La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2008 | FRANCE | N°07/18899

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 04 avril 2008, 07/18899


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18899

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2007

Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/1523

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud X..., Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée

à la requête de :

Madame Merzaka Y... épouse Z...

...

93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALL...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18899

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2007

Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 05/1523

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud X..., Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

Madame Merzaka Y... épouse Z...

...

93100 MONTREUIL SOUS BOIS

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

DEMANDERESSE

à

Madame Zohra A...

...

92230 GENNEVILLIERS

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Francis B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1536

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 15 février 2008 :

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2007, ayant ordonné une médiation ;

Considérant que cette mesure n'a pas permis aux parties de se rapprocher ;

Considérant que Madame Z... sollicite la suspension de l'exécution provisoire du jugement contradictoire rendu le 25 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Bobigny, l'ayant essentiellement condamnée à payer à Madame Zohra A... les sommes de 67.077,94 euros avec intérêts au taux légal "postérieurs au 24 mars 2004" et de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et ayant autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble situé à Montreuil ;

Qu'elle fait valoir que les moyens qu'elle invoque à l'appui de son appel du jugement susvisé sont sérieux et, par ailleurs, que la vente judiciaire de l'immeuble aurait pour elle des conséquences gravement préjudiciables car elle y vit avec sa famille, soit sept enfants dont un seul travaille, alors qu'elle est depuis peu séparée d'avec son époux qui ne contribue pas aux charges du ménage, et qu'elle ne dispose que de faibles revenus ; qu'elle ajoute que la créance de sa contradictrice est d'ores et déjà garantie par l'inscription de l'hypothèque qu'elle a régularisée et aussi que la vente du bien aurait des conséquences irréversibles ;

Considérant toutefois que l'examen des moyens de fond susceptibles selon Madame Z... d'entraîner l'infirmation du jugement entrepris ressortira à la cour devant laquelle l'appel est porté ;

Que l'inscription d'hypothèque est autorisée sur l'immeuble situé ..., alors que dans l'assignation introductive du présent référé Madame Z... est domiciliée, certes dans cette ville, mais ... ;

Qu'aux termes du jugement attaqué, il a seulement été autorisé l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire et que la mise en vente de l'immeuble n'a pas été ordonnée aux termes de cette décision ;

Qu'en tout état de cause Madame Z... ne justifie pas de la situation de fait qu'elle allègue en ce qui concerne ses ressources et ne démontre pas que l'exécution provisoire qu'elle incrimine risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que sa demande doit partant être rejetée ;

Considérant que des raisons d'équité conduisent à écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitée par Madame A... ;

Par ces motifs,

Rejetons la demande de Madame Z... ;

La condamnons aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : 07/18899
Date de la décision : 04/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-04;07.18899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award