République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section P
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18899
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2007
Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/1523
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud X..., Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame Merzaka Y... épouse Z...
...
93100 MONTREUIL SOUS BOIS
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
DEMANDERESSE
à
Madame Zohra A...
...
92230 GENNEVILLIERS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Francis B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1536
DEFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 15 février 2008 :
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2007, ayant ordonné une médiation ;
Considérant que cette mesure n'a pas permis aux parties de se rapprocher ;
Considérant que Madame Z... sollicite la suspension de l'exécution provisoire du jugement contradictoire rendu le 25 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, l'ayant essentiellement condamnée à payer à Madame Zohra A... les sommes de 67.077,94 euros avec intérêts au taux légal "postérieurs au 24 mars 2004" et de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et ayant autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à Montreuil ;
Qu'elle fait valoir que les moyens qu'elle invoque à l'appui de son appel du jugement susvisé sont sérieux et, par ailleurs, que la vente judiciaire de l'immeuble aurait pour elle des conséquences gravement préjudiciables car elle y vit avec sa famille, soit sept enfants dont un seul travaille, alors qu'elle est depuis peu séparée d'avec son époux qui ne contribue pas aux charges du ménage, et qu'elle ne dispose que de faibles revenus ; qu'elle ajoute que la créance de sa contradictrice est d'ores et déjà garantie par l'inscription de l'hypothèque qu'elle a régularisée et aussi que la vente du bien aurait des conséquences irréversibles ;
Considérant toutefois que l'examen des moyens de fond susceptibles selon Madame Z... d'entraîner l'infirmation du jugement entrepris ressortira à la cour devant laquelle l'appel est porté ;
Que l'inscription d'hypothèque est autorisée sur l'immeuble situé ..., alors que dans l'assignation introductive du présent référé Madame Z... est domiciliée, certes dans cette ville, mais ... ;
Qu'aux termes du jugement attaqué, il a seulement été autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire et que la mise en vente de l'immeuble n'a pas été ordonnée aux termes de cette décision ;
Qu'en tout état de cause Madame Z... ne justifie pas de la situation de fait qu'elle allègue en ce qui concerne ses ressources et ne démontre pas que l'exécution provisoire qu'elle incrimine risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que sa demande doit partant être rejetée ;
Considérant que des raisons d'équité conduisent à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitée par Madame A... ;
Par ces motifs,
Rejetons la demande de Madame Z... ;
La condamnons aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller