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27/03/2008 | FRANCE | N°06/10182

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0135, 27 mars 2008, 06/10182


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 27 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10182

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG no 05 / 00558

APPELANT

1o- Monsieur Gilbert X...
...
88400 LIEZEY
représenté par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,

INTIMEE

2o- SAS CSF LIEUSAINT SATELLITE
ZI route de Par

is
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benjamin Y..., avocat,

COMPO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 27 Mars 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 10182

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2006 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG no 05 / 00558

APPELANT

1o- Monsieur Gilbert X...
...
88400 LIEZEY
représenté par Me Nathalie BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,

INTIMEE

2o- SAS CSF LIEUSAINT SATELLITE
ZI route de Paris
14120 MONDEVILLE
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benjamin Y..., avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie- Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie- Pierre DE LIEGE, président
Mme Irène LEBE, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller

Greffier : Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie- Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne- Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :
M Gilbert X... a été engagé par la société CMUC, selon contrat à durée indéterminée, le novembre 1962 en qualité de pointeur. L'activité de la société CMUC consistait dans l'exploitation des magasins STOC.
M Gilbert X... a une carrière marquée par plusieurs promotions, accompagnées à plusieurs reprises de mutations dans la région parisienne, jusqu'en 2001, date à laquelle il revient à Villenoy en qualité de " Correspondant développement des ventes ", poste qu'il occupait au moment de son licenciement. Ce poste correspondant à la classification cadre, consistait à relayer auprès des magasins la politique " produits et plan de vente " définie par le marketing national en s'assurant de la disponibilité des produits en magasin. Il exerçait ses fonctions depuis le site de Villenoy, siège social de la société CMUC.
Le 1er mai 2002, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs, la société CMUC s'est intégrée au sein de la société C S F, dédiée à l'exploitation commerciale des magasins de l'enseigne CHAMPION.
Fin 2003, la société C S F a décidé de fermer le site administratif de Villenoy dont les locaux étaient vétustes et inadaptés et de regrouper les équipes des activités de support et opérationnel sur le site de Lieusaint distant de 65 km de Villenoy où était déjà installées les mêmes fonctions supports pour les magasins du satellite Paris Est.
Un projet de transfert de l'activité de Villenoy à Lieusaint, ainsi qu'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ont été présentés aux représentants du personnel. La totalité des postes de Villenoy étant transférée à Lieusaint, sans aucun licenciement, sous réserve de l'acceptation des salariés de leur transfert, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant un certain nombre d'aides à la mobilité : mesures d'aide à la réflexion, mesures d'accompagnement, période probatoire d'un an pour les personnes ayant accepté leur mutation. Pour les salariés refusant leur transfert, le plan prévoyait la mise en place d'une cellule « emploi relais » animée par un cabinet externe chargé d'étudier avec chaque salarié les possibilités de reclassement interne, les actions d'adaptation et de reconversion par la formation.
Le 5 décembre 2003, la société C S F proposait à M Gilbert X... la modification de son lieu de travail, lui précisant qu'il bénéficierait des aides destinées à faciliter la mobilité interne prévues dans le plan de sauvegarde et que les autres termes de son contrat étaient inchangés. Le 5 janvier 2004 M Gilbert X... refusait. La modification ayant été proposée le 29 janvier 2004, il était reçu par la cellule " emploi relais " et après avoir pris connaissance des possibilités de reclassement interne, refusait de participer à la procédure proposée pour rechercher un reclassement interne. Le 1er mars 2004 une lettre de licenciement pour motif économique lui était adressée et lui proposait un congé de reclassement.
Par courrier du 24 mars la société CSF indiquait à M Gilbert X... le montant des allocations ASSEDIC qui lui serait versé à l'issue du délai de carence et l'informait de sa situation vis- à- vis de ses droits à la liquidation de sa retraite. Le 28 avril 2004 M Gilbert X... demandait à son employeur le paiement d'une somme de 40. 000 euros en compensation de sa perte de salaire du 1er juin 2004 jusqu'à son 60ème anniversaire le 31 août 2006. Le 26 mai 2004, la société C S F refusait d'accéder à cette demande rappelant au salarié que le poste n'avait pas été supprimé mais transféré et qu'il avait par ailleurs refusé de participer à toute recherche de reclassement interne comme externe.

M Gilbert X... a alors saisi le conseil des prud'hommes pour contester son licenciement, demander diverses indemnités en conséquence, et demander un rappel de salaire de 2000 à 2004, avec rappel de primes annuelles, de congés payés et compléments d'indemnité de licenciement en conséquence, ainsi que des dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil.
Par décision du 27 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Meaux, section encadrement, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, tout en déboutant la société C S F de sa demande reconventionnelle.
M Gilbert X... a régulièrement fait appel de cette décision. Reprenant les mêmes chefs de demande qu'en première instance il demande à la cour de condamner la société CSF à lui verser les sommes suivantes :
-177. 074, 64 euros à titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
-15. 502, 86 euros à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-24. 176, 46 euros à titre de rappel de salaire de 2000 à 2004 ou subsidiairement 22. 162, 79 euros compte tenu de la prescription de cinq ans.
-2. 416, 74 euros pour congés payés afférents ou subsidiairement 2. 296, 27 euros.
-2015, 76 euros à titre de rappel de la prime annuelle ;
-11. 747 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil ;
-2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il demande que soit ordonnée la remise des bulletins de salaire rectifiés et prononcée la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil.
La société CSF a fait appel incident. Elle demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil des prud'hommes de Meaux ;
- dire que M Gilbert X... était soumis à la convention de forfait- jour depuis le mois d'octobre 1999 et ne saurait donc prétendre un quelconque rappel de salaire sur une référence horaire (base 43 heures) pour la période postérieure à cette date ;
- débouter M Gilbert X... de l'ensemble des demandes formées en conséquence de sa demande de rappel de salaire ;
- le débouter également de sa demande de dommages et intérêts en application l'article 1382 du Code civil ;
- constater son refus quant à tout reclassement interne au sein de la société ou du groupe CSF
- dire que son licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'indemnité à cet égard ;

- enfin le condamner à lui payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le défaut de production dans les huit jours de la convocation des pièces en application de l'article R. 516-45 du code du travail :
La cour ne dispose pas des éléments indispensables pour dire si l'obligation de production de pièces découlant de l'article R. 516-45 du code de travail a été respectée ou non, le salarié qui l'évoque, n'en tirant par ailleurs pas les conséquences.

Sur la rupture du contrat de travail de M Gilbert X... :
La lettre de licenciement adressée à M Gilbert X... est rédigée comme suit : " nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique. Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques exposées au comité d'établissement lors des réunions en date des 15 octobre 6 novembre, 25 novembre 2003 sont les suivantes :
- votre refus de transfert de votre lieu de travail constitutif d'une modification de votre contrat de travail compte tenu de la fermeture du site de Villenoy et du transfert de son activité à Lieusaint, qui ont été décidés pour le motif économique suivant :
ce transfert s'inscrit dans le cadre d'une nécessité de rationaliser l'organisation actuelle qui ne génère que lenteurs et dysfonctionnements en plaçant les équipes qui participent à l'exploitation du satellite « Paris est » dans deux sites administratifs différents pour le même périmètre de magasins. Or, la société se doit de donner aux supermarchés Champion qu'elle exploite les moyens et atouts leurs propres performances, condition indispensable au maintien de leur activité à la sauvegarde de leur compétitivité.. Dans le secteur de la grande distribution, particulièrement concurrentiel.... Le transfert de l'activité du site de Villenoy au site de Lieusaint s'avérait par conséquent indispensable.
Malgré les mesures d'accompagnement et les aides destinées à favoriser la mobilité interne... dont les conditions de mise en oeuvre figurent dans le plan de sauvegarde de l'emploi... vous n'avez pas accepté la modification de votre lieu de travail... Malheureusement aucune solution de reclassement vous concernant n'a pu être trouvée. Conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail nous vous proposons le bénéfice d'un congé de reclassement selon les conditions de mise en oeuvre arrêtées dans le plan de sauvegarde de l'emploi.... Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de ré- embauchage... ».
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; les offres de reclassement proposé au salarié doivent être écrites et précises.
- Or, si la lettre adressée à M Gilbert X..., situe clairement le licenciement pour motif économique dans le champ de la réorganisation de l'entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de celle- ci, force est de constater que cette lettre en revanche est muette sur les conséquences de la réorganisation sur l'emploi de l'intéressé lui- même, conséquences sur lesquelles les parties sont toujours en débat à ce jour ; le défaut de précisions apportées sur ce point ne permettant pas à la cour d'exercer son contrôle sur cet aspect du problème.
- s'agissant des mesures d'accompagnement qui ont été proposées aux salariés mutés à Lieusaint, M Gilbert X..., rappelle qu'il n'a pas craint, au cours de sa carrière, de changer à plusieurs reprises de sites d'affectation. Il fait valoir, cependant, que sa mutation à Lieusaint n'a en réalité été accompagnée d'aucune négociation pour les cadres, alors que le seul système de transport proposé était le co- voiturage, qui lui était impossible compte tenu de ses responsabilités de cadre et de ses horaires décalés par rapport aux horaires des autres salariés, ceci alors qu'il n'avait pas de véhicule de fonction.
En l'absence, en effet, de toute autre proposition précise permettant de mettre en place un mode de transport suffisamment souple et commode pour faire face à cette mutation sur un site distant, en région parisienne, de 65 km du lieu d'affectation précédent, la cour, considère que M Gilbert X... était fondé à refuser cette mutation, refus dont il ne peut lui être fait grief.
- Dès lors devait se poser la question de son reclassement. En ce qui concerne l'obligation de recherche de reclassement, rappelée ci- dessus, et qui pèse toujours sur l'employeur en cas de licenciement pour motif économique, force est de constater, en l'espèce :
- tout d'abord, que l'employeur n'a pas respecté la première mesure inscrite au plan de sauvegarde par laquelle il s'engageait pour les salariés refusant la mobilité à Lieusaint à proposer, au moins, trois postes sur l'un des sites Carrefour situés au plus à 30 km du domicile actuel de l'intéressé ; pourtant, cette mesure était présentée, dans le plan de sauvegarde, comme autonome par rapport à la création du relais emploi " destiné à assister les collaborateurs dans le reclassement ".
- en conséquence, que le simple renvoi vers cette cellule « emploi relais », sans propositions précises et écrites de reclassement, formulées par l'employeur avant le licenciement, alors même qu'il s'agit d'une entreprise de taille très importante disposant de nombreux établissements en région parisienne, ne peut être considéré comme ayant satisfait aux obligations posées par l'article L. 321-1 du code du travail, dans la mesure où l'employeur ne saurait inverser la charge de la recherche de reclassement.
De ces circonstances il résulte que le licenciement pour motif économique de M Gilbert X..., en l'absence de toute proposition écrite et précise de reclassement, refusée par ce dernier, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et lui ouvre droit à réparation en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté de 40 ans au sein de l'entreprise se du salarié, de son âge lors du licenciement, proche de la retraite, du fait qu'il ne lui a toutefois pas été proposé de systèmes de préretraite et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui- ci la cour dispose des éléments pour fixer à 177. 000 euros la somme due en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Sur le rappel de salaire de 2000 à 2004, suite à la modification du temps de travail :
Jusqu'à fin janvier 1998, et selon les bulletins de salaire, la rémunération du salarié était calculée sur une base de 39 heures hebdomadaires, soit 169. 65 heures mensuelles en application d'un accord d'entreprise du 29 janvier 1982. Cet horaire correspond à l'horaire de base légal en vigueur à l'époque.
À compter de février 1998, la base mensuelle a été portée, de manière unilatérale par simple modification du bulletin de salaire, à 187 heures, soit 43 heures par semaine et ce, sans augmentation de salaire, et sans accord de substitution à celui de 1982, à cette date.
Le salarié réclame donc un rappel de salaire correspondant au différentiel de quatre heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont pas été réglées.
L'employeur indique que ce rappel n'est pas dû, le salarié étant soumis à un forfait, conformément aux dispositions de la convention collective concernant le personnel d'encadrement, applicable depuis l'avenant à cette convention collective du 10 juillet 1996 étendu par arrêté du 18 octobre 1996. Il soutient que l'absence d'avenant au contrat de travail invoqué par M Gilbert X... pour refuser le système de salaire forfaitaire, n'est pas un argument dans la mesure où les bulletins de salaire font état de ce forfait depuis lors et sans que le salarié ne s'en soit ému.
Cependant, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération de forfait, ne permet pas de caractériser une convention de forfait. Il s'ensuit qu'en l'espèce, peu important le fait que le salaire versé soit supérieur au minimum conventionnel, faute de détermination du nombre d'heures supplémentaires forfaitisées, l'horaire indiqué avant février 1998 sur les bulletins de salaire étant de 169, 65 heures, l'existence d'une convention de forfait licite, pour la période antérieure à février 1998, n'est pas établie.

Dès lors, l'employeur ne pouvait modifier de manière unilatérale le nombre d'heures mensuelles de travail, porté sur le bulletin de salaire, en invoquant un système de forfait dont il prétend, à tort, qu'il était d'ores et déjà en vigueur, a fortiori, sans l'accompagner d'une augmentation corrélative de salaire. Cette modification du contrat de travail, ne pouvait être imposée au salarié sans convention de forfait, déterminant le salaire fixé et le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, dûment signée par les deux parties.
À partir du 1er janvier 1998, le salaire de base de M Gilbert X... pour 39 heures hebdomadaires, était passé à la somme de 3. 315, 77 euros par mois.
À partir du passage aux 43 heures, en février 1998 ce salaire de base devait être porté à la somme de 3. 740, 88 euros par mois, correspondant à une différence de 425, 11 euros par mois, base 1998, pour le passage de 39 à 43 heures.
Dès lors, le nouvel accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, entré en vigueur au 1er octobre 1999, s'il s'est traduit par l'octroi pour les personnels d'encadrement de la catégorie de M Gilbert X..., de 14 jours de RTT, aboutissant à 215 jours travaillés par an, cet accord n'était pas la compensation du défaut d'augmentation de salaire de février 1998, mais la traduction de l'entrée en vigueur des 35 heures. Cet accord est donc sans incidence sur le rappel de salaires dû à M Gilbert X....
Celui- ci ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de rappel de salaires le 31 mars 2005, il est donc fondé à demander le remboursement de ce rappel, eu égard à la prescription de cinq ans applicable en matière de salaires, à compter du 1er avril 2000.
La cour fera donc droit à la demande de rappel de salaire formulée par M Gilbert X... pour un montant de 22. 962, 79 euros, assorti de congés payés pour un montant de 2. 296, 27 euros.

Sur le rappel de prime annuelle et le complément d'indemnité de licenciement :
La revalorisation du salaire de M Gilbert X... à compter du 1er février 1998, à laquelle la cour fait droit, implique, en conséquence, de faire droit à sa demande de complément d'indemnité de prime annuelle, pour un montant, non utilement contesté par l'employeur, de 2. 015, 76 euros.
Les rappels de salaire dus au salarié, établissant son salaire mensuel brut de référence à la somme de 4. 918, 73 euros lors de la rupture du contrat de travail, il en ressort un complément d'indemnité de licenciement, justement fixé à la somme de 15. 502, 86 euros.
La cour fera donc droit à ces deux demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil :
La cour ne fera pas droit à la demande formulée par le salarié à ce titre, considérant qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux indemnisés par ailleurs dans le cadre de la présente décision et qui résulterait d'une faute de l'employeur.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M Gilbert X... la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer. Il sera donc alloué une somme de 2500 euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M Gilbert X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CSF à lui verser les sommes suivantes :
-177. 000 euros (CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS) à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, avec intérêts de droit à compter de la présente décision
-15. 502, 86 euros (QUINZE MILLE CINQ CENT DEUX EUROS et QUATRE VINGT SIX CENTIMES) à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-22. 962, 79 euros (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DEUX EUROS et SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) à titre de rappel de salaire à compter d'avril 2000, et 2296, 27 euros pour congés payés afférents ;
-2. 015, 76 euros (DEUX MILLE QUINZE EUROS et SOIXANTE SEIZE CENTIMES) à titre de rappel de prime annuelle ;
ces sommes, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que les intérêts légaux donneront droit à capitalisation sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Ordonne la remise de bulletins de salaires rectifiés conformément à la présente décision.
Déboute M Gilbert X... et la société CSF du surplus de leurs demandes.

Condamne la société CSF à régler à M Gilbert X... somme de 2. 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0135
Numéro d'arrêt : 06/10182
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

ARRET du 02 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-42.619, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-27;06.10182 ?
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