Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre - Section K
ORDONNANCE DU 06 MARS 2008
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00221
NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole X..., Greffière, aux débats et de Véronique COUVET, Greffier, au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Bertrand Y...
...
75116 PARIS
représenté par Me CASTELAIN, avocat P 14
Demandeur au recours,
contre une décision en date du 02 mars 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La Société LIBERTY HOUSE FRANCE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
69-71 Avenue Foch
94100 ST MAUR DES FOSSES
représentée par Me ROBERT, avocat P 277
Défenderesse au recours,
Statuant publiquement et par décision contradictoire, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 31 Janvier 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire ayant été mise en délibéré au 06 Mars 2008
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Monsieur Bertrand Y... contre la décision rendue le 2 mars 2007 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris l'ayant débouté de sa demande en fixation et paiement d'honoraires à l'encontre de la société LIBERTY HOUSE FRANCE,
Qu'il expose que spécialisé en droit des affaires, il a exercé à titre individuel jusqu'en février 2007, dans des locaux professionnels qu'il partageait avec son confrère Laurent Z... lequel conseillait la société LIBERTY HOUSE FRANCE, dans le cadre de plusieurs contentieux l'opposant principalement à la société VERT HABITAT ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, il a signé avec la société LIBERTY HOUSE FRANCE une convention prévoyant un honoraire fixe de 20.000 euros HT et un honoraire de résultat de 40.000 euros HT dans l'hypothèse où elle serait déclarée cessionnaire par le tribunal de commerce de Nantes ; que cette hypothèse ne s'étant pas réalisée, ce dernier honoraire n'est pas exigible ; qu'en revanche la somme de 20.000 euros que sa contradictrice se refuse à lui verser l'est indéniablement, ce que le bâtonnier a selon lui à tort refusé d'admettre ;
Qu'il soutient qu'il avait commencé à traiter le dossier de la société LIBERTY HOUSE FRANCE plusieurs semaines avant la signature de la convention, qui a "entériné cette collaboration" et qui couvrait l'ouverture du dossier, son étude et celle des pièces, les courriers, entretiens et rendez-vous divers, les déplacements, la rédaction d'actes, le suivi de la procédure, la rédaction d'une offre de reprise et l'intégralité du suivi de la procédure collective, le tout moyennant un taux horaire de 300 euros HT ; que la société LIBERTY HOUSE FRANCE n'a, alors qu'il accomplissait pour elle des diligences complexes, jamais contesté la convention intervenue ; qu'il ajoute qu'il a été assisté dans l'exécution de ces diligences par Me Z..., conseil principal de la société LIBERTY HOUSE FRANCE, qui connaissait parfaitement les dossiers et contentieux en cours ;
Considérant que cette dernière affirmation fait apparaître que le bâtonnier a sans erreur pu indiquer dans la décision attaquée que les diligences de Monsieur Y... et de Me Z..., qui exerçaient à l'époque la profession d'avocat dans les mêmes locaux, avaient comme objectif commun la reprise par leur cliente des actifs de la société VERT HABITAT ;
Considérant que si une convention a certes été signée, elle n'a en réalité reçu aucune application particulière, l'examen des pièces produites révélant sans ambiguïté que le travail effectué était réalisé conjointement par Me Z... et Monsieur Y... ; que les sommes mises à la charge de la société LIBERTY HOUSE FRANCE relativement à cette affaire, à la demande de Me Z..., couvrent selon ce que révèle dossier, l'intégralité du travail fourni (quelles que soient les périodes) et dont celle-ci a bénéficié ; qu'en définitive Monsieur Y... ne justifie pas être en droit de faire supporter d'autres paiements par la société LIBERTY HOUSE FRANCE pour ce qui n'a jamais constitué que la même affaire ;
Que son recours doit partant être rejeté ;
Considérant que des raisons d'équité conduisent à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Rejetons le recours ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, le SIX MARS DEUX MIL HUIT par JP MARCUS Conseiller qui en a signé la minute avec Véronique COUVET, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
LE GREFFIER LE CONSEILLER