Considérant que l'âge et l'état de santé de cette dernière ainsi que le montant modeste de ses retraites ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins ; que le principe d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé puisqu'il demande la confirmation du jugement entrepris de ce chef ; que néanmoins, il apparaît que le premier juge a sous- estimé le montant de ladite rente qui ne permet pas, en l'état, à l'appelante de se loger ; que ce logement peut- être assuré par l'octroi, pour la durée de la vie de la bénéficiaire, de l'usufruit de la part du mari dans le bien commun ayant constitué le domicile conjugal ; que Mme Georgette A...produit, en cause d'appel, le titre de propriété relatif à ce bien ainsi que la fiche de renseignements délivrée par la Conservation des Hypothèques de Créteil et un relevé de propriété émanant du cadastre ; qu'il est constant que la valeur de cet immeuble peut- être fixée, selon estimation faite par une agence immobilière, à 410 000 euros, soit des droits en pleine propriété de 205 000 euros pour chacun des époux ; que l'évaluation faite par l'épouse, en fonction de son âge, de l'usufruit du mari à 30 % de cette somme, soit 61 500 euros n'est pas contestée par ce dernier ; qu'il y a lieu, en conséquence, infirmant le jugement entrepris de ce chef, de fixer la prestation compensatoire due à l'épouse sous la forme d'une rente viagère minorée à 200 euros par mois par l'attribution, à titre également viager, dudit usufruit ;

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Considérant que Mme Georgette A...demande une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que sur celui de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que l'article 266 du code civil énonce que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ;

Considérant, en l'espèce, que le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari ne peut qu'avoir pour l'épouse, après 56 ans de mariage et alors qu'elle est âgée de 76 ans et de surcroît invalide, des conséquences sur le plan moral et matériel d'une particulière gravité ; qu'en outre, le comportement violent de l'époux lui a causé une préjudice physique et moral méritant également réparation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme Georgette A...et de condamner M. Emile B...à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement réuni des articles 266 et 1382 du code civil ;

SUR LES DEPENS

Considérant que l'intimé, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris du chef de l'usage du nom marital ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs du mari avec toutes conséquences légales ;

A titre de prestation compensatoire :

- dit que M. Emile B...versera à Mme Georgette A...une rente viagère de 200 (deux cents) euros par mois et le condamne, en tant que de besoin, à la payer,

- attribue à Mme Georgette A..., à titre viager, les droits de M. Emile B...en usufruit d'une valeur de 61 500 (soixante et un mille cinq cents) euros dans l'immeuble sis à Champigny- sur- Marne (94) 33 Sentier des Larris, le présent arrêt opérant cession forcée en faveur de la créancière selon les règles légales ;

Dit que la rente viagère sera indexée annuellement et pour la première fois le 1er janvier 2009 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef ouvrier ou employé (série parisienne) publié par l'INSEE selon la formule :

nouvelle rente viagère = 200 euros x A / B

dans laquelle B est l'indice de base publié à la date de la présente décision et A l'indice au 1er janvier de chaque année ;

Condamne M. Emile B...à verser à Mme Georgette A...la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. Emile B...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-07;104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award