RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 17 avril 2008
(no , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11098
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section encadrement - RG no 04/11678
APPELANT
Monsieur Jean Pierre X...
... de l'Isle
93160 NOISY LE GRAND
comparant en personne, assisté de Me Isabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 527
INTIMEE
Société BANQUE PRIVEE FIDEURAM
7, place Vendôme
75001 PARIS
représentée par Me Alain MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301 substitué par Me Stéphanie Z..., avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Jean-Pierre X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 mars 2006 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 1, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société BANQUE PRIVEE FIDEURAM, nouvelle dénomination de la société FIDEURAM WARGNY, sur ses demandes relatives au licenciement dont il a été l'objet,
Vu le jugement déféré qui a débouté Jean-Pierre X...,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,
Jean-Pierre X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que la société FIDEURAM WARGNY soit condamnée à lui payer :
- 76.219,50 € au titre d'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements,
- 137.219 € pour violation de l'obligation de reclassement et manquement à la formation et l'adaptation de l'emploi,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société FIDEURAM WARGNY, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 janvier 2000, Jean-Pierre X... a été engagé par la société FIDEURAM WARGNY en qualité d'analyste financier "senior"
Il devait, aux termes de son contrat de travail, créer et animer un pôle technologique.
Son dernier salaire mensuel était de 13.721 €.
Le 16 février 2004, il était licencié pour motif économique aux termes d'un long courrier précisant les difficultés de la société (pertes de 1,9 millions d'euros en 2001, de 20 millions d'euros en 2002 et de 21 millions d'euros en 2003) lui imposant de réduire le bureau d'analyse au coût de fonctionnement trop lourd par rapport au chiffre d'affaires généré, pour se recentrer sur l'activité de gestion de patrimoine afin d'assurer la pérennité de l'entreprise.
Etaient ainsi supprimés 33 postes "dont 3 postes d'Analystes Financiers Responsables d'équipe y compris celui que vous occupez actuellement"
Le courrier précisait encore :"vous avez eu connaissance des propositions de postes disponibles à titre de reclassement pour lesquels, vous n'avez pas manifesté d'intérêt..."
Ce licenciement intervenant dans le cadre d'un plan social, Jean-Pierre X... recevait, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 29.706 €, l'indemnité spéciale négociée par le Comité d'entreprise de 224.536 €.
SUR CE
Il convient de préciser que Jean-Pierre X... ne conteste pas la réalité des difficultés économiques du groupe se bornant à soutenir :
- que son licenciement a pour motif véritable le fait qu'il ait refusé une modification substantielle de son contrat de travail notifiée quelques mois plus tôt,
- que son poste n'a pas été supprimé,
- que l'employeur n'a pas exécuté ses obligations en matière de reclassement,
- que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté.
Sur le premier argument
Aux termes d'une décision en date du 27 mars 2002, le Conseil des marchés financiers (CMF) a édicté certaines règles déontologiques à l'attention des prestataires diffusant de l'analyse financière imposant la mise en place d'un responsable pour en contrôler l'effectivité.
C'est dans ce contexte que le 6 septembre 2002, Hugues A... et Guy B..., responsables de pôles, ont été nommés à cette nouvelle fonction, ce dont Jean-Pierre X... a été avisé par courrier du 30 juin 2003.
Estimant que le pouvoir de contrôle ainsi reconnu à ses collègues de même niveau hiérarchique s'analyserait comme une modification de son contrat, dès lors qu'il dépendait jusqu'alors de la seule Direction Générale, Jean-Pierre X... refusait de viser ce courrier en y portant la mention "lu et approuvé", ce dont il avisait son employeur le 30 septembre 2003.
Il estime que c'est l'opposition qu'il a ainsi manifestée qui serait la cause exclusive de son licenciement.
Cette argumentation ne résiste cependant pas à l'analyse.
Il apparaît en effet que la société employait depuis l'embauche de Jean-Pierre X..., cinq responsables de pôles.
Le 23 mai 2002, l'un d'eux, Hugues A..., était nommé au poste de responsabilité imposé par le CMF, dit "responsable du bureau"
Le 6 septembre 2002 lui était adjoint dans ces fonctions Guy B..., autre responsable de pôle.
Dans le cadre du plan social, étaient licenciés ses deux autres collègues, chefs de pôles, dont il n'est pas contesté par le salarié qu'ils avaient accepté la création des responsables de bureau.
Jean-Pierre X... ne peut donc se prévaloir d'une quelconque discrimination de ce chef alors surtout que s'il estimait que la mise en place imposée par le CMF de responsables chargés de prévenir les conflits d'intérêts tenant notamment au fait que les professionnels concernés, rémunérés par la banque, pouvaient être amenés à analyser des sociétés clientes de leur employeur, il lui appartenait, dès le mois de juin 2003, d'en tirer toute conséquence juridique, ce qu'il n'a pas fait, attendant que la société FIDEURAM WARGNY prenne l'initiative de la rupture pour des motifs sans rapport avec ce différend étant encore observé que le salarié ne démontre pas s'être opposé à l'employeur au sujet de l'application effective des recommandations du CMF.
Sur la suppression de son poste
Il résulte des pièces produites que le projet de licenciement collectif concernant 35 postes de travail a été présenté au Comité d'entreprise de la société selon les modalités prévues par les livres III et IV du code du travail.
Après de nombreuses négociations, le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été corrigé prévoyant, outre des mesures d'accompagnement très favorables aux salariés licenciés, la suppression de 33 postes de travail dont 13 d'analystes financiers, soit tous ceux existant à Lyon (5 postes) et 8 à Paris.
Etaient parallèlement créés 28 postes dont 20 de conseillers en gestion.
Le 30 janvier 2004, le Comité d'entreprise émettait un avis unanime favorable au dernier projet envisagé.
Pour soutenir que son poste n'a pas été supprimé, Jean-Pierre X... indique que le PSE prévoit la suppression de 8 postes d'analyste sans plus de précision et qu'il est manifeste qu'au vu des pièces produites, tous les postes de Chefs de Pôles ont été maintenus (souligné dans les conclusions)
Cette analyse ne saurait prospérer.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige mentionne la suppression des 3 responsables d'équipe et les pièces produites en démontrent la réalité, peu important que la version définitive du PSE ne distingue pas les "simples" analystes des analystes Chef de pôle.
Il convient en effet d'observer que le PSE a fait l'objet de longues négociations comme il a été rappelé ci-dessus au cours desquelles la société FIDEURAM WARGNY a précisé à plusieurs reprises ses objectifs, à savoir le recentrage du bureau d'analyse sur les pôles de compétence les plus appréciés des clients.
Dans ce cadre était décidée la cessation de l'activité d'analyse à Lyon et l'abandon de l'organisation en 5 pôles sectoriels :
- banque, assurance, finance sous la responsabilité de Hugues A...,
- consommation, sous la responsabilité de Guy B...,
- industries, sous la responsabilité de Didier C...,
- technology group, sous la responsabilité de Jean-Pierre X...,
- valeurs moyennes, sous la responsabilité de Jean-Claude D... (basé à Lyon),
la banque décidant de ne maintenir son activité d'analyse que pour les secteurs recherchés par ses clients à savoir banque, assurance, finance et consommation.
Etaient en conséquence supprimés les postes de Chef des 3 autres pôles non rentables, ce dont le Comité d'entreprise était parfaitement informé tant par une note de l'employeur rédigée le 30 décembre 2003 précisant :
"La population concernée est l'ensemble des 29 analystes financiers du bureau (sont compris les trois responsables de pôle, sont exclus les deux responsables de bureau), situés à Paris ou à Lyon" ,
que par la grille d'identification encore communiquée répertoriant le personnel dont le poste était supprimé en deux catégories, d'une part les responsables précités, au nombre de 3, d'autre part les 26 analystes pour lesquels étaient appliqués les critères d'ordre de licenciement établis par l'employeur et acceptés par le Comité d'entreprise.
La suppression du poste de Jean-Pierre X... ne peut donc être utilement contestée.
Sur le reclassement
Si l'employeur est tenu de tenter de reclasser ses salariés, au besoin en leur délivrant toute formation complémentaire utile, aucune disposition légale ne lui impose d'adresser aux salariés concernés une proposition individuelle et personnalisée comme le soutient Jean-Pierre X....
En l'espèce la société FIDEURAM WARGNY démontre avoir adressé au Comité d'Entreprise, dès le 2 décembre 2003, dix postes à pourvoir au service de la gestion du personnel.
Elle a ultérieurement formulé 5 nouvelles propositions au sein de son groupe, 4 en Italie, 1 en Suisse.
Toutes ces propositions étaient accompagnées de la fiche du poste proposé et comportaient toutes les informations requises permettant aux salariés concernés par la procédure de licenciement de prendre une décision éclairée.
Le courrier de licenciement comportait en outre en annexe les postes disponibles ainsi diffusés, rappelant au salarié qu'il n'avait manifesté son intérêt pour aucun d'eux.
Il convient en conséquence de constater que l'employeur a satisfait loyalement à son obligation de reclassement.
Sur les critères d'ordre de licenciement
Il convient de rappeler qu'au jour du licenciement, l'équipe des analystes comportait trois groupes de salariés :
- 2 responsables de bureau, exclus de la procédure de licenciement,
- 3 Chefs de Pôle,
- 28 analystes.
Jean-Pierre X... appartenant à la catégorie des Chefs de Pôle, les critères d'ordre de licenciement ne le concernaient pas, dès lors que les 3 emplois concernés étaient supprimés.
A titre superfétatoire, il sera encore observé que Jean-Pierre X... totalisait un total de 3 points dont 0 au titre de la compétence professionnelle, définie en accord avec le Comité d'Entreprise en fonction du bonus obtenu en 2002 et 2003 (nul pour Jean-Pierre X...), critère retenu comme prépondérant en cas d'égalité entre les salariés.
Il en résulte que même en assimilant Jean-Pierre X... à un analyste de base comme il le revendique aujourd'hui, il aurait été le 3ème salarié concerné par le licenciement, la grille d'identification précitée ne comportant que 2 salariés à 0, les 11 salariés ayant le même total de 3 points étant dans une position plus favorable au regard de leur note de compétence.
Cette demande sera en conséquence rejetée et Jean-Pierre X... débouté de sa demande d'indemnité de ce chef.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à la société FIDEURAM WARGNY la somme de 1.000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Jean-Pierre X... au paiement d'une indemnité de 1.000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :