Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 16 AVRIL 2008
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01890
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/17368
APPELANTES
Madame Delphine X...
...
75001 PARIS
S.A.R.L. DLM
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
...
75001 PARIS
représentées par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistées de Me Jean-Marie MOIROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P.405
INTIMEE
S.A.R.L. H et M - HENNES ET MAURITZ
prise en la personne de son gérant
...
75009 PARIS
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Julien Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 390
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole A...
ARRET : - contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par Delphine X... et la société DLM d'un jugement rendu le 20 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* dit que les "minisocks" créés par Delphine X... et commercialisés par la société DLM ne sont pas protégés par le droit d'auteur,
* débouté Delphine X... de son action en contrefaçon,
* sursis à statuer sur les demandes relatives au packaging dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisi de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2006 statuant sur la compétence du tribunal,
* sursis sur les autres demandes,
* réservé les dépens ;
Vu les dernières écritures en date du 22 janvier 2008, par lesquelles Delphine X... et la société DLM, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de :
* dire que l'importation et la commercialisation par la société HetM de modèles de demi-bas fantaisie sous la dénomination STEP constituent des actes de contrefaçon des créations de Delphine X..., commercialisées par la société DLM sous la marque "minisock de Delphine X...",
* dire qu'il a été porté atteinte aux droits de Delphine X... et de la société DLM,
* interdire à la société HetM sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre toute promotion, importation et commercialisation des modèles contrefaisants directement ou indirectement,
* ordonner à la société HetM la remise à Delphine X..., dans les 48 heures du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, des modèles contrefaisants actuellement dans son stock ou dans le stock de sociétés intervenantes pour son compte, et ce aux fins de destruction,
* condamner la société HetM à verser à Delphine X... la somme de 100.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel au titre de la contrefaçon,
* condamner la société HetM à verser à Delphine X... la somme de 50.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la contrefaçon,
* condamner la société HetM à verser à la société DLM la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
* ordonner la publication du texte suivant en caractère de police au moins égal à Times B... Roman 30, avec reproduction des modèles concernés : Par arrêt du la cour d'appel de Paris a condamné la société HetM pour avoir contrefait les modèles de minisock de Madame Delphine X..., à payer à Madame Delphine X... les sommes de € en réparation de son préjudice matériel et de € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à cesser tout acte de commerce, notamment la promotion, l'importation et la commercialisation des produits contrefaisants ; la cour a également ordonné la destruction des produits contrefaisants, dans divers journaux, revues ou magazines de leur choix, dans la limite de 4 et aux frais de la société HetM à concurrence de 60.000 euros pour l'ensemble des publications,
* condamner la société HetM à payer à Delphine X... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 7 septembre 2007, aux termes desquelles la société HetM, HENNES ET MAURITZ, prie la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum Delphine X... et la société DLM au paiement de la somme supplémentaire de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* Delphine X..., créatrice de mode, a créé au printemps 2004 des modèles de mi-bas fantaisie, commercialisés par la société DLM, sous la marque semi-figurative "minisock de Delphine X..." déposée le 22 juin 2005, enregistrée sous le no 05366536,
* elle a déposé le 3 juin 2005, trois modèles de "minisocks" auprès de l'OHMI au titre des dessins et modèles,
* elle a constaté qu'au cours de l'été 2005, la société HetM commercialisait des mi-bas fantaisie sous l'appellation "Mini steps" reproduisant, selon elle, les caractéristiques originales de ses modèles,
* le 25 octobre 2005, deux saisies contrefaçons ont été effectuées dans les locaux de la société HetM, la première à Paris, boulevard Haussmann et la seconde au Bourget,
* dans ces circonstances, Delphine X... et la société DLM ont assigné la société HetM devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale ;
Sur la protection des modèles :
Considérant en droit, qu'en vertu des dispositions de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; que l'article L.112-1 du même Code confère cette protection à l'auteur de cette oeuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu que cette oeuvre présente un caractère original ;
Qu'il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une oeuvre originale ;
Considérant que pour s'opposer au grief de contrefaçon, la société HetM fait valoir que Delphine X..., qui invoque les caractéristiques communes à cinq modèles de mi-bas, ne peut prétendre à la protection d'un genre de socquette à rubans ;
Mais considérant que Delphine X... ne revendique pas la protection d'un genre de socquettes fantaisie comportant des rubans mais cinq créations qu'elle caractérise individuellement, au-delà de leur élément commun, la forme d'une petite socquette découverte sur le dessus du pied qui se noue autour de la cheville, du mollet ou de la jambe comme un chausson de danse, par les éléments suivants :
- BASIX : un système de laçage par bandes courtes partant du milieu du coup de pied pour se nouer autour de celui-ci, les bandes de tissu étant dans la continuité du chausson,
- LIDO : un système de laçage par bandes courtes partant de l'arrière du pied pour se nouer autour de la cheville comme un foulard, les bandes étant coupées dans un tissu différent et cousues sur celui-ci,
- BALLERINE : un système de laçage par rubans mi-longs partant du milieu du coup de pied pour se nouer autour de la jambe, les rubans étant dans la continuité du chausson,
- COQUETTE : un système de laçage par lacets longs partant du milieu du coup de pied pour se nouer autour de la jambe, les lacets étant réalisés dans la même matière que le chausson et cousus dessus,
- COQUETTE DE LUXE : le modèle COQUETTE combinant deux couleurs et deux matières différentes ;
Qu'il s'ensuit que les modèles opposés sont identifiables ;
Considérant que la société HetM soutient également d'une part, que la date de divulgation des modèles dont la protection est revendiquée n'est pas certaine, d'autre part, que leurs caractéristiques, qui ne se distinguent nullement de l'art antérieur, sont purement fonctionnelles et dépourvues de caractère esthétique ;
Mais considérant sur le premier point, que sont versés aux débats des extraits de magazines français et internationaux, tels que BIBA, GALA, GLAMOUR, FASHION DAILY établissant que dès le mois de septembre 2004, ont été divulgués les modèles de mini-socks créés par Delphine X..., de sorte qu'est rapportée la preuve d'une création déterminée à une date certaine ;
Que sur le deuxième point, les captures d'écran de sites internet produits par la société HetM représentant des modèles de mini-socquettes sont inopérantes à antérioriser les créations de Delphine X..., dès lors que les mentions "copyright" figurant sur ces sites n'ont pas vocation à dater les pages web sur lesquelles figurent ces modèles ;
Que n'est pas davantage pertinente la production d'une socquette fabriquée en 2002, à la demande de la société HetM ; qu'en effet, cette socquette n'antériorise nullement les mini-socks opposés en ce qu'elle s'en distingue par sa fermeture sur le coup de pied et son absence de laçage par des rubans ou lacets ;
Qu'ainsi, force est de constater que les caractéristiques précitées des cinq modèles de mini-socquettes résultent par les choix opérés, notamment la forme, la taille des rubans ou des lacets et la disposition de leur laçage autour de la cheville ou du mollet, d'une recherche esthétique ou ornementale détachable de tout caractère fonctionnel ;
Qu'en effet, si des éléments qui composent les cinq modèles de mini-socquettes opposés sont effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun des univers de la lingerie féminine, des chaussettes ou collants, des protège-bas, du chausson de danse, en revanche leurs combinaisons, telles que revendiquées, dès lors que l'appréciation portée par la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à ces modèles et non par l'examen de chacun de leurs éléments pris individuellement, confèrent aux modèles litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;
Qu'il s'ensuit que, réformant la décision déférée, les modèles revendiqués par Delphine X... sont éligibles à la protection légale instituée aux Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que Delphine X... reproche à la société HetM des actes de contrefaçon de ses cinq modèles par la commercialisation de quatre produits référencés "Steps Patterned 699000", "Steps Cotton Mix 056088", "Steps Lace Toe 699070" et "Steps Lace 025923" ;
Considérant que les opérations de saisie contrefaçon ont révélé la commercialisation par la société HetM de deux modèles de socquettes référencées "Steps Lace Toe 699070" et "Steps Lace 025923" ;
Considérant que selon la description faite par l'huissier instrumentaire :
-le modèle "Steps Lace Toe 699070" est une mi-chaussette en dentelle de couleur blanche couvrant la partie avant du pied et se prolongeant par deux bandes à usage de lacet pouvant faire le tour de la cheville et se nouer à leur extrémité ;
- le modèle "Steps Lace 025923" est une mi-chaussette en dentelle de couleur noire destinée à couvrir partiellement le pied à l'exception du talon et se prolongeant par deux larges bandes à usage de lacet pouvant faire plusieurs fois le tour du mollet et se nouant à leur extrémité ;
Que ces socquettes reproduisent les caractéristiques du modèle BALLERINE, soit un système de laçage par rubans mi-longs partant du milieu du coup de pied pour se nouer autour de la jambe, les rubans étant dans la continuité du chausson, la seule différence entre les modèles en présence, tenant à la couverture de l'avant du pied et du talon étant sans effet sur l'impression commune d'ensemble produite, de sorte que les modèles "Steps Lace Toe 699070" et "Steps Lace 025923" constituent la contrefaçon de la mini-sock BALLERINE ;
Qu'en revanche, ces modèles ne reproduisent pas la combinaison précitée des éléments caractérisant les mini-socks BASIX, LIDO, COQUETTE et COQUETTE DE LUXE ;
Considérant que les modèles de socquettes "Steps Patterned 699000", "Steps Cotton Mix 056088"n'ont été ni saisis ni décrits lors des opérations de saisie contrefaçon ;
Qu'est versée aux débats une photographie du modèle "Steps Patterned 699000" représentant une paire de socquettes imprimée façon "léopard" en tulle transparent comportant un ruban noir noué autour de la cheville ; que l'examen de cette photographie et des modèles revendiqués, auquel la Cour s'est livrée, révèle que ce produit commercialisé par la société HetM ne reproduit aucune des caractéristiques originales des mini-socks de Delphine X... ;
Que le modèle de socquettes "Steps Cotton Mix 056088", dont la production aux débats n'est pas contestée, adopte les éléments caractéristiques du modèle COQUETTE, soit un système de laçage par lacets longs partant du milieu du coup de pied pour se nouer autour de la jambe, les lacets étant réalisés dans la même matière que le chausson et cousus dessus, de sorte que la même impression d'ensemble se dégageant de ces deux modèles, le produit "Steps Cotton Mix 056088" contrefait le modèle COQUETTE ;
Qu'en revanche, faute de comporter un laçage court à l'instar des modèles BASIX et LIDO, des rubans mi-longs divulgués par le modèle BALLERINE, deux matières et couleurs utilisées pour le modèle COQUETTE DE LUXE, la socquette "Steps Cotton Mix 056088", dont l'apparence diffère sensiblement de ces modèles originaux, n'en constitue pas la contrefaçon ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que les ressemblances précitées entre les modèles BALLERINE et COQUETTE et les produits commercialisés par la société HetM sous les références "Steps Lace Toe 699070" et "Steps Lace 025923" et "Steps Cotton Mix 056088" sont de nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion de sorte que les faits de contrefaçon commis au préjudice de Delphine X... constituent pour la société DLM qui commercialise les modèles originaux des actes de concurrence déloyale ;
Considérant que la société DLM, prenant acte d'un arrêt rendu par cette Cour le 10 octobre 2007, ne formule aucune demande au titre d'un comportement déloyal lié au conditionnement et à l'appellation des articles estimés contrefaisants et se réserve le droit d'engager devant le tribunal de commerce de Paris une procédure à l'encontre de la société HetM ;
Qu'en effet, par cet arrêt, cette Cour réformant une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 septembre 2006, a déclaré la société HetM fondée en son exception tendant à voir le tribunal de grande instance de Paris décliner sa compétence au bénéfice du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action intentée par la société DLM mettant en cause la commercialisation des "mini-steps" dans un conditionnement et sous une dénomination pouvant entretenir la confusion avec les "mini-socks" ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que Delphine X... fait valoir, à bon droit, qu'elle a subi une atteinte à ses droits d'auteur en raison de l'affaiblissement et de la dilution du pouvoir distinctif de ses deux modèles BALLERINE et COQUETTE ;
Que ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 20.000 euros ;
Considérant que les faits de concurrence déloyale ont nécessairement causé à la société DLM un préjudice résultant d'un manque à gagner et d'un trouble commercial ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 40.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Qu'afin de mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Que la confiscation des produits litigieux n'est pas nécessaire, la mesure d'interdiction sous astreinte suffisant à mettre fin aux agissements litigieux ;
Qu'en revanche, sans qu'il soit besoin de spécifier son contenu et ses modalités de forme, la publication du présent arrêt sera autorisée, dans trois journaux ou périodiques choisis par Delphine X... ou la société DLM , aux frais de la société HetM, dans la limite de la somme de 3.500 euros HT par insertion ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à Delphine X... ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros ; que la société HetM succombant pour partie en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit protégeables par le droit d'auteur les modèles de "mini-socks" créés par Delphine X...,
Dit qu'en commercialisant les modèles de mini-socquettes référencés "Steps Lace Toe 699070" et "Steps Lace 025923", la société HetM a porté atteinte aux droits d'auteur de Delphine X... sur le modèle de "mini-socks" BALLERINE ,
Dit qu'en commercialisant un modèle de mini-socquette référencé "Steps Cotton Mix 056088", la société HetM a porté atteinte aux droits d'auteur de Delphine X... sur le modèle de "mini-socks" COQUETTE,
Dit qu'en commercialisant les modèles "Steps Lace Toe 699070" et "Steps Lace 025923", "Steps Cotton Mix 056088", la société HetM a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société DLM,
Interdit à la société HetM de poursuivre la commercialisation des mini-socquettes contrefaisantes sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société HetM à payer à Delphine X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les faits de contrefaçon,
Condamne la société HetM à payer à la société DLM la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale,
Autorise Delphine X... et la société DLM à publier le présent arrêt dans trois journaux ou périodiques de son choix, aux frais de la société HetM , sans que ceux-ci excèdent à sa charge la somme de 3.500 euros HT par insertion,
Condamne la société HetM à payer à Delphine X... la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société HetM aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT