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15/04/2008 | FRANCE | N°06/10984

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 15 avril 2008, 06/10984


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRÊT DU 15 Avril 2008
(no 9, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10984

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, RG no F 05 / 04217.

APPELANT

Monsieur Guy X...
...
76170 LILLEBONNE
comparant en personne,
assisté de Me Martine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 131.

INTIMÉE

Société SOGETI

AS
venant aux droits de SAS SOGETI TRANSICIEL AS EX ING
112 Bureaux de la Colline
Bâtiment C- 5ème étage
92213 SAINT CLOUD CEDEX ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRÊT DU 15 Avril 2008
(no 9, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10984

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, RG no F 05 / 04217.

APPELANT

Monsieur Guy X...
...
76170 LILLEBONNE
comparant en personne,
assisté de Me Martine Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 131.

INTIMÉE

Société SOGETI AS
venant aux droits de SAS SOGETI TRANSICIEL AS EX ING
112 Bureaux de la Colline
Bâtiment C- 5ème étage
92213 SAINT CLOUD CEDEX
représentée par Me Marylin HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 139, substituée par Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1742.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claude JOLY, Conseillère,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,
qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par M. Patrick HENRIOT, Avocat Général, qui a eu communication du dossier.

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente,
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement Chambre 3 du 24 avril 2006 qui l'a débouté de ses demandes.

Faits et demandes des parties

M. X... a été engagé le 15 novembre 1999 par la société Matia en qualité de directeur de département SAP.

Il a été transféré dans la société Ariane II le 1er juillet 2001.

Le 1er janvier 2003 il a été transféré ainsi que tous les salariés dans la société Transiciel Ingénierie à la suite d'une mise en location gérance.

Il revendique le statut protecteur attaché à des désignations par des organisations syndicales à partir du 27 juin 2001 au moment de son licenciement pour faute grave intervenu le 15 décembre 2004 sur convocation du 8 novembre 2004 à entretien préalable qui n'a pas été reconnu par le Conseil qui a par ailleurs estimé fondé le licenciement pour faute grave.

L'entreprise est soumise à la convention collective Syntec

M. X... a opposé oralement l'irrecevabilité des conclusions tardives de la société Sogeti As ;

M. X... demande :

- de juger nul son licenciement alors qu'il était titulaire de mandats syndicaux, d'ordonner sa réintégration dans la société Sogeti Transiciel à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- de la condamner à payer les sommes de 265 061. 94 € outre congés payés afférents pour rappel de salaires du 15 décembre 2004 au jour de l'audience, à parfaire jusqu'à la réintégration, 163 115. 04 € de préjudice matériel et moral, 126 € pour primes de repas, 19 000 € pour intéressement de 2003 à 2008,
- subsidiairement de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes de 163 115. 04 € de ce chef, 40778. 76 € outre congés payés afférents pour préavis, ainsi que la somme de 9500 € pour frais irrépétibles, les intérêts légaux à dater de la saisine du Conseil,
et 3 150 € pour préjudice fiscal.

La société Sogeti As venant aux droits de la société Transiciel Ingénierie
demande d'écarter des débats l'intégralité des pièces produites par M. X... pour la plus grande partie constituées de montages et dénuées de force probante, de confirmer le jugement et de condamner M. X... à payer la somme de 5000 € pour frais irrépétibles.

Sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 4 mars 2008 ;

Les conclusions de la société Sogeti As en date du 27 février 2008 telles que communiquées à l'avocat de M. X... plusieurs jours avant l'audience sont recevables dans ce contentieux soumis à la procédure orale ;

Il ne sera examiné par la cour que les pièces régulièrement communiquées par le conseil de M. X... selon les bordereaux annexés à ses conclusions ainsi que formellement convenu par les deux parties à l'audience à l'exclusion de toutes les correspondances et pièces envoyées directement par
M. X... à la cour avant et après l'audience ;

Sur les mandats syndicaux en litige :

M. X... a été désigné par l'Unsa / CFTC le 27 juin 2001 comme délégué syndical auprès de la société Ariane II ;

M. X... a été désigné par l'Unsa / CFTC le 15 janvier 2002 comme délégué syndical et représentant au comité d'entreprise au sein de l'A... Ariane II H... ;

Le protocole d'accord collectif relatif au sort des représentants du personnel de l'A... Ariane II appartenant à la société Ariane II dans l'hypothèse de son rapprochement avec la société Transiciel Ingénierie du 23 décembre 2002 notamment signé par la Cftc a constaté que les mandats syndicaux au sein de l'A... Ariane II France, Groupe H..., Syrx et Gscri étaient interrompus à la date de la location-gérance de cette société perdant son autonomie et convenu du sort des membres élus ou mandatés salariés d'Ariane II notamment par la création conventionnelle de deux postes de représentants syndicaux au Comité d'entreprise de Transiciel Ingénierie et la désignation possible des délégués syndicaux existant à un poste de délégué vacant au sein de Tansiciel Ingénierie et de la création si nécessaire d'un poste de délégué syndical conventionnel supplémentaire ;

La Sicsti / Cftc a désigné le 24 octobre 2003 M. B... en qualité de délégué syndical conventionnel en remplacement de M. X... conformément aux accords C... Ariane II ;

Il en résulte que les fonctions de délégué syndical Cftc de M. X... au sein d'Ariane II maintenues au sein de la société Transiciel Ingénierie ont été arrêtées du fait de son remplacement par M. B... notifié le 24 octobre 2003 au nom de la Cftc à C... qui l'a elle-même dénoncé à M. X... par lettre du 18 novembre 2003 constatant la fin de tout mandat de représentation dans la société Transiciel Ingénierie, ce qui n'a pas fait l'objet de contestation de quiconque à l'époque dans les délais légaux ;

L'attestation dactylographiée de M. G..., président de l'Usna / Cftc tendant à contester la révocation de mandat du 24 octobre 2003 et non versée en original ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et ne présente pas de garantie suffisante pour être convaincante ; Elle est, en tout état de cause, inopérante ;

Par ailleurs il ressort du protocole qu'il a été mis fin par la location-gérance intervenue au 1er janvier 2003 aux fonctions de M. X... de délégué syndical et de représentant au comité d'entreprise au sein de l'A... Ariane II H... du fait de la perte d'autonomie de la société Ariane II ainsi que reconnu par les organisations syndicales et en l'absence de toute autre mesure conventionnelle de ce chef ;

M. X... ne produit pas de désignation du Syndicat Cftc pour être représentant syndical au comité d'entreprise dans la société Ariane II ni dans la société C... de telle sorte que sa participation aux réunions du comité d'entreprise C... des 14 janvier et 17 septembre 2003 comme " représentant syndical Cftc Ariane " puis " représentant syndical conventionnel " est sans portée, ces fonctions ne pouvant lui être attribuées par l'entreprise qui y a mis fin en tout état de cause après le 17 septembre 2003 ;

Les désignations du 13 décembre 2002 de M. X... par l'Unsa / Cftc comme délégué syndical et représentant au Comité d'Entreprise de l'A... Groupe C... reçues les 17 décembre 2002 et 30 janvier 2003 ont été annulées par le jugement du 27 mai 2003 du tribunal d'instance de Boulogne Billancourt ;

Les désignations du 4 août 2003 par l'Usna / Cftc comme délégué syndical conventionnel et représentant au Comité d'Entreprise de l'A... C... ont été annulées par jugement du 1er décembre 2003 du même tribunal ;

Les annulations ainsi prononcées avant l'envoi de la lettre de licenciement ont un effet rétroactif qui enlève tout bénéfice de protection attaché aux désignations telles qu'annulées ;

M. X... n'a pas été élu aux élections professionnelles du 26 juin 2003 ;

Il est ainsi établi, au moment de l'envoi le 8 novembre 2004 de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, que M. X... était démuni de toute désignation syndicale et que la protection d'un an la plus tardive attachée à ses fonctions de délégué syndical dans la société C... arrêtées à la notification de son remplacement par la lettre du 24 octobre 2003 était
achevée ;

M. X... a donc justement été débouté de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes qui y sont afférentes ;

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la réception d'un courrier du 2 novembre 2004 sur papier à en-tête semblant être celui de la Cftc signée de son nom en tant que président de l'Adif et membre du Sncti Usna Cftc ayant pour objet la confirmation de désignations, semblant être rédigée par lui-même sur un papier ne correspondant pas à celui utilisé habituellement par l'Usna / Cftc, cette Union des Syndicats Nationaux de l'Audiovisuel n'ayant pas de rapport avec le secteur professionnel ;

Il est fait état qu'il est impossible de recevoir confirmation de désignation pour des mandats qui n'existent pas et " qu'au vu de votre fonction de directeur de département, il est intolérable que vous continuiez à nous abreuver de courriers totalement farfelus déstabilisant l'entreprise et pire nos relations avec nos instances représentatives du personnel et au-delà avec les confédérations syndicales ".

Il en est conclu une faute grave avec licenciement immédiat sans indemnité de préavis et indemnité de rupture ;

Par lettre suivante du 19 janvier 2005 envoyée aux même fins M. X... dit confirmer " la lettre simple du 1er décembre 2004 postée dans le département 93 " ;

L'envoi d'une lettre simple datée du 2 novembre 2004 et effectivement reçue par l'entreprise comme visée dans la lettre de licenciement, sous une qualité de président de l'Adif non justifiée devant la cour et de membre du Sncti Usna / Cftc, sous le logo Cftc incomplet et indiquant notamment " nous vous confirmons que les désignations de M. X... comme délégué syndical d'Etablissement et comme représentant syndical d'Etablissement à l'établissement de Saint Cloud restent valables " signée par M. X... sous son nom, sans avoir qualité pour faire une telle confirmation au nom d'un pluriel émanant des entités citées, constitue une usurpation contresignée par l'auteur et portant atteinte aux relations normales de l'entreprise avec les instances représentatives et syndicales constituant une faute grave de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;

Il appartenait à M. X... de faire des déclarations fiscales exactes sur les revenus attachés à l'année 2004 quelque soit leur date de paiement ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit recevables les conclusions de l'intimée ;

Ecarte des débats les pièces autres que celles figurant sur les bordereaux de communication de pièces annexées aux conclusions visées à l'audience de plaidoirie ;

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes.

Condamne M. X... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/10984
Date de la décision : 15/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-15;06.10984 ?
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