La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2008 | FRANCE | N°07/8444

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 16 avril 2008, 07/8444


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 AVRIL 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/02017

APPELANTS

Monsieur Jacques X...

...

75019 PARIS

Monsieur Joël X...

...

75019 PARIS

Madame Myriam Y... Z... épouse X...

...

750

19 PARIS

représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistés de Maître Edouard A..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

COMITE D'ENTREPRIS...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 AVRIL 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08444

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/02017

APPELANTS

Monsieur Jacques X...

...

75019 PARIS

Monsieur Joël X...

...

75019 PARIS

Madame Myriam Y... Z... épouse X...

...

75019 PARIS

représentés par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistés de Maître Edouard A..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES prise en la personne de ses représentants légaux

5 Le Ponant de Paris

75511 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Luc B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D453

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère

Madame Dominique REYGNER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme MC GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier.

****

Madame Myriam Y... Z... épouse X..., salariée de la Chambre Syndicale des Banques Populaires, détachée auprès du COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES a été condamnée par jugement du 8 mars 2005, confirmé par arrêt de cette cour, 15ème chambre B, du 18 mai 2006 à payer une somme de 250 188,91 euros en remboursement de sommes détournées au préjudice du COMITE D'ENTREPRISE.

Le COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de voir révoquer, sur le fondement des articles 1165 et 1167 du code civil, ou subsidiairement, lui voir déclarer inopposable la donation consentie par Madame X... et son mari à leur fils Monsieur Joël X... le 27 mars 2004 de la nue propriété de leur bien immobilier avec interdiction d'aliéner ou de donner en garantie et réserve du droit de retour.

Par jugement du 20 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Madame Myriam Y... Z... épouse X..., Monsieur Jacques X... et Monsieur Joël X... de leur demande de sursis à statuer,

- jugé inopposable au COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES l'acte reçu le 27 mars 2003 par la SCP CARIMALO, notaire, tendant à la donation par Monsieur et Madame X... à leur fils Joël de la nue propriété de l'immeuble situé à Villampuy, cadastré AD 39 et 45,

- condamné in solidum Madame Myriam Y... Z... épouse X..., Monsieur Jacques X... et Monsieur Joël X... à payer au COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Madame Myriam Y... Z... épouse X..., Monsieur Jacques X... et Monsieur Joël X... aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 26 février 2008, Madame Myriam Y... Z... épouse X..., Monsieur Jacques X... et Monsieur Joël X..., appelants, demandent à la cour, infirmant le jugement, de :

- surseoir à statuer en attendant l'issue de l'information en cours et le jugement,

subsidiairement,

- ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de conclure au fond,

- condamner le COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 6 novembre 2007, le COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES entend voir :

- dire n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- débouter les consorts X... de leur appel,

et, relevant appel incident,

- condamner Monsieur et Madame X... et C... Joël X... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- confirmer pour le surplus le jugement,

- condamner solidairement Monsieur et Madame X... et C... Joël X... aux dépens et au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Considérant qu'à l'appui de leur demande de sursis à statuer, les consorts X... invoquent le principe selon lequel "le criminel tient le civil en l'état" et précisent que l'action publique est mise en mouvement ainsi qu'il résulte de la convocation pour la première comparution délivrée à Madame X... le 20 octobre 2006 par le juge d'instruction de Paris ;

Que le COMITE D'ENTREPRISE réplique que les conditions d'un sursis à statuer ne sont pas réunies dès lors que la mise en examen pour escroquerie est indépendante de sa créance qui a fait l'objet d'un jugement définitif ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure pénale, quand l'action civile née d'une infraction est exercée devant le juridiction civile , celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique ; mais que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile que si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;

Qu'en l'espèce, au soutien de l'action qu'il exerce sur le fondement de l'action paulienne, le COMITE D'ENTREPRISE se prévaut de la créance qu'il détient en vertu d'une condamnation civile définitive de Madame X... à lui payer la somme de 250 188,91 euros de sorte que la décision à intervenir sur l'action publique engagée contre l'intéressée du chef d'escroquerie n'est pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du présent litige ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer ;

AU FOND

Considérant que Madame X..., appelante, demande subsidiairement à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure au fond ;

Que l'intimé s'oppose à cette demande et considère que faute de conclusions des appelants sur le fond, l'appel doit être déclaré non soutenu ; qu'il est en outre manifestement abusif et dilatoire ;

Considérant que si l'article 16 impose au juge de faire respecter le principe de la contradiction, ce principe veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites et nul ne peut se prévaloir d'une absence de contradiction exclusivement imputable à sa propre carence ;

Qu'en l'espèce, les consorts X..., appelants d'un jugement qui les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et a statué au fond, ont été mis à même de présenter leurs explications et de répliquer aux conclusions de l'intimé, signifiées le 6 novembre 2007, avant la clôture de l'information fixée dès le 7 novembre 2007 au 26 février 2008 et reportée au 4 mars 2008 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la réouverture des débats ;

Que faute par les appelants d'énoncer les moyens sur lesquels ils fondent leur recours et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, la décision entreprise doit être confirmée ainsi que le sollicite l'intimé ;

Considérant que l'appel des consorts X... qui, tant en première instance qu'en cause d'appel, se sont bornés à demander qu'il soit sursis à statuer sans faire valoir aucun moyen au fond, est manifestement dilatoire ; que les appelants seront condamnés au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

DIT N'Y AVOIR LIEU à surseoir à statuer,

DIT N'Y AVOIR LIEU à réouverture des débats,

CONFIRME le jugement,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Myriam Y... Z... épouse X..., Monsieur Jacques X... et Monsieur Joël X... à payer au COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,

CONDAMNE Madame Myriam Y... Z... épouse X..., Monsieur Jacques X... et Monsieur Joël X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile et au paiement au COMITE D'ENTREPRISE BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES, en application de l'article 700 du même code, d'une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par lui exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/8444
Date de la décision : 16/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-16;07.8444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award