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03/04/2008 | FRANCE | N°06/10487

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 03 avril 2008, 06/10487


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 03 avril 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10487

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux-section A. D-RG no 05 / 00922

APPELANTE
ASSOCIATION DE PSYCHOPEDAGOGIE APPLIQUEE
ECOLE PRIVEE DE SAACY
66 rue du Chef de Ville
77730 SAACY SUR MARNE
représentée par Me Béatrice LABEAU BETTINGER, avocat au barreau de REIMS
>INTIMEE
Madame Sandra X...épouse Y...
...
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
représentée par Me Hélène FERRARI, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 03 avril 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10487

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux-section A. D-RG no 05 / 00922

APPELANTE
ASSOCIATION DE PSYCHOPEDAGOGIE APPLIQUEE
ECOLE PRIVEE DE SAACY
66 rue du Chef de Ville
77730 SAACY SUR MARNE
représentée par Me Béatrice LABEAU BETTINGER, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE
Madame Sandra X...épouse Y...
...
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
représentée par Me Hélène FERRARI, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 038230 du 23 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Madame Françoise CHANDELON, conseiller
-signé par Madame Françoise CHANDELON, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE à l'encontre d'un jugement prononcé le 12 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX ayant statué sur le litige qui l'oppose à Madame Sandra X...épouse Y...sur les demandes de cette dernière relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont elle a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame Sandra Y...en contrat à temps plein, a déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE à payer à Madame Sandra Y...les sommes suivantes :
-3 803, 85 € à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein,
-380, 38 € au titre des congés payés afférents,
-496, 53 € à titre de congés payés pour la période du 9 septembre 2004 au 30 avril 2005,
-5 594, 33 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

L'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite le débouté de toutes les demandes de Madame Sandra Y...ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Madame Sandra X...épouse Y..., intimée, conclut à la confirmation du jugement pour les chefs de demande auxquels il a été pleinement fait droit et sollicite 6 952, 50 € au titre des dommages-intérêts ainsi que 1 158, 75 € et les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée de 4 mois et à temps partiel de 20 heures hebdomadaires en date du 8 septembre 2004, Madame Sandra Y...a été engagée par l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE, qui gère une école privée à SAACY (77), en qualité d'agent d'entretien moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 662, 07 €. Ce contrat a été renouvelé le 31 décembre 2004 pour s'achever le 11 septembre 2005. Il a été conclu dans le cadre des dispositifs d'aides publiques à l'emploi (contrat emploi solidarité).

Le 4 mai 2005, l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE convoquait Madame Sandra Y...pour le 13 mai suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 18 mai 2005 pour propos injurieux à l'égard de l'employeur, absences injustifiées et abandon de poste.

SUR CE

Sur la requalification du contrat.

Madame Sandra Y...soutient qu'à défaut d'avoir été informée de ses jours et heures de travail, elle se tenait constamment à la disposition de l'employeur. Cette affirmation est totalement démentie par le document qui lui a été remis lors de son embauche précisant les tâches à accomplir, les journées travaillées (les lundis, mercredis et vendredis), ainsi que les horaires à respecter chacun de ces jours. Le rythme ainsi défini a valeur contractuelle et a d'ailleurs été respecté jusqu'aux événements à l'origine du licenciement, sauf quelques exceptions convenues entre les parties, notamment au moment des vacances scolaires. Madame Sandra Y...n'a donc jamais travaillé à temps plein ni été dans l'obligation de se tenir quotidiennement à la disposition de l'employeur.

Il convient dès lors de la débouter de sa demande de requalification de contrat et de paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un travail à temps plein.

Sur les congés payés.

Madame Sandra Y...prétend qu'elle n'a pas bénéficié de l'intégralité de ses congés payés pour la période du 9 septembre 2004 au 30 avril 2005. Toutefois le relevé produit par l'employeur et dont les indications ne sont pas sérieusement contestées établit qu'elle a été remplie de ses droits.

Sur le licenciement.

La lettre de licenciement reproche tout d'abord à Madame Sandra Y...des absences injustifiées ainsi que des propos injurieux et grossiers à l'encontre du directeur de l'association et de son épouse, devant témoins, notamment de jeunes élèves. Toutefois ces faits, commis début avril 2005, ont conduit l'employeur à adresser à Madame Sandra Y...un avertissement par courrier recommandé avec avis de réception du 11 avril 2005, sanction confirmée sous la même forme le 23 avril suivant, après une lettre de contestation de l'intéressée. L'ASSOCIATION ne peut soutenir que ces courriers constituaient un simple rappel à l'ordre, le terme avertissement étant employé dans chacun d'eux, puisque les premiers mots en sont les suivants : " j'ai le regret de vous adresser un avertissement... " (11 avril 2005) ; " j'ai le regret de vous confirmer l'avertissement... " (23 avril 2005). Par cette sanction, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits visés, lesquels ne peuvent plus constituer un motif de licenciement mais tout au plus faire l'objet d'un rappel à l'occasion d'une procédure ultérieure fondée sur des faits nouveaux.

Le licenciement est motivé également sur l'abandon par Madame Sandra Y...de son poste à compter du 2 mai 2005.

La lettre du 23 avril 2005 déjà évoquée indiquait à Madame Sandra Y...: " je vous attends donc pour le nettoyage lors de la semaine du lundi 2 mai et compte sur votre présence ce jour là dès 8 heures 30 ".

Madame Sandra Y...ne s'est présentée à son travail ni le lundi 2 mai, ni pour son jour de service suivant, le mercredi 4 mai, ce qui a conduit l'employeur à lui envoyer alors la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.

Madame Sandra Y...fait valoir que la semaine commençant le lundi 2 mai 2005 était une semaine de vacances scolaires et qu'elle n'avait donc pas à travailler. Toutefois, le contrat conclu entre l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE et Madame Sandra Y...ne prévoit aucunement que cette dernière bénéficie de l'intégralité des congés scolaires et les activités qui lui sont confiées ne sont pas liées au rythme scolaire. Il peut être au contraire considéré que certains travaux de nettoyage seront plus aisés et plus efficaces à une période où les pensionnaires de l'établissement sont absents. Soumise en la matière aux dispositions du code du travail, Madame Sandra Y...ne saurait revendiquer raisonnablement l'intégralité des congés scolaires, ce qui excéderait notablement ce à quoi elle peut prétendre. D'ailleurs, ayant obtenu des congés au cours de vacances précédentes, elle avait épuisé ses droits, ce qui la rend d'autant moins recevable à vouloir en imposer de nouveaux à son employeur.

Par ailleurs les dispositions sur le délai de prévenance en cas de changement d'horaires invoquées par Madame Sandra Y...ne trouvent pas à s'appliquer, le lundi et le mercredi étant ses jours habituels de travail. En lui signifiant qu'il comptait sur sa présence le 2 mai dès 8 heures 30 puis lors de ses jours de service suivants, l'employeur ne faisait que rappeler à Madame Sandra Y...ses obligations préalablement définies.

L'abandon de poste est dès lors caractérisé. Placé en perspective avec les incidents des 4 et 11 avril précédents, où Madame Sandra Y...s'était emportée contre le directeur d'établissement et avait quitté prématurément son lieu de travail, faits établis sans ambiguïté par les documents versés aux débats, il constitue une insubordination manifestant une volonté déterminée de s'affranchir totalement du pouvoir de direction de l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE. Il s'analyse donc en une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail sans risquer de préjudicier aux intérêts légitimes de l'employeur.

Madame Sandra Y...ayant à de nombreuses reprises évoqué son état de grossesse au moment des faits, il convient de relever qu'elle n'a cependant jamais adressé à son employeur de certificat en attestant, malgré des demandes réitérées. La réalité de cette grossesse est établie a posteriori puisque Madame Sandra Y...produit maintenant l'acte de naissance de sa fille le 9 octobre 2005. Quoi qu'il en soit, la protection instituée par l'article L. 122-25-2 du code du travail cède en cas de faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse. Au cas d'espèce, Madame Sandra Y...a commis une faute grave. Cette faute est sans rapport avec l'état de grossesse puisqu'elle est contestée pour un tout autre motif.

Il convient donc de débouter Madame Sandra Y...de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Madame Sandra Y...sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il y a lieu, en équité, de laisser à l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute Madame Sandra Y...de toutes ses demandes.

Condamne Madame Sandra Y...aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASSOCIATION DE PSYCHOPÉDAGOGIE APPLIQUÉE.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/10487
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-03;06.10487 ?
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