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18/04/2008 | FRANCE | N°07/00076

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 18 avril 2008, 07/00076


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00076

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence X..., Greffière, aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le rec

ours formé par :

Maître Jean-Jacques Y...

...

75014 PARIS

représenté par Me Bernard CAHEN, avocat Toque R 109

D...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00076

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence X..., Greffière, aux débats et de Geneviève LEAU, Greffière, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Jean-Jacques Y...

...

75014 PARIS

représenté par Me Bernard CAHEN, avocat Toque R 109

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 16 janvier 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur Gérard Z...

...

75016 PARIS

représenté par Me Jean-Pierre SPITZER, avocat Toque P 218

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2008

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par décision du 16 janvier 2007, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de

Paris a :

- fixé à 31.500 € HT le montant des honoraires dus à Me Y... par M. Gérard Z...,

- déduction faite de la provision de 30.000 € HT déjà payée, dit que M. Gérard Z... devait verser à Me Y... la somme de 1.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la TVA au taux d e19,60 %,

- dit que les frais d'huissier, en cas de signification de la décision, seront à la charge de M. Gérard Z..., outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ce conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.

Me Y... a exercé un recours contre cette décision ; par conclusions soutenues à l'audience, il demande à voir :

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné M. Z... à lui payer la somme de 1.500 € HT au titre du dossier pénal retiré,

- l'infirmer sur les autres chefs,

- débouter M. Z... de sa demande en dommages-intérêts,

-

condamner M. Z... à lui payer la somme de 10.000 € HT correspondant au solde du montant de l'honoraire forfaitaire convenu, la somme de 40.000 € HT correspondant au temps passé au delà du forfait, la somme de 40.000 € HT correspondant à la moitié de l'honoraire de résultat prévu,

- condamner M. Z... aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Z..., par conclusions soutenues à l'audience, demande :

- la confirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Me Y... pour des honoraires complémentaires, que ce soit de diligences ou de résultat, et en ce qu'elle a fixé à 1.500 € HT l'honoraire dû pour la procédure pénale qui était en cours,

-un donner acte de ce qu'il règle cette dernière somme par chèque qu'il suffit à MeRecoules d'accepter de prendre,

- l'infirmation de la décision en ce qu'elle a mis à sa charge la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de Me Y... à lui payer la somme de 15.000 € , à titre de dommages-intérêts, pour recours abusif, ainsi que la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Le recours, qui a été exercé dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.

M. Z... a confié la défense de ses intérêts à Me Y... dans la procédure en divorce qui l'opposait à son épouse ; Me Y..., plus particulièrement, devait assister M. Z... dans le cadre d'une médiation dont l'objet était d'évaluer le patrimoine commun des époux pour déterminer le montant de la prestation compensatoire due par

M. Z... à son ex-épouse.

Une convention d'honoraires a été signée le 16 mai 2006 qui prévoyait, d'une part un honoraire forfaitaire de 40.000 €, sur la base d'un taux horaire de 350 € et une estimation de temps passé de 115 heures, d'autre part un honoraire de résultat par une convention séparée;

M. Z... a dessaisi son avocat au début du mois de septembre 2006.

Me Y... fait valoir qu'il a droit au paiement de l'intégralité de l'honoraire forfaitaire convenu, M. Z... ne lui ayant payé de ce chef que 30.000 €, et, de surcroît, à des honoraires complémentaires de 40.000 € HT pour temps passé au delà du forfait; il allègue que la médiation était quasiment achevée lorsqu'il a été dessaisi;

Me Y... soutient par ailleurs qu'il a droit au paiement de l'honoraire complémentaire de résultat; il expose que si M. Z... ne lui a pas retourné la convention prévoyant cet honoraire, il en avait néanmoins accepté le principe; il précise qu'il avait proposé, dans le cadre de la médiation et avec l'accord de son client, une somme de 11.000.000 €, que la convention prévoyait un honoraire de résultat de 80.000 € si la prestation compensatoire était fixée dans une fourchette comprise entre 10 et 15 millions d'euros et que l'article VII de la convention d'honoraires forfaitaires stipulait qu'il aurait droit à la moitié de l'honoraire complémentaire si le dossier lui était retiré; il ajoute qu'en dépit de la sommation de communiquer, le résultat de la médiation n'a pas été versé aux débats.

M. Z... réplique à juste raison que les honoraires de diligence ont été fixés de façon forfaitaire et que Me Y... ne peut donc prétendre à des honoraires supplémentaires pour temps passé; le forfait de 40.000 € était fixé pour l'intégralité des diligences jusqu'à la fin de la médiation et celle-ci n'étant pas achevée lorsque Me Y... a été dessaisi, il y a lieu de limiter à 30.000 € le montant dû au titre des honoraires de diligences, montant qui a déjà été payé par M. Z....

Mais dans la convention signée par les parties le 16 mai 2006, M. Z... a de façon claire et sans équivoque accepté le principe du paiement d'un honoraire complémentaire de résultat, dont le montant devait être arrêté par une convention séparée régularisée lors du troisième ou quatrième rendez-vous de médiation; l'article VII de la convention du 16 mai 2006 stipulait expressément que Me Y... aurait droit à la moitié de l'honoraire complémentaire si le dossier lui était retiré; il résulte de ces dispositions contractuelles qui font la loi des parties que Me Y... a droit au paiement d'un honoraire complémentaire de résultat; au regard des intérêts en jeu, du travail important accompli par Me Y... qui avait abouti à une offre de 11.000.000 € dans le cadre de la médiation en cours et compte tenu du fait que la médiation a ensuite abouti sans qu'il ait été justifié de son montant, il convient de fixer l'honoraire de résultat à la somme demandée, soit 40.000 € HT.

M. Z..., qui succombe partiellement en ses prétentions, est mal fondé en sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif.

Il n'y a pas lieu à indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire ;

Déclarons le recours recevable,

Infirmons la décision du 16 janvier 2007 en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'honoraire de résultat et en ce qu'elle a alloué une indemnité en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau, Fixons à 40.000 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, l'honoraire complémentaire de résultat dû par M. Z... à Me Y...,

Déboutons M. Z... de sa demande en dommages-intérêts,

Rejetons les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Confirmons la décision pour le surplus,

Condamnons M. Z... aux dépens.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le VINGT FEVRIER DEUX MIL HUIT par MP A... Présidente qui en a signé la minute avec Geneviève LEAU greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00076
Date de la décision : 18/04/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-18;07.00076 ?
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