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16/04/2008 | FRANCE | N°105

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 16 avril 2008, 105


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 AVRIL 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04074

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 06/05842

APPELANT

Monsieur Olivier X...

demeurant 7 Sente derrière les Jardins - 77500 CHELLES

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER

, avoués à la Cour

INTIMEE

Madame Martine Y...

demeurant ...

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 AVRIL 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04074

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 06/05842

APPELANT

Monsieur Olivier X...

demeurant 7 Sente derrière les Jardins - 77500 CHELLES

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

INTIMEE

Madame Martine Y...

demeurant ...

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur CAPCARRERE, conseiller et Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Monsieur CAPCARRERE, conseiller

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé hors la présence du public par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Des relations que M. Olivier X..., né le 16 avril 1959 à Paris 15ème, a entretenues avec Mme Martine Y..., née le 18 novembre 1954 à Buxeuil (86), sont issus deux enfants :

- Julien, né le 23 mai 1983,

- Adeline, née le 5 janvier 1989.

De nombreuses décisions ont été rendues par le Juge aux Affaires Familiales.

Par ordonnance en date du 21 juin 1994, après dépôt du rapport d'enquête sociale de Monsieur Z... et audition des enfants, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Meaux a fixé :

- l'exercice en commun de l'autorité parentale,

- la résidence habituelle des enfants chez leur mère,

- l'hébergement des enfants chez leur père une fin de semaine sur deux du jeudi soir au lundi matin, deux mercredis par mois, et la moitié des vacances scolaires,

- la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.700 francs par enfant.

Par ordonnance en date du 6 octobre 1995, le Juge aux Affaires Familiales a maintenu l'organisation fixée par la précédente ordonnance.

Par arrêt en date du 31 mars 1998, la Cour d'Appel de Paris, après dépôt d'un second rapport d'enquête sociale par Monsieur A... et l'échec d'une médiation, a suspendu le droit de visite et d'hébergement du père et a transmis la procédure au procureur général afin de permettre l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative. La Cour a motivé sa décision, en indiquant notamment, que le père soumettait ses enfants "à une pression extrêmement forte, dangereuse pour le développement de leur personnalité et que ce conflit qui perdurait depuis 5 ans était contraire à leur intérêt".

Par arrêt en date du 23 mai 2000, la Cour d'Appel de Paris a condamné le père à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violences sur Julien, avec obligation de soins sous le régime de l'hospitalisation.

Sur nouvelle saisine du père, le Juge aux Affaires Familiales, par ordonnance en date du 3 novembre 2000, l'a débouté de ses demandes de droit de visite et d'hébergement sur Adeline, a fixé un droit selon le libre accord des parties sur Julien compte tenu de son âge et a fixé l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de la mère.

Par ordonnance en date du 15 février 2002, le Juge aux Affaires Familiales de Meaux saisi par le père, a organisé un droit de visite du père sur Adeline au sein de l'association CLEF.

Par ordonnance en date du 28 février 2003, le Juge aux Affaires Familiales de Meaux, saisi par le père, a élargi le droit de visite sur Adeline hors association CLEF, au domicile de la soeur du père et à compter de septembre 2004, lui a accordé un droit de visite selon le libre accord des parties.

Par ordonnance en date du 25 mai 2004, le Juge aux Affaires Familiales de Meaux, saisi par le père, l'a débouté de ses demandes et a maintenu un droit de visite et d'hébergement libre sur Adeline, ordonnance confirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26 octobre 2005 qui l'a débouté de sa demande de résidence alternée.

Par assignation délivrée le 7 juillet 2006, M. Olivier X... a saisi de nouveau le Juge aux Affaires Familiales aux fins de pouvoir héberger sa fille du 1er au 31 août 2006 et à titre subsidiaire, d'entendre Adeline.

Adeline a été entendue par le juge le 2 août 2006.

A ce jour, M. Olivier X... est appelant d'un jugement contradictoire, rendu le 2 août 2006, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Meaux, qui a :

- débouté M. Olivier X... de ses demandes,

- maintenu les dispositions des précédentes décisions judiciaires fixant les mesures pour les enfants,

- condamné M. Olivier X... aux entiers dépens et à payer à Mme Martine Y... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Cet appel a été interjeté le 22 mai 2007. Mme Martine Y... a constitué avoué le 24 août 2007.

M. Olivier X... est également appelant d'un jugement contradictoire, rendu le 18 janvier 2007, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Meaux, qui a :

- débouté M. Olivier X... de ses demandes (à savoir, une demande principale de transfert de la résidence habituelle d'Adeline à son domicile, et à titre subsidiaire, la mise en place d'une résidence alternée),

- maintenu les dispositions des précédentes décisions judiciaires,

- condamné M. Olivier X... à payer à Mme Martine Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. Olivier X... aux entiers dépens et à payer à Mme Martine Y... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet appel a été interjeté le 6 mars 2007. Mme Martine Y... a constitué avoué le 24 août 2007.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2008, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ces deux procédures inscrites au rôle sous les numéros 07/08862 et 07/04074 ont été jointes.

Vu les conclusions de M. Olivier X..., en date du 25 février 2008, demandant à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 août 2006,

- dire que la pension alimentaire sera dorénavant perçue directement par Adeline, aujourd'hui majeure, et non par sa mère,

- ordonner une expertise psychiatrique de la famille afin d'évaluer les dégâts commis par les décisions judiciaires précédentes et prévenir leur irréversibilité,;

- entériner que M. Olivier X... n'est pas paranoïaque, ce qui est implicitement reconnu depuis 2002, contraire aux expertises précédentes et justifiait des expertises nouvelles,

- constater qu'il n'existe aucun élément démontrant que les tentatives de contact entre Adeline et son père ont échoué,

Subsidiairement,

- condamner Mme Martine Y... à verser à M. Olivier X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme Martine Y..., en date du 21 décembre 2007, demandant à la Cour de :

- déclarer M. Olivier X... recevable mais mal fondé en ses appels,

- confirmer les jugements rendus les 2 août 2006 et 18 janvier 2007 à l'exception de dommages et intérêts alloués,

- déclarer M. Olivier X... irrecevable autant que mal fondé en sa nouvelle demande d'expertise psychiatrique,

- ajoutant aux jugements entrepris, condamner M. Olivier X... à payer à Mme Martine Y... une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- subsidiairement, dire que cette condamnation sera prononcée à titre d'amende civile,

- condamner M. Olivier X... à payer à Mme Martine Y... une indemnité complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2008.

SUR QUOI LA COUR,

Qui se réfère pour plus amples exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision entreprise et à leurs écritures ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que l'enfant Adeline étant devenue majeure le 5 janvier 2007, il n'y a plus lieu de statuer sur la fixation de sa résidence et sur le droit de visite et d'hébergement du père ;

Considérant que la demande d'expertise psychiatrique de la famille afin d'évaluer " les dégâts commis par les décisions judiciaires précédentes et prévenir leur irréversibilité" sera rejetée dés lors d'une part, que la juridiction des affaires familiales ne peut ordonner des mesures d'instruction qu'avant dire droit sur les dispositions à prendre dans l'intérêt d'enfants mineurs et qu'en l'espèce les enfants sont majeurs et que d'autre part, l'expertise sollicitée ne pourrait s'inscrire que dans une éventuelle instance en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dont la cour n'est pas saisie ;

Considérant que le parent chez lequel la résidence des enfants n'est pas fixée doit verser à l'autre une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui prend à titre principal la forme d'une pension alimentaire en argent, qui doit être versée en début de mois, douze mois sur douze et pour le mois à venir ;

Que le montant de cette pension alimentaire est apprécié en fonction des besoins des enfants et des ressources et charges respectives des parents ;

Qu'elle doit être versée jusqu'à la majorité des enfants et au-delà si ils demeurent à la charge principale de leur famille ;

Que cependant, après la majorité, il appartiendra à celui des parents qui reçoit la pension alimentaire, si l'autre le lui demande, de justifier que l'enfant majeur n'a pas acquis son indépendance financière ;

Considérant que si l'article 373-2-5 du code civil prévoit que le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant majeur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens du père dés lors que Adeline qui poursuit des études supérieures et continue à habiter chez sa mère qui en assume la charge à titre principal n'y est pas favorable ainsi qu'elle l'a écrit dans une lettre destinée à la cour en date du 11 décembre 2007 regulièrement versée aux débats (pièce 4) ; que le jugement entrepris du 18 janvier 2007 sera, en conséquence, confirmé de ce chef ;

Considérant qu'en saisissant le juge aux affaires familiales par assignation du 12 décembre 2006 afin de voir transférer la résidence de sa fille chez lui alors que celle-ci allait devenir majeure moins d'un mois plus tard, M. Olivier X... a manifestement commis un abus dans l'exercice de son droit d'ester en justice qui a contraint Mme Martine Y... à organiser une nouvelle fois sa défense après de multiples procédures déjà initiées par l'appelant ; que l'indemnisation du préjudice subi par l'intimée à cette occasion a justement été fixée par le premier à juge à la somme de 500 euros de dommages et intérêts ; que ce chef de jugement du 18 janvier 2007 sera également confirmé ;

Considérant que M. Olivier X... succombant en ses demandes et son appel, les jugements entrepris seront confirmés du chef de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles de première instance et il sera, en outre, condamné aux dépens exposés devant la cour ainsi qu'au versement d'une somme complémentaire de 1 500 euros à l'intimée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que l'enfant Adeline est devenue majeure et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la fixation de sa résidence et le droit de visite et d'hébergement du père ;

Confirme les jugements entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise ;

Condamne M. Olivier X... à verser à Mme Martine Y... la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. Olivier X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 16/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-16;105 ?
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