La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2008 | FRANCE | N°06/21938

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 01 avril 2008, 06/21938


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 01 AVRIL 2008

(no 60 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21938

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 05/00750

APPELANTE :

Madame Irène X... épouse Y...

née le 03 avril 1932 à Chalon sur Saône (71)

nationalité française

demeurant ...

94470 BOISSY SAIN

T LEGER

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphane Z..., avocat au barreau de PARIS, su...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 01 AVRIL 2008

(no 60 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/21938

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG no 05/00750

APPELANTE :

Madame Irène X... épouse Y...

née le 03 avril 1932 à Chalon sur Saône (71)

nationalité française

demeurant ...

94470 BOISSY SAINT LEGER

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphane Z..., avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Monique A... Toque : A 664

APPELANT :

Monsieur Jean Y...

né le 10 décembre 1928 à Jouillat (23)

nationalité française

demeurant ...

94470 BOISSY SAINT LEGER

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Stéphane Z..., avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Monique A... Toque : A 664

APPELANT :

Monsieur Michel B...

demeurant ...

94450 LIMEIL BREVANNES

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Stéphane Z..., avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Monique A... Toque : A 664

APPELANTE :

Madame Muriel Y... épouse B...

demeurant ...

94450 LIMEIL BREVANNES

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphane Z..., avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Monique A... Toque : A 664

INTIME :

Maître Marc C...

né le 03 avril 1943 à Montbard (21)

nationalité française

notaire

demeurant ...

77890 BEAUMONT DU GATINAIS

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître François de D..., avocat plaidant pour la SCP KUHN au barreau de PARIS Toque : P 90

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Catherine BONNAN-GARCON Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel E...,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et par Madame Régine TALABOULMA, Greffier présent lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 22 octobre 1984, M. Jean Y... et sa fille, Mme Muriel Y... épouse B... ont constitué la SCI DU BOIS CLARY, ayant pour objet l'acquisition, la gestion en toutes circonstances de tous immeubles, droits immobiliers ou droits aux baux, leurs constructions, leurs réparations, leurs locations, leurs ventes et plus particulièrement l'acquisition, la gestion de divers biens et droits immobiliers situés à Savigny le F... (77).

Par acte authentique reçu le 12 mars 1987 par M. C..., notaire à Beaumont du Gatinais, la société UCB BAIL a consenti à la SCI DU BOIS CLARY un crédit-bail immobilier sur un immeuble à usage d'atelier et de bureaux au prix de 4.800.000 F (731.755,28 €).

Aux termes de ce même acte, M. Y..., son épouse Mme Irène X..., Mme Muriel Y... et son époux M. Michel B... se sont portés cautions solidaires de la SCI pour le paiement de toutes les sommes dues par celle-ci, renonçant au bénéfice de discussion et de division.

Les conditions de ce crédit-bail ont été définies par un protocole d'accord conclu le 21 juillet 1986 entre les deux sociétés qui prévoyait une redevance annuelle de 627.737,40 F (95.697,95 €) pendant 12 ans, un prix de vente en fin de contrat de 2.420.000 F (368.926,62€), une faculté de sous-location et une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses engagements.

La SCI DU BOIS CLARY a sous loué les locaux à la société SNAB dont M. Y... était le gérant. En février 1989, ce dernier a cédé les parts qu'il détenait dans la société SNAB à la société REVEL qui a, par la suite, dénoncé le bail commercial.

La SCI DU BOIS CLARY n'a pas retrouvé de locataire et a eu des difficultés pour s'acquitter des redevances du contrat de crédit-bail.

Par ordonnance du 14 octobre 1993, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion de tous occupants et a condamné la SCI DU BOIS CLARYau paiement d'une provision de 520.244,17 F (79.310,71 €).

Le 4 août et le 7 septembre 1995, la société UCB BAIL a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles constituant le domicile des époux Y... et celui des époux B... pour des créances évaluées respectivement à 1.600.000 F (243.918,43€), outre 150.000 F (22.867,35€) pour les frais et accessoires et 1.200.000 F (182.938,82€)outre 150.000 F (22.867,35€) pour les frais et accessoires.

Par acte d'huissier du 10 mars 1998, la société UCB BAIL a fait signifier aux époux Y... et B..., pris en qualité de cautions solidaires, un commandement valant saisie immobilière.

La société UCB BAIL a vendu les locaux au prix de 4.000.000 F (609.796,07€).

Par acte d'huissier du 14 avril 1998, les consorts G... ont assigné la société UCB BAIL devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de leurs engagements de caution.

Par jugement du 25 mai 1999, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 6 février 2002, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement les consorts G... à payer à la société UCB BAIL:

- la somme de 132.631,14€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1998, date du commandement, au titre des loyers du 1er novembre 1992 au 30 juin 1993

- la somme de 36.282,87 € au titre des indemnités d'occupation

- la somme de 621.999,12 € au titre de l'indemnité de résiliation

- et la somme de 1.219,59 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 26 novembre 2002, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement sauf sur le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle a fixé à 165.864,53 €.

Le pourvoi formé par les consorts G... à l'encontre de cet arrêt a fait l'objet d'un retrait du rôle par ordonnance du 26 novembre 2003 du premier président de la Cour de cassation.

Par jugement du 12 septembre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté les consorts G... de leurs demandes de délais de paiement.

Par arrêt du 13 mai 2004, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et a condamné les consorts G... à payer à la société UCB BAIL la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 14 juin 2005, les consorts G... ont assigné M. C... (le notaire) devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de voir engager sa responsabilité civile pour manquement à son devoir de conseil sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de le voir condamner à leur verser les sommes de :

- 953.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel

- 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral

- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 6 octobre 2006, le tribunal a débouté les consorts G... de l'ensemble de leurs demandes au motif qu'aucun comportement fautif ne pouvait être imputé à M. C... et les a condamnés à lui verser 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ceci étant exposé, la cour,

Vu l'acte du 15 décembre 2006 par lequel les consorts G... ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement;

Vu leurs conclusions déposées le 13 décembre 2007 par lesquelles ils poursuivent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de constater que M. C... a manqué à son devoir de conseil engageant ainsi sa responsabilité délictuelle, de le condamner à leur verser: les sommes de 950.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire;

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2007 par M. C... par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des consorts G... à lui verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Sur quoi,

Considérant que les consorts G... font valoir que le notaire qui

authentifie un acte a un devoir de conseil absolu qui l'oblige à informer les parties sur la portée , les conséquences et les risques inhérents aux actes, nonobstant les compétences des parties ; qu'ils reprochent à M. C... de ne pas les avoir informés sur l'étendue de leurs engagements de caution et sur les importantes conséquences financières qui pouvaient en résulter ;

Considérant qu'un protocole d'accord en date du 21 juillet 1986 a été conclu entre les parties antérieurement à l'acte authentique ; qu'il en résulte que les appelants s'étaient engagés auprès de la société UCB BAIL à garantir la SCI DU BOIS CLARY en se constituant "cautions solidaires" ; que dès lors le notaire est intervenu seulement pour mettre en forme juridique les obligations déjà prises par les cautions ;

Considérant que les appelants soutiennent que le devoir du notaire subsiste lorsque l'acte a été négocié en dehors de lui ; que, de plus, le notaire était à l'origine de nombreuses dispositions nouvelles dans l'acte authentique puisque la négociation portait seulement sur les éléments essentiels du crédit-bail ;

Considérant cependant que les cautionnements personnels et solidaires des appelants sont prévus dans l'acte authentique à l'article 48 ; que ce dernier détaille précisément l'étendue de l'engagement pris par les cautions ; que le renoncement au bénéfice de discussion et de division n'est pas une disposition nouvelle mais n'est qu'une conséquence de la solidarité prévue dans le protocole d'accord ;

Considérant qu'en mentionnant toutes les obligations auxquelles les parties s'étaient antérieurement engagées en se portant cautions solidaires, le notaire a suffisamment éclairé les parties sur l'étendue de leur engagement ;

Considérant que les appelants soutiennent que le notaire aurait dû les informer non seulement sur leur engagement en tant que caution mais également sur les clauses qu'il avait ajouté au contrat de crédit-bail et qui concernaient l'équilibre général du contrat ; que les conditions de cession du crédit-bail s'étaient avérées méconnues par les appelants et les conditions de résiliation du contrat par les parties étaient particulièrement favorables au crédit-bailleur ; que le notaire se devait dès lors de les en informer ;

Considérant toutefois que la cour a jugé, dans un arrêt du 26 novembre 2002, que l'indemnité due par la SCI DU BOIS CLARY résultant de la résiliation du bailleur en raison de la non-exécution par le preneur de ses obligations n'était pas manifestement excessive et qu'il ne résulte pas des termes du contrat de crédit-bail une disproportion manifeste entre les parties ; que dès lors les explications fournies par le notaire étaient suffisantes ;

Considérant que les consorts G... soutiennent que le notaire ne les a pas avertis de l'équilibre financier précaire du contrat de crédit-bail qui reposait uniquement sur le paiement régulier des loyers versés par la société SNAB qui sous-louait les locaux, ce qui était risqué compte tenu de leurs ressources respectives ;

Mais considérant que les appelants ne sont pas fondés à invoquer la méprise sur l'équilibre financier de l'opération qui reposait principalement sur la société SNAB puisque son activité était connue des cautions, M. Y... en étant le gérant et les époux B... y étant employés; que de plus le contrat de crédit-bail était viable financièrement ;

Considérant en conséquence que le notaire n'a méconnu ni son devoir de conseil ni son devoir d'information à l'égard des consorts G... ; que la responsabilité délictuelle de M. C... n'est donc pas engagée ;

Considérant qu'il sera statuer dans la mesure énoncée au dispositif sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne les consorts G... à verser à M. C... la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts G... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/21938
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-01;06.21938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award