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17/04/2008 | FRANCE | N°06/11145

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 17 avril 2008, 06/11145


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 17 avril 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11145

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (8o Ch) - section commerce - RG no 04/10125

APPELANT

Monsieur Pascal X...

...

60000 BEAUVAIS

comparant en personne, assisté de M. Denis Y... (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMEE

SNCF


...

75699 PARIS CEDEX 14

représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1197

COMPOSITION DE LA COUR :

En...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 17 avril 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11145

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (8o Ch) - section commerce - RG no 04/10125

APPELANT

Monsieur Pascal X...

...

60000 BEAUVAIS

comparant en personne, assisté de M. Denis Y... (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMEE

SNCF

...

75699 PARIS CEDEX 14

représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN-HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Pascal X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 15 juin 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son employeur, la Société Nationale des Chemins de Fer Français dite SNCF,

appel limité au non-respect de la procédure disciplinaire.

Vu le jugement déféré ayant notamment :

- jugé que la procédure disciplinaire a été respectée,

- annulé les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Pascal Z...,

- condamné la SNCF à lui payer les sommes de :

46,81 € représentant la contrepartie financière retenue sur le bulletin de salaire de décembre 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2004,

100 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

80 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié dans le mois suivant la notification du jugement.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Pascal Z..., appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la procédure disciplinaire a été respectée,

- la condamnation de la SNCF à lui payer les sommes de :

500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens.

La SNCF, intimée, conclut

- à la confirmation du jugement,

- au débouté de Pascal Z... de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pascal Z... est agent de la SNCF et exerce ses fonctions au sein de l'établissement ECT de Paris-Nord.

La SNCF lui a reproché d'avoir, le 11 juin 2003 à partir de 8 heures 39, au cours d'une cessation concertée du travail, occupé la voie numéro 2 quai numéro 1 à BEAUVAIS et d'avoir entravé la libre circulation du train no 847 726.

Après lui avoir demandé des explications écrites, elle l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure de sanction auquel il s'est présenté accompagné de Jean-Marc PARIS, agent de la SNCF appartenant à l'établissement Traction de la région. La sanction a été prononcée en l'absence d'entretien, l'employeur ayant refusé l'assistance de Pascal Z... par Monsieur PARIS en raison de l'appartenance de ce dernier à un établissement autre que le sien.

Pascal Z... soutient :

- que les dispositions du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel relatives aux garanties disciplinaires et sanctions sont irrégulières en ce qu'elles prévoient que l'agent à l'encontre duquel une sanction est envisagée a la possibilité de se faire assister à l'entretien préalable par un agent de son établissement,

- que cette possibilité d'assistance, laissée à la discrétion de l'employeur, est contraire à l'article 6 de la Convention internationale des droits de l'homme,

- que la limitation de l'assistance par un agent appartenant à l'établissement de l'intéressé est contraire à l'article L. 122-41 du Code du travail qui prévoit qu'au cours de l'entretien préalable à une sanction, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

La SNCF fait valoir :

- que l'article 4 alinéa 5 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dispose que, préalablement à la sanction, l'agent doit avoir un entretien avec le chef d'établissement ou son représentant et a la possibilité de se faire assister par un agent de son établissement,

- que cette possibilité signifie seulement que cette assistance n'est pas obligatoire,

- que le statut, élaboré par une commission mixte, est soumis à l'approbation du ministre des transports et a valeur réglementaire,

- que l'appelant qui en conteste la légalité doit saisir la juridiction administrative,

- que dès lors, en l'absence d'une décision de la juridiction administrative invalidant la disposition critiquée du statut, ce texte a vocation à s'appliquer.

SUR CE

Le §5 de l'article 4 "Procédure d'instruction" du chapitre 9 "Garanties disciplinaires et sanctions" du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel prévoit : "Si une sanction autre qu'un avertissement ou un blâme sans ou avec inscription est envisagée, l'agent est avisé qu'il aura un entretien avec le chef d'établissement (ou l'autorité assimilée ) ou son représentant légal et qu'il a la possibilité de se faire assister à cet entretien par un agent de son établissement dont il devra communiquer le nom dans les 48 heures suivant cet avis et qui sera considéré comme étant en service pendant la durée de l'entretien et, le cas échéant, la durée du trajet."

La "possibilité" ouverte à l'intéressé de se faire assister lors de l'entretien préalable indique le caractère facultatif de cette assistance et ne permet en aucune façon une appréciation arbitraire de l'employeur sur l'opportunité ou non de l'assistance du salarié ainsi que le soutient Pascal Z....

Le verbe "pouvoir" est d'ailleurs également utilisé pour signaler la même faculté par l'article L. 122-41 du Code du travail dont l'appelant revendique l'application et qui dispose : "Au cours de l'entretien le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise".

Pascal Z... conteste la légalité de la disposition ci-avant reproduite du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel en ce qu'elle limite l'assistance de l'agent convoqué à un entretien préalable par un agent de son établissement.

Cependant, compte tenu de la taille de l'entreprise SNCF nécessitant sa division en établissements, il apparaît que chaque établissement répond à la définition d'entreprise au sens de l'article L. 122-41 du Code du travail.

La décision du Conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmée et la demande de dommages et intérêts formée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail rejetée.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Rejette le surplus des demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Pascal Z... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/11145
Date de la décision : 17/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-17;06.11145 ?
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