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03/04/2008 | FRANCE | N°06/10717

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 03 avril 2008, 06/10717


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 AVRIL 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 0206920

APPELANTS

Monsieur Alexandre Edouard Xavier X...

demeurant ...

93800 EPINAY S/SEINE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

ayant pour av

ocat Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 138

Monsieur Jean Louis Albert X...

demeurant ...

93800 EPINAY S/SEINE

repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 AVRIL 2008

(no08/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/10717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 0206920

APPELANTS

Monsieur Alexandre Edouard Xavier X...

demeurant ...

93800 EPINAY S/SEINE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 138

Monsieur Jean Louis Albert X...

demeurant ...

93800 EPINAY S/SEINE

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 138

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 26 quai de la Rapée

75012 PARIS

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 121

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

M. Jean-Louis X..., salarié du Crédit Agricole jusqu'en 2001, était titulaire de plusieurs comptes de chèques, de titres et d'épargne à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France. L'un de ces comptes ayant présenté un solde débiteur, il a consenti à la banque, par deux actes du 7 mai 1999, un nantissement sur 58 titres "Oblifutur C 3dec" qu'il détenait sur son compte-titres et un nantissement sur la totalité de son compte PEA, à hauteur, respectivement, de 36.000F et 65.000F (soit 101.000F), pour garantir une autorisation de découvert de 110.000F sur plusieurs autres comptes.

Deux des comptes garantis ont présenté après cette date un solde débiteur global excédant le découvert autorisé. Par courrier du 8 juin 1999 la banque a informé M. Jean-Louis X... qu'un chèque de 35.000F avait été rejeté pour défaut de provision sur le compte-joint no 019 5926 4001 et que le co-titulaire du compte, Madame X..., venait d'être frappé d'interdiction bancaire. Par courrier du 9 juin 1999 elle l'a informé qu'un second chèque de 60.000F venait d'être rejeté et qu'elle avait déclaré les incidents de paiement à la Banque de France.

Par ailleurs, le 4 octobre 1999 la banque a informé M. Alexandre X..., fils de M. Jean-Louis X..., de la clôture de son compte-chèques avec un préavis d'un mois.

Les consorts X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui les a renvoyés à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Le 26 octobre 1999 la banque les a assignés devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour solliciter le paiement des sommes dues ainsi que l'attribution judiciaire des nantissements, puis s'est désistée de l'instance le 23 mars 2000 et a fait lever les nantissements sur le PEA et le compte titres le 14 mars 2000, M.Segret ayant régularisé sa situation. Par courrier du 13 mars 2000 elle lui avait rappelé que ses comptes étaient juridiquement clos et qu'il avait 15 jours pour transférer ses avoirs dans un autre établissement. Les époux X... ont demandé reconventionnellement 500.000F de dommages et intérêts, demande jugée irrecevable par le tribunal de grande instance de Pontoise puisque la banque s'était désistée.

En février 2001 la banque a effectué un prélèvement d'office sur le compte-chèques no019 5927 4001, le rendant à son tour débiteur. En avril 2003 M. Jean-Louis X... s'est retrouvé inscrit au FICP. M. Jean-Louis X... et son fils l'ont alors assignée devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 13 mars 2006 le tribunal de grande instance de Paris a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, lui a ordonné de solliciter auprès de la Banque de France la mainlevée de l'inscription au FICP dans le délai de 15 jours à compter du jugement, de lever le gage affectant les titres "Oblifutur C 3 dec" et le compte PEA avec toutes conséquences quant au rétablissement des titres déposés sur le compte no019 5926 4602 sur le compte d'origine, dans le délai de 15 jours à compter du jugement, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la CRCAM à payer à M. Jean-Louis X... la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La déclaration d'appel de MM. Jean Louis et Alexandre X... a été remise au greffe de la Cour le 14 juin 2006.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 11 octobre 2006 MM. Jean Louis et Alexandre X... demandent :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Alexandre X... de ses demandes et de condamner la banque à lui verser une somme de 15.245€ de dommages et intérêts

- de le confirmer pour le surplus sauf à porter à la somme de 155.000€ le montant des dommages et intérêts de M. Jean-Louis X...

- de condamner la banque à verser à chaque appelant une somme 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 5 novembre 2007 la CRCAM de Paris et d'Ile de France demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son égard

- de débouter les appelants de toutes leurs demandes

- de condamner M. Jean-Louis X... à lui payer la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- de condamner solidairement MM. Jean-Louis et Alexandre X... à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR :

sur la procédure

Considérant que l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2008 conformément au calendrier de procédure du 24 septembre 2007 et au report consenti par le conseiller de la mise en état le 18 janvier 2008 à la demande des appelants ; mais que les appelants ont communiqué des pièces le 8 février 2008, soit le jour de cette ordonnance ;

Considérant que, par conclusions du 12 février 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France a demandé de les écarter des débats ; que le 19 février 2008, les appelants ont déposé des conclusions récapitulatives et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture avec renvoi de l'affaire ;

Considérant que le dépôt de pièces le jour de l'ordonnance de clôture ne permet pas à l'autre partie d'en prendre connaissance alors que ces pièces nécessitaient de sa part un examen ; que la violation du principe de la contradiction ainsi constatée conduit à rejeter des débats ces pièces ; que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture sont d'office irrecevables en l'absence de cause grave de révocation de cette clôture ni démontrée ni même précisée ;

sur la responsabilité de la banque à l'égard de M. Jean-Louis X...

Considérant que M. Jean-Louis X... soutient que la banque a fait pression sur lui pour qu'il signe les actes de nantissement alors qu'il était affaibli, en dépression nerveuse depuis 1998, lui a imposé un nantissement de titres moyennant un taux d'intérêt de 16,20%, ce en quoi elle a manqué à son devoir de conseil alors qu'une avance sur titres aurait suffi et n'aurait fait courir qu'un taux d'intérêt de 4,75% la première année et a falsifié les actes de nantissement en rayant sur ses exemplaires la mention manuscrite "un an renouvelable", alors que cette mention n'est pas rayée sur son exemplaire et que les éventuels mots ou lignes rayés devaient être approuvés par paraphe des deux parties ;

Mais considérant que si l'écriture très tremblée de M. X... sur les déclarations de gage de valeurs mobilières du 7 mai 1999 confirme l'état de fatigue par ailleurs justifié de M. X..., il n'est démontré ni d'insanité d'esprit, ainsi que le tribunal de grande instance l'a précisément relevé, ni de dol ; que la banque produit deux déclarations de gage de valeurs mobilières sur laquelle la mention manuscrite d'une durée de "un an renouvelable" est rayée à l'inverse des exemplaires produits par M. X... ; mais qu'il n'en découle pas de preuve d'une falsification par la banque ;

Considérant, par ailleurs, que M. X... avait été directeur adjoint d'agence du Crédit agricole et ne peut se prévaloir d'une obligation de mise en garde ou d'un défaut d'information sur le sens et la portée de ses engagements comme sur le choix du financement ; que la Cour se réfère aux motifs du jugement ;

Considérant, par ailleurs, que M. X... soutient qu'à la date de valeur du 31 mai 1999, le solde débiteur global des comptes no019 5956 4001 et 019 5927 4001 était de 108.815,09F soit une somme inférieure à l'autorisation de découvert ; qu'il a émis sur le premier de ces comptes un chèque de 35.000F, débité en date de valeur le 3 juin 1999 ; que la banque a choisi de le payer, ce qui a emporté novation bancaire et accord tacite de découvert supplémentaire ; que le fait qu'elle se soit ravisée le 17 juin en contrepassant l'écriture litigieuse n'y change rien ; que lorsqu'un second chèque, de 60.000F a été émis, entraînant cette fois un dépassement du découvert autorisé, la banque l'a rejeté, alors qu'elle aurait dû lui demander de nantir d'autres titres pour garantir le découvert, comme l'acte du 7 mai 1999 en prévoyait la possibilité ou dénoncer le découvert tacite octroyé et lui accorder avant tout rejet de chèque un délai pour régulariser leur situation ; que les époux X... précisent qu'ils disposaient d'autres avoirs d'un montant de 400.000F qui auraient permis à la banque d'opérer une compensation ;

Mais considérant que la novation ne se présume point ; qu'il n'y a pas eu novation ni augmentation tacite du découvert ; que les premiers juges ont justement relevé que la banque a payé le chèque de 35.000F sous réserve de ne pas dépasser le montant du découvert autorisé ; que l'écriture a été contrepassée en raison du montant du chèque qui aurait porté le découvert à 143.815,09F, ce dont la banque a avisé les époux X... ; que l'article L.131-73 du Code monétaire et financier, applicable dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, n'imposait pas au banquier tiré d'avertir le client de son intention de rejeter un chèque pour défaut de provision suffisante ; que l'obligation contractuelle de la banque d'opérer d'office une compensation avec d'autres comptes n'est pas démontrée et ne ressort d'aucune pièce produite aux débats ;

Considérant, sur les titres Oblifutur, que M. X... soutient que l'acte de nantissement autorisait la banque à nantir 58 titres Oblifutur ; qu'au 29 juin 1999, elle en avait gagé 94, sans autorisation ; qu'avant de nantir des titres supplémentaires, elle devait faire remplir à M.Segret une nouvelle déclaration de gage ; que, de plus, les titres nantis ont été placés sur un compte ouvert spécialement à cet effet (no019 5926 4602) sans son autorisation ;

Considérant que la banque oppose que l'acte de nantissement prévoyait que "en cas de diminution de la valeur totale", M.Segret établirait "un complément de nantissement sur le compte 019 5927 4601 déjà nanti partiellement" ;

Mais considérant que ce complément devait émaner de M. X... et que la banque ne pouvait agir sans lui ; qu'à juste titre, le tribunal de grande instance a retenu une faute ;

Considérant, sur les plans d'épargne logement, que les appelants soutiennent que la banque a mal compris leurs instructions et a ouvert un deuxième CEL au nom de Mme X... alors qu'il est interdit d'en avoir deux ; qu'en outre, elle a poursuivi les prélèvements sur le compte joint pour alimenter les PEL, augmentant ainsi le découvert ;

Considérant qu'aucune preuve de l'ouverture d'un deuxième CEL au nom de Mme X... n'est rapportée ; ni de faute de la banque qui, en l'absence d'instructions de ses clients, n'avait pas à suspendre d'office des prélèvements automatiques de 91,47€ par mois, mis en place sur le compte joint pour alimenter le PEL ;

Considérant que M. X... expose détenir un compte PEA no019 5927 4678 et un compte-espèces PEA no 019 5927 4130, l'acte de nantissement ne concernant que le premier de ces comptes ; mais que la banque a effectué d'office des opérations d'achat de titres en prélevant le prix sur le compte-espèces PEA, le rendant ainsi débiteur, au mépris de l'article R.221-111 du Code monétaire et financier ; que ces opérations effectuées en juin et juillet 1999 à quatre reprises ont porté sur un total d'achats de titres de 1327,79€ ; que, par ailleurs, le 16 juin 1999 la banque a acheté des actions au moyen de fonds prélevés sur son compte chèques c'est à dire à l'extérieur du PEA alors que l'acte de nantissement précisait "avec autorisation d'acheter et de vendre à l'intérieur" ;

Mais considérant que l'autorisation d'acheter et de vendre portait sur l'ensemble du PEA, compte-espèces inclus ; qu'en effet le compte espèces PEA a présenté un solde débiteur à la suite de l'acquisition des diverses valeurs pour la somme globale de 1327,79€, sans toutefois que ce débit soit consécutif à l'achat à découvert de titres par la banque ;

Considérant, en revanche, que la banque ne conteste pas avoir acquis des titres le 16 juin 1999 à l'extérieur du PEA, ce qui constitue une faute au regard de l'autorisation donnée, limitée à des opérations "à l'intérieur" de ce compte, bien que M. X... n'ait pas contesté sur le moment les opérations ;

Considérant que M. X... soutient que le 14 février 2001, pour éviter que le compte espèces PEA ne demeure débiteur, la banque a prélevé d'office 7.544 frs sur le compte-chèques no019 5927 4001, le rendant à son tour débiteur ; que cette faute a entraîné son inscription au FICP ;

Considérant que les faits sont avérés ; que la banque n'avait pas d'autorisation pour effectuer ce virement, dès lors fautif bien que M. X... n'ait pas critiqué l'opération lorsqu'elle a été effectuée ; que la banque souligne que l'inscription au FICP, intervenue en avril 2003, aurait pu courir jusqu'en avril 2008 mais qu'elle a obtenu de la Banque de France sa mainlevée dès mars 2006 ;

Considérant que, pour la vente de titres, M. X... soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil en lui demandant de vendre des titres pour rembourser les soldes débiteurs, ce qui lui a été préjudiciable car au-dessus de 7.622,45€ une plus-value de 26% s'applique ;

Mais considérant qu'il n'est pas justifié de cessions de valeurs d'un montant supérieur à ce seuil fiscal de 7.622,45€ ;

Considérant que M. X... se plaint de harcèlement de la banque à son égard manifesté par la privation de ressources liée au débit son compte ; qu'il fait état d'injures devant la clientèle et de violation du secret bancaire par l'évocation du solde débiteur de ses comptes, ainsi que d'une expulsion par la police à la demande du directeur de l'agence ; qu'en outre la banque a toujours refusé de reprendre les chèques rejetés, en violation de l'article R.131-20 du Code monétaire et financier ;

Considérant que la banque a accepté de virer le salaire de M. X... sur un compte ouvert dans une autre banque ;

Considérant qu'à l'attestation établie le 15 novembre 1999 par Mme B..., examinée par les premiers juges, les appelants ajoutent plusieurs pièces émanant de M. X... et deux autres attestations de Mme B... ; que ces documents confirment les tensions ayant existé entre M. X... et les employés de la banque, notamment lors du déplacement de M. X... à l'agence de Deuil le Barre le 11 mai 2001 mais ne prouvent pas de faits d'injures ou de harcèlement ;

Considérant que l'application des dispositions invoquées relatives au règlement d'un chèque impayé implique la justification du paiement de la pénalité libératoire ;

Considérant que M. X... fait en outre grief à la banque de ne pas lui avoir versé des intérêts alors qu'il était sociétaire de la CRCAM d'Argenteuil ; qu'il vise les intérêts de 2000, 2001 et 2002, ayant reçu ceux de 2003 et 2004, respectivement de 7,26€ et de 6,39€, ainsi qu'il ressort des documents que la banque lui a transmis ; que M. X... démontre ainsi qu'il est sociétaire et qu'il a droit à des intérêts mais qu'il ne ressort pas des documents produits que des sommes non versées lui sont dues ;

Considérant que la responsabilité de la banque est recherchée par M. Alexandre X... en ce que sa carte de crédit lui a été retirée sans préavis, son compte d'office clôturé en l'absence d'incident de paiement au seul motif d'un litige avec son père ;

Considérant, toutefois, que la banque a accordé à M. Alexandre X... un délai d'un mois avant de clôturer le compte et de restituer les moyens de paiement ;

Considérant qu'il n'est pas démontré ni que le délai appliqué par la banque ait été contraire aux dispositions du contrat d'ouverture de compte pour une durée indéterminée ou à des circonstances particulières non justifiées ; ni que la décision de rupture des relations avec M. Alexandre X... ait été motivée par une intention de lui nuire ; que dès lors il n'est pas établi de faute engageant la responsabilité civile de la banque ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que M. Jean-Louis X... justifie d'un retentissement sur sa santé des litiges avec la banque qui a, aussi, été son employeur ; ainsi que d'avoir dû payer environ 3000€ au titre des agios et frais divers ; qu'il indique que son inscription à tort au FICP durant trois ans lui a gravement nui et qu'il a perdu une chance de pouvoir disposer des titres nantis d'office par la banque ;

Mais considérant que la banque n'est tenue de réparer que les préjudices en lien direct avec ses fautes ; qu'au regard des montants et des durées considérés ainsi que de la nature des préjudices causés par les fautes retenues, le tribunal de grande instance a fait une juste et complète appréciation du préjudice ; que l'indemnité réparatrice fixée dans le jugement est confirmée ;

Considérant que M. Alexandre X... n'est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts en l'absence de faute retenue contre la banque ;

Considérant que le jugement est confirmé ; que les dépens sont dus par la partie qui demeure débitrice ; qu'il n'est pas démontré par la banque d'abus du droit d'agir en justice et qu'il est équitable de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles ;

PAR CES MOTIFS

Rejette des débats les pièces 171 à 178 communiquées le 8 février 2008 par MM. X...

Les déboute de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'admission aux débats des conclusions déposées le 19 février 2008

Confirme le jugement déféré

Rejette toutes autres demandes

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/10717
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2010, 09-13.790, Inédit
ARRET du 07 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 septembre 2010, 08-18.175, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-03;06.10717 ?
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