Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07938
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2007- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 05 / 06408
APPELANTS
Madame Nathalie X...épouse Y...
...
...
13360 ROQUEVAIRE
Monsieur Alain Y...
...
...
13360 ROQUEVAIRE
représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Me Paulette Z...A..., avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC23 (SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE)
INTIMEE
S. A. R. L. A. B. C. IMMOLAND
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
...
94800 VILLEJUIF
représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline B..., avoués à la Cour
assistée de Me FLEURY C...avocat au barreau de STRASBOURG, représentant Me D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique REYGNER, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Mme Dominique REYGNER, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Emmanuelle E...
ARRET :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Madame Valérie BERTINO, greffier.
****
Suivant acte sous signatures privées du 13 octobre 2004, Monsieur et Madame Y...ont donné à l'agence immobilière A. B. C. IMMOLAND, exerçant sous l'enseigne A. B. C. I., mandat de vendre un pavillon d'habitation sis à Villejuif (Val de Marne), ..., pour un prix net vendeur de 427 000 euros.
Le 16 octobre 2004 ils ont signé, avec le concours d'A. B. C. IMMOLAND, un compromis de vente avec les époux F...moyennant le prix de 430 000 euros dont 417 000 euros pour les vendeurs.
L'acte authentique de vente a été régularisé le 14 mars 2005.
Reprochant à la société A. B. C. IMMOLAND de ne pas les avoir avertis de ce que s'agissant d'un bien immobilier construit depuis moins de cinq ans, la vente était assujettie à la TVA, les époux Y...l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil par acte du 16 juin 2005.
La cour est saisie de l'appel du jugement rendu par ce tribunal le 6 mars 2007 qui a :
- débouté les époux Y...de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté la société A. B. C. IMMOLAND de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement les époux Y...à payer à la société A. B. C. IMMOLAND la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs uniques conclusions du 4 septembre 2007 les époux Y..., appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la société A. B. C. IMMOLAND à leur payer la somme de 44 241 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter cette société de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Ils reprochent à la société A. B. C. IMMOLAND d'avoir manqué à son devoir d'information, de mise en garde et de conseil en ne les informant pas du régime fiscal applicable à la vente portant sur un bien construit depuis moins de cinq ans, leur préjudice correspondant au montant de la TVA qu'ils ont du acquitter, soit 44 241 euros.
Aux termes de ses uniques écritures du 11 décembre 2007 la société A. B. C. IMMOLAND, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des époux Y...et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle dénie toute responsabilité de sa part, faisant valoir que les époux Y...étaient informés du fait que la vente de leur bien était assujettie à la TVA dés avant la signature du compromis de vente, que leur mauvaise foi est d'autant plus avérée que Madame Y...exerce la profession d'agent immobilier et qu'en tout état de cause l'agent immobilier n'est pas tenu aux mêmes obligations qu'un notaire.
Elle conteste à titre subsidiaire le préjudice allégué par les époux Y....
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, elle estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Qu'il suffit de relever que l'agent immobilier est certes tenu d'un devoir d'information et de conseil qui l'oblige à alerter ses mandants des risques propres à la vente projetée et à s'assurer de la réunion des conditions nécessaires à la validité et à l'efficacité de l'acte signé avec son concours, mais que ce devoir s'inscrit dans son domaine de compétence, qui n'est pas celui d'un conseil juridique ou financier ; qu'il ne peut donc lui être reproché un manque d'information quant aux conséquences fiscales de la vente dont il est chargé ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution du litige conduit à faire droit à la demande de la société A. B. C. IMMOLAND au titre de ses frais irrépétibles d'appel dans la limite de 1 500 euros et à condamner les époux Y...aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne solidairement les époux Y...à payer à la société A. B. C. IMMOLAND la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement les époux Y...aux dépens d'appel que la SCP d'avoué NABOUDET-HATET pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT