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01/04/2008 | FRANCE | N°06/10446

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 01 avril 2008, 06/10446


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
(no14, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10446

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, RG no F 04 / 01206.

APPELANT

Monsieur Cyril X...
...
77185 LOGNES
comparant en personne,
assisté de Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J83.

INTIMÉE

Société

ISS HYGIÈNE SERVICES
...
75018 PARIS
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012.

COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRÊT DU 01 AVRIL 2008
(no14, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10446

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section encadrement, RG no F 04 / 01206.

APPELANT

Monsieur Cyril X...
...
77185 LOGNES
comparant en personne,
assisté de Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J83.

INTIMÉE

Société ISS HYGIÈNE SERVICES
...
75018 PARIS
représentée par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945- 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Claude JOLY, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claude JOLY, Conseillère,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section Encadrement du 27 avril 2006 qui l'a débouté de ses demandes.

Faits et demandes des parties :

M. X... a été engagé le 21 août 1991 en qualité de chef d'agence.

Il a été muté à l'Agence de Grenoble / Annecy avec effet au 16 mars 2001
au salaire de 2 986. 48 € par mois outre prime sur chiffre d'affaires garantie pour les années 2001 et 2002 à 609. 80 € par mois.

Il a été licencié le 13 octobre 2004 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis.

M. X... demande de condamner la société Iss Hygiène Services à lui payer la somme de 95 151 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 5000 € pour frais irrépétibles.

La société Iss Hygiène Services après énonciation de dires auxquels il est référé demande de débouter M. X... de toutes ses demandes.

sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 18 février 2008 ;

La lettre de rémunération pour l'année 2003 était notifiée à M. X... le 9 septembre 2003 visant une facturation annuelle de 1 428 K € et en octobre 2003 il était effectué une déduction de prime sur objectif avancée depuis janvier 2003 ;

Le chef de centre régional demandait à M. X... le 8 juillet 2004 de redresser le chiffre d'affaires et de régler les nouveaux horaires de travail et d'astreinte, (demandé lors d'une réunion de délégués du 1er juillet 2004), ce qui était réalisé lors de la réunion des délégués du personnel le 9 septembre 2004 ;

Le 23 juillet 2004 M. X... faisait l'objet d'avertissement pour le mauvais chiffre d'affaires ;

La lettre de rémunération pour l'année 2004 était notifiée le 20 septembre 2004 sur la base de 1 461 K € ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la mauvaise situation financière de l'Agence de Grenoble- Annecy pour le mois d'août 2003 et en cumulé à fin septembre 2004, du management défaillant du personnel attesté par un courrier de cinq salariés reçu le 15 septembre 2004 et du fait du maintien de journée continue et service d'astreinte sur des plages coûteuses, de la violation chronique de la réglementation relative à l'environnement par la vidange des boues et eaux usées des camions d'assainissement dans le tout à l'égout de l'Agence et du report de ses responsabilités sur les prédécesseurs et collaborateurs.

Les comptes d'exploitation fournis attestent de résultats négatifs aux mois de septembre 2003 et de septembre 2004 (dans une moindre mesure), ce qui atteste de mauvais résultats indépendamment de leur caractère inférieur aux objectifs donnés estimés irréalisables par M. X... ;

Cinq salariés ont signé une lettre dactylographiée le 22 juillet 2004 reçue le 15 septembre 2004 pour s'inquiéter de leur emploi et regretter la diminution de la clientèle que M. X... rencontre peu, qui évalue mal les chantiers, rejette la responsabilité sur le personnel et a causé le départ de deux responsables techniques et d'un commercial ;

Il résulte de ces éléments que même si l'agence de Grenoble- Annecy n'était pas dans une situation favorable à l'arrivée de M. X... qui le savait, et qui a obtenu pour cette raison des conditions de salaires garanties pendant les deux premiers exercices, celui- ci n'a pas entrepris les actions nécessaires pour le redressement de l'Agence qui est restée déficitaire jusqu'à l'automne 2004 du fait d'un management défaillant envers la clientèle et le personnel ainsi qu'attesté par cinq salariés et à défaut d'engagement en temps utile de mesures de réductions des coûts : Le nouveau chef de centre régional a notamment mis fin dès son arrivée au temps d'astreinte de garde grevant les charges salariales sans rentabilité commerciale ;

Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/10446
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 27 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-04-01;06.10446 ?
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