Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 07 MAI 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22076
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 07/00164
APPELANTE
ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
SA D'HLM DU PERSONNEL DE LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège au 15 rue Chanoinesse
75004 PARIS
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Géraldine HUDSON, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE
LA VILLE D'OZOIR LA FERRIERE
prise en la personne de représentant légal
ayant son siège Hôtel de Ville
77330 OZOIR LA FERRIERE
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Jean MAUVENU (SCP SUR MAUVENU), avocat au barreau de PARIS, toque : P319
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Le 26 juin 1986, la commune d'OZOIR LA FERRIERE signait un bail emphytéotique avec la SA d'HLM de la préfecture de police de Paris, devenue la société ESPACE HABITAT - la SA -. Aux termes de ce bail, la SA s'engageait à construire une résidence de personnes âgées qui devait devenir de plein droit la propriété de la commune à l'expiration du bail ou lors de sa résiliation. Parallèlement, une convention de location d'immeuble bâti était signée le 10 juin 1986 entre la commune et la SA pour une période de trois ans renouvelable.
Par délibération du 9 mars 2006, le conseil municipal prononçait la résiliation pour motif d'intérêt général du bail emphytéotique et par conséquent de la convention de location.
La SA saisissait le tribunal administratif de Melun de deux requêtes. Une première requête en référé aux fins de suspension de cette délibération était rejetée le 29 décembre 2006 et une seconde requête portant sur une demande d'annulation de cette même délibération était rejetée par le tribunal administratif de Melun par jugement du 21 février 2008. Ce jugement est frappé d'appel.
Par acte du 6 novembre 2006, la SA faisait délivrer à la commune un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit en date du 26 avril 2007, la SA faisait assigner la commune d'OZOIR LA FERRIERE devant le juge des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire de la convention de location du 10 juin 1986,
- ordonner la mise à disposition par la commune des lieux loués dans un délai de deux mois,
- condamner la commune au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de
337 138,11 €,
- dire que la commune d'OZOIR LA FERRIERE serait redevable envers elle d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel équivalent au loyer augmenté de 20%, à compter du mois de février 2007 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner la commune au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par ordonnance contradictoire du 21 septembre 2007 ce juge se déclarait incompétent.
La SA interjetait appel le 26 décembre 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 mars 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SA
Par dernières conclusions du 26 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter, la SA expose :
- que dans les liens contractuels, il n'y a pas la "moindre prérogative de puissance publique, ni une quelconque clause exorbitante de droit commun",
- que le juge judiciaire était donc compétent,
- que la commune s'est affranchie des obligations imposées par les articles 4 et 5 du bail.
Elle demande :
- de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision administrative soit rendue,
- à titre subsidiaire :
* l'infirmation de l'ordonnance,
* de dire le juge judiciaire compétent,
* de déclarer acquise la clause résolutoire,
* de mettre à sa disposition les lieux dans les deux mois de l'arrêt,
* une provision de 337 138,11 € avec intérêts capitalisés,
* une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer plus charges majorée de 20%,
- 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA COMMUNE
Par dernières conclusions du 21 mars 2008 auxquelles il convient de se reporter, la commune soutient :
- que les deux conventions susvisées des 10 et 26 juin 1986 qui forment un tout indivisible ont un caractère administratif du fait de la clause exorbitante du droit commun contenue dans l'acte du 26 juin 1986,
- que cette question a été déjà jugée par le tribunal administratif de Melun le 21 février 2008,
- que le terrain sur lequel a été édifiée la résidence est une dépendance du domaine public de la ville,
- que le montage contractuel avait pour objet la construction puis la gestion d'une résidence de personnes âgées, qualifiée de service public,
- que les deux contrats sont nuls,
- avoir tout payé jusqu'au 1er avril 2006,
- ne pas avoir payé de loyers pour un bail résilié,
- qu'un avenant du 10 janvier 1996 a modifié les redevances.
Elle demande :
- de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- la confirmation de l'ordonnance,
- subsidiairement de constater la nullité des contrats
de débouter la SA de sa demande provisionnelle,
- 7000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la SA reconnaît que la convention locative du 10 juin 1986 a été souscrite "dans un ensemble contractuel intégrant le bail emphytéotique", autrement dit un "ensemble contractuel indissociable", comme l'a justement expliqué le premier juge ;
Considérant que dans le dernier paragraphe de la page 13 de ses conclusions la commune fait référence, sans le préciser, à l'article L.451-1 du code rural ;
Qu'il résulte de cet article, qu'un bail emphytéotique exclut toute clause limitant la cession ; que tel n'est pas le cas d'espèce, puisque le paragraphe V (page 6) du bail prévoit la nécessité de l'accord du bailleur pour toute cession, ce qui constitue une clause exorbitante du droit commun qui confère à cet acte un caractère administratif ;
Qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne ESPACE HABITAT CONSTRUCTION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT