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06/05/2008 | FRANCE | N°06/16498

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 06 mai 2008, 06/16498


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 6 MAI 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 16498

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE- RG no 05 / 00629

APPELANTES

S. A. R. L. SOVICAUR
agissant poursuites et diligences de son gérant
1 place Moreau
52210 ARC EN BARROIS

S. A. R. L. LE PARADIS VERT
agissant poursuites

et diligences de son gérant
1 place Moreau
52210 ARC EN BARROIS

représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 6 MAI 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 16498

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE- RG no 05 / 00629

APPELANTES

S. A. R. L. SOVICAUR
agissant poursuites et diligences de son gérant
1 place Moreau
52210 ARC EN BARROIS

S. A. R. L. LE PARADIS VERT
agissant poursuites et diligences de son gérant
1 place Moreau
52210 ARC EN BARROIS

représentées par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistées de Maître FLOTTES DU POUZEAU avocat du barreau de TROYES

INTIMEE

SELARL AA... ET VERON
prise en la personne de ses représentants légaux
57 rue Notre Dame des Prés
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

représentée par la SCP BERNABE- CHARDIN- CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Guillaume REGNAULT (SCP RAFFIN) avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude GRELLIER, Président
Monsieur Jacques DEBÛ, Président
Mme Brigitte HORBETTE, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Annie MONTAGNE

MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur PION, substitut général, qui a été entendu en ses observations

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DEBÛ, président et par Madame TALABOULMA, greffier présent lors du prononcé.

* * *

Par acte reçu les 14 et 19 mars 1997 par M. B..., notaire à Paris, avec la participation de M. C..., notaire à Troyes, la S. A. R. L. SOVICAUR a acquis un immeuble dénommé le château d'Arc. Cette cession intervenant avant le commencement de la neuvième année suivant l'achèvement des travaux d'amélioration et d'agrandissement effectués par le vendeur celui- ci devant reverser une partie de la TVA qu'il avait récupérée, la S. A. R. L. SOVICAUR s'est vu attribuer un droit de déduction équivalent au montant de la TVA que le vendeur devait reverser, sous réserve que ce dernier lui délivre une attestation. En l'espèce les cédants, lors de l'acquisition, ont remis à la S. A. R. L. SOVICAUR des attestations de transfert de droit à déduction de la TVA reversée ;
Par acte du 19 mars 1997 la S. A. R. L. SOVICAUR a donné le château d'Arc en location à la S. A. R. L. ARCHE, devenue Hôtel du château d'Arc, puis LE PARADIS VERT.
Par acte, régularisé le 16 avril 2002, devant M. D..., notaire à Troyes, la S. A. R. L. SOVICAUR a vendu le château d'Arc à la société de droit néerlandais NETHOLDINGS. Le même jour la S. A. R. L. SOVICAUR et la S. A. R. L. LE PARADIS VERT, ont également cédé à la société NETHOLDINGS, des biens mobiliers leur appartenant divisément, la licence de débits de boisson de 4ème catégorie attachée au château d'Arc en Barrois et différents biens mobiliers appartenant à la société SOVICAUR ;
A la suite de ces ventes les sociétés SOVICAUR et PARADIS VERT ont fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a abouti à un redressement notifié le 24 avril 2004, d'un montant de 1. 141. 886, 11 € pour la société SOVICAUR et de 50. 267, 34 €. pour la société LE PARADIS VERT. Ces redressements avaient pour fondement l'absence d'engagement de la société NETHOLDINGS de soumettre les cessions ultérieures à la TVA, ce qui rendait la taxe sur l'opération de vente immédiatement exigible. Ces redressements ont été mis en recouvrement le 27 Septembre 2004.

Le 28 avril 2004, les sociétés SOVICAUR et LE PARADIS VERT, reprochant à leur avocat, M. AA..., d'avoir manqué à son devoir de conseil et failli à sa mission de rédacteur d'acte, ont assigné la SELARL d'avocats AA... et VERON devant le tribunal de grande instance d'Auxerre et demandé sa condamnation à leur payer le montant des redressements fiscaux et à leur verser une indemnité de procédure de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 13 juillet 2006 le tribunal les a déboutées de leurs demandes.

La Cour

Vu l'appel formé contre ce jugement le 20 septembre 2006 par les S. A. R. L. SOVICAUR et le PARADIS VERT ;

Vu les conclusions déposées le 11 juin 2007 par les appelantes qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demandent à la cour de condamner la SELARL AA... et VERON à payer 141. 886 € à la S. A. R. L. SOVICAUR, 50. 257, 24 € à la S. A. R. L. le PARADIS VERT, les entiers dépens, et à chacune d'elle une indemnité de procédure de 3. 000 € ;
Vu les conclusions déposées le 13 avril 2007 par la SELARL AA... et VERON, ci après la SELARL, qui poursuivant la confirmation du jugement, demande à la cour de condamner les appelantes aux dépens de l'appel et à lui verser une indemnité de procédure de 6. 000 € ;

Sur quoi :

Sur les fautes imputées à M. AA... :

Considérant que les appelantes reprochent à M. AA..., qui était leur conseil juridique et fiscal et celui de leur gérant à titre personnel depuis plus de 10 ans, de n'avoir pas prévu le transfert des droits à déduction, à tout le moins l'incidence de la TVA sur le prix de vente, alors qu'il connaissait la situation exacte de l'immeuble vendu pour avoir été le conseil de la SOVICAUR en 1997 lors de l'acquisition du château d'Arc, et pour l'avoir conseillée ainsi que la S. A. R. L. LE PARADIS VERT pendant les négociations de revente de cet immeuble et avoir établi plusieurs projets d'actes et rédigé l'acte sous seing privé de cession de leurs biens mobiliers ;

Considérant qu'elles expliquent que M. AA..., qui était informé depuis le 24 janvier 2002 de l'intention de M. E..., gérant des sociétés SOVICAUR et LE PARADIS VERT, de vendre ces deux sociétés et qui avait eu connaissance du compromis de vente du 28 février 2002 avant sa signature, n'a pas attiré leur attention sur l'absence de transfert du droit à déduction de la TVA reversée dans ce compromis ;

Considérant qu'au soutien de ce grief elles produisent différents courriers adressés par M. AA... à M. E... ;

Considérant que M. AA... explique pour sa part, d'une part, qu'il n'a jamais été le conseiller fiscal des sociétés appelantes et de leur gérant commun, d'autre part que, quatre jours avant la signature de l'acte de vente, les appelantes l'ont chargé d'établir un acte de cession des meubles et qu'il leur a remis un projet de cession d'un fonds de commerce, comprenant une clause qui permettait une dispense de la taxation de la TVA si l'acquéreur s'engageait expressément à soumettre à la TVA les cessions ultérieures des biens concernés, puis deux projets d'acte de cession des meubles ; que ces trois projets ont été rejetés par les appelantes.

Considérant qu'il est constant que M. AA..., conseil habituel des sociétés appelantes, n'a pas participé à la rédaction du compromis de vente sous seing privé du 28 février 2002 du château d'Arc en Barrois, ce compromis de vente ayant été rédigé par l'agence " THE FRENCH CONNEXION LARETTE VALORA " ni qu'il ait participer aux négociations ayant abouti au compromis du 28 février, les courriers de M. AA... relatifs à la cession du château d'Arc à la société NETHOLDINGS produits par les appelantes étant postérieurs au 28 février 2002 ;

Considérant dès lors qu'aucune des pièces produites aux débats par les appelantes n'établissent que M. AA... est leur conseiller fiscal ;

Considérant que M. AA..., chargé de rédiger un acte de cession des biens mobiliers mentionnés sur une liste annexée au compromis de vente, a rédigé successivement un acte de cession de fonds de commerce, puis les 12 et 13 avril 2002 deux actes de cessions de biens meubles ;

Considérant que le projet de cession d'un fonds de commerce comporte un article 11 dont le paragraphe b, relatif à la taxe à la valeur ajoutée, dispose " Afin de bénéficier de la dispense de taxation à la TVA, l'acquéreur s'engage expressément à soumettre à ladite TVA les cessions ultérieures des biens mobiliers d'investissement cédés en vertu des présentes et à procéder, le cas échéant aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 du CGI, qui auraient été exigibles si le cédant avait continué à utiliser le bien. Cet engagement sera confirmé par une déclaration en double exemplaire adressée aux services des impôts dont relève le nouvel exploitant " ;

Considérant qu'aucun de ces projets d'acte n'a été retenu, et que l'acte de cession des biens meubles, signé le 16 avril 2002 et enregistré le 18 juin 2002 est conforme au compromis du 28 février 2002 ;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges, après avoir exactement relevé, d'une part, que le compromis de vente des biens immobiliers, auquel M. AA... n'a pas participé, fait état d'une vente soumise à la TVA et que dès lors les parties étaient liés par un accord sur la chose et le prix avant l'intervention de M. AA..., d'autre part et que ce dernier a proposé plusieurs fondements dans les différents projets d'actes qu'il a rédigés et inclus une clause relative à la TVA dans le projet de cession d'un fonds de commerce, ont dit que l'omission de la clause permettant de soustraire la vente de l'immeuble à une taxation immédiate n'est pas imputable à M. AA... et que ce dernier, n'a pas manqué à son devoir de conseil ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les S. A. R. L. SOVICAUR et LE PARADIS VERT succombent dans leurs prétentions ; qu'elles seront donc condamnées in solidum aux dépens de l'appel et à payer à la SELARL AA... et VERON une indemnité de procédure d'appel dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum la S. A. R. L. SOVICAUR et la S. A. R. L. LE PARADIS VERT aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la S. A. R. L. SOVICAUR et la S. A. R. L. LE PARADIS VERT sur le fondement de l'article 700 du même code à verser à la SELARL AA... et VERON une indemnité de procédure de CINQ MILLE Euro (5. 000 €).

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/16498
Date de la décision : 06/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 13 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-05-06;06.16498 ?
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