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09/04/2008 | FRANCE | N°07/20910

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 09 avril 2008, 07/20910


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20910

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/58441

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES

représentée par leur Mandataire Général en France, la SOCIETE LLOYD'S FRANCE

prise en la person

ne de son Président en exercice.

Ayant son siège social au 4 rue des Petits Pères

75002 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARD...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 09 AVRIL 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20910

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/58441

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES

représentée par leur Mandataire Général en France, la SOCIETE LLOYD'S FRANCE

prise en la personne de son Président en exercice.

Ayant son siège social au 4 rue des Petits Pères

75002 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

INTIMÉ

Le Syndicat des copropriétaires 55 RUE LOUIS AUGUSTE BLANQUI 93140 BONDY

représenté par son Syndic la SARL ASSOCIES GESTION IMMOBILIÈRE AGI

Ayant son siège au 8 Passage du Grand Cerf

75002 PARIS

représenté par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : E75

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BLANQUART et Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Madame Michèle GRAFF-DAUDRET Conseiller, étant chargée de faire un rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS :

La société GIPC, ancien syndic du Syndicat des copropriétaires 55 rue Louis Auguste Blanqui à Bondy (le syndicat des copropriétaires), assurée auprès de la SAS Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres (Les Souscripteurs du Lloyd's), dont le mandataire était la SARL SEGAP, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 9 mai 2005.

La SARL SEGAP a fait procéder, par voie d'affichage, à l'information des copropriétaires selon laquelle la garantie avait pris fin de 26 avril 2005 et « les créances éventuelles ayant pour origine un versement antérieur à cette date restaient couvertes par SEGAP à condition d'être produites dans le délai de trois mois à compter du 26 avril 2005 ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2005, le syndicat des copropriétaires a déclaré être créancier de la société GIPC auprès de la SARL SEGAP et des Souscripteurs du Lloyd's et a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 378 044, 23 euros.

Par ordonnance du 27 octobre 2006, le juge-commissaire a admis la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société GIPC à concurrence de 29 757, 56 euros, après contestation du montant réclamé par le représentant des créanciers.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2007, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à concurrence de ce montant.

Par acte du 15 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires a assigné la SARL SEGAP et la société Les souscripteurs du Lloyd's SAS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de les voir condamner "conjointement et solidairement" à lui payer la somme principale de 29 727, 56 euros.

Par ordonnance contradictoire, ledit juge des référés a :

- mis la SARL SEGAP hors de cause,

- débouté la SARL SEGAP de sa demande de paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

- condamné, par provision, Les Souscripteurs du Lloyd's à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 727, 56 euros,

- condamné Les Souscripteurs du Lloyd's à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamné Les Souscripteurs du Lloyd's aux entiers dépens.

Les Souscripteurs du Lloyd's ont interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2007.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S :

Par dernières conclusions du 25 février 2008, auxquelles il convient de se reporter, Les Souscripteurs du Lloyd's font valoir :

- que leur garantie financière couvre le solde de trésorerie à restituer dans le cadre des opérations de gestion effectuées par la société garantie,

- qu'il convient de rechercher l'ensemble des décaissements et encaissements réels du syndicat des copropriétaires, représenté par la situation de trésorerie comptable, document à valider par un état de rapprochement bancaire pour pouvoir apprécier le caractère certain, liquide et exigible de la créance,

- qu'à titre principal, ils concluent à l'exclusion de la somme de 29 727, 56 euros de la garantie financière,

- qu'ils garantissent uniquement les fonds mandants, lesquels ne font pas partie du passif de leur assuré, qu'ils ne font jamais l'objet d'un transfert de propriété au profit du syndic, qu'ils restent la propriété du syndicat, qu'ils sont déposés sur un compte dédié et obéissent à une comptabilité autonome de celle du syndic, « qu'ils ne font pas partie des éléments d'actif de la liquidation judiciaire »,

- que l'ordonnance du juge-commissaire a admis la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société GIPC, qu'elle est donc exclue de la garantie,

- subsidiairement, qu'ils ont formé tierce opposition incidente contre l'ordonnance du 11 octobre 2006, en soutenant qu'en raison de sa nature, cette somme n'aurait pas dû être admise au passif de GIPC, que le bien-fondé de la créance est contestable, celle-ci n'ayant pas été vérifiée par le juge-commissaire ni justifiée comptablement par le syndicat des copropriétaires et comportant certaines anomalies, qu'il y un lien évident entre les deux procédures, le jugement à intervenir sur la tierce opposition devant nécessairement influer sur la mise en œuvre de sa garantie.

Ils demandent :

- au principal, de constater que Les souscripteurs des Lloyd's ne garantissent que les seuls fonds mandants,

- de constater que les fonds mandants ne font pas partie du passif de l'assuré,

- de constater que la somme de 29 727, 56 euros a été admise, le 27 octobre 2006, par le juge-commissaire au passif de GIPC, de sorte qu'elle ne correspondait pas à des fonds mandants,

- d'en déduire que cette somme est exclue de la garantie financière,

- d'infirmer l'ordonnance,

- à titre subsidiaire, de constater que la tierce opposition formée par eux contre l'ordonnance du 11 octobre 2006 et la présente instance participent d'une même cause et, en conséquence, de dire qu'il y a lieu de surseoir à statuer,

- à titre infiniment subsidiaire, de dire que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère certain, liquide et exigible,

- de dire que cette créance est exclue de la garantie,

- en conséquence, d'infirmer l'ordonnance,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES :

Par dernières conclusions du 15 février 2008, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires fait valoir :

- que la tierce opposition des Souscripteurs du Lloyd's est irrecevable, par application de l'article 588 du CPC, car le juge-commissaire avait compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'encontre des créances déclarées, et que c'est lui qui aurait dû être saisi de cette tierce opposition,

- que la décision d'admission a une valeur équivalente à celle d'une décision passée en force de chose jugée,

- que la tierce opposition précitée montre que le garant financier a conscience de cette force de chose jugée,

- qu'en raison de cette force de chose jugée, Les Souscripteurs du Lloyd's ne peuvent plus contester la créance, laquelle a été régulièrement déclarée et n'a pas fait l'objet de contestation.

Il demande :

- de dire Les souscripteurs du Lloyd's mal fondés en toutes leurs demandes,

- de les débouter,

- de confirmer l'ordonnance,

- d'y ajouter la condamnation des Souscripteurs du Lloyd's à 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et des dispositions du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elles ont reçues à l'occasion d'une de ces opérations ;

Que le remboursement du solde de trésorerie entre incontestablement dans le champ de la garantie ;

Que Les Souscripteurs du Lloyd's ne sauraient sérieusement prétendre le contraire, alors que leur propre mandataire, la SARL SEGAP, a fait procéder, par voie d'affichage, à l'information des copropriétaires, selon laquelle « toutes les créances éventuelles ayant pour origine un versement antérieur à la date ci-dessus mentionnée, restent couvertes par SEGAP conformément à la loi du 2 janvier 1970 et au décret 72-678 du 20 juillet 1972 à condition d'être produites dans le délai de trois mois à compter du 26 avril 2005 » ;

Considérant que par ordonnance du 11 octobre 2006, notifiée le 27 octobre 2006, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société GIPC, ancien syndic, a admis la créance du syndicat des copropriétaires pour la somme de 29 727, 56 euros « vu la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires » ;

Que ladite déclaration détaille les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires et mentionne que ce montant correspond à l'avance permanente de trésorerie ;

Qu'en application des articles 103 de la loi du 25 janvier 1985 et 83 du décret du 27 décembre 1985, applicables en la cause, toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102 de la même loi, peut contester l'état des créances déposé au greffe, lequel acquiert autorité de la chose jugée à son égard, quant à l'existence et au montant de la créance, à l'expiration du délai légal de réclamation ;

Que Les Souscripteurs du Lloyd's, qui n'allèguent ni ne démontrent avoir formé une telle réclamation, ne sont plus recevables à contester la créance du syndicat des copropriétaires, couverte par leur garantie, et ayant fait l'objet d'une décision d'admission irrévocable ;

Qu'en conséquence, il n'y a lieu de surseoir à statuer ;

Que l'ordonnance entreprise, qui a condamné le garant financier à payer par provision le montant de cette créance, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du CPC, sera confirmée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;

Considérant que Les Souscripteurs du Lloyd's, qui succombent, supporteront les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions concernant la SAS Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Dit que la garantie financière de la SAS Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres couvre la créance admise par l'ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2006 notifiée le 27 octobre 2006 au titre de l'avance permanente de trésorerie du Syndicat des copropriétaires 55 rue Louis Auguste Blanqui à Bondy ;

Condamne la SAS Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, représentée par son Mandataire Général en France la société LLOYD'S France SAS, à payer au Syndicat des copropriétaires 55 rue Louis Auguste Blanqui à Bondy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de l'article 700 du CPC ;

Condamne la SAS Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, représentée par son Mandataire Général en France la société LLOYD'S France SAS, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/20910
Date de la décision : 09/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-09;07.20910 ?
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